2020 QCCQ 8014, 2020 QCCQ 8014
Opinion
R. c. Fernandez 2020 QCCQ 8014 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre criminelle » N° : 200-01-224857-189 DATE : 3 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RÉNA ÉMOND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
LOUIS FERNANDEZ Accusé ____________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ MISE EN SITUATION [ 1 ] À la suite d’un plaidoyer de culpabilité, l’accusé, Louis Fernandez, est déclaré coupable de s’être livré à des voies de fait contre Guillaume Brassard et de lui avoir infligé par là des lésions corporelles. [ 2 ] Il s’agit de déterminer la peine juste et appropriée que se mérite l’accusé pour avoir commis ce crime .
CONTEXTE [ 3 ] Le 15 décembre 2018, la victime, Guillaume Brassard, se trouve dans un bar de Québec en compagnie de trois amis. L’accusé y est présent et, comme les trois ou quatre personnes qui l’accompagnent, il a les cheveux rasés et porte des vêtements de style paramilitaire. L’accusé et la victime ne se connaissent pas. [ 4 ] Vers 1 h 20 du matin, Guillaume Brassard s’apprête à jouer à un jeu vidéo lorsque l’accusé, en état d’ébriété, s’approche de lui. L’accusé lui demande s’il est un « anti-fa », une expression faisant référence à l’antifascisme. Il répond positivement.
Croyant que l’accusé est un employé du bar qui veut lui offrir un verre, il le suit jusqu’au bar principal. Guillaume Brassard se sent alors encerclé par des personnes qui accompagnent l’accusé. Devant elles, l’accusé lui redemande s’il est un « anti-fa ». À cet instant, Guillaume Brassard remarque que tout le groupe attend sa réponse puis affirme, de manière détachée : « Oui, si on veut ». [ 5 ] Immédiatement, Guillaume Brassard reçoit un premier coup de poing d’une personne accompagnant l’accusé.
L’accusé se place ensuite derrière Guillaume Brassard et le prend contre son corps en enroulant son bras autour de ses épaules. L’accusé tombe au sol et y projette en même temps Guillaume Brassard. Lorsque ce dernier tente de se relever, sonné, l’accusé lui assène un violent coup de pied au visage qui provoque un saignement. [ 6 ] L’accusé et ses amis quittent le bar tandis qu’un barman, témoin de la scène, appelle les policiers. Les policiers localisent rapidement l’accusé tout près des lieux de l’agression et procèdent à son arrestation.
Lors d’une fouille accessoire, ils trouvent sur lui une bonbonne de poivre de Cayenne et, dans son portefeuille, un autocollant du groupe d’extrême droite « Atalante ». CONSÉQUENCES DU CRIME [ 7 ] Guillaume Brassard, maintenant âgé de 24 ans, fournit une déclaration écrite sur les conséquences du crime, qu’il précise à l’audience. L’agression lui cause plusieurs ecchymoses au visage, une fracture du nez ainsi qu’un traumatisme crânien. À l’hôpital, en raison d’un état de choc, on craint les répercussions de sa fréquence cardiaque élevée.
Guillaume Brassard garde des séquelles, car son niveau de concentration est diminué et des maux de tête l’affligent parfois au travail. De plus, le fait de tourner la tête lui provoque encore des douleurs cervicales, pour lesquelles il consulte toujours des spécialistes. [ 8 ] À la suite de l’agression, on lui diagnostique un trouble de stress post-traumatique. Il vivait une anxiété généralisée, anticipait les fréquents cauchemars concernant l’agression et s’est trouvé dans un état d’hypervigilance.
Devant un plan de vie brisé, Guillaume Brassard demeure avec un trouble d’adaptation dans sa capacité de tisser des liens avec des inconnus. Alors qu’il adorait socialiser, il
évite maintenant le plus possible de parler à des gens qu’il ne connaît pas. Une peur entretenue de subir de la vengeance par des agressions se reflète au travail. [ 9 ] Guillaume Brassard protège fixement sa tête et angoisse à la vue de personnes ressemblant à l’accusé. Aussi, il connaît le désagrément de devoir divulguer un diagnostic de stress post-traumatique lorsqu’il postule pour un emploi. [ 10 ] Au moment des évènements, Guillaume Brassard fréquente l’université et occupe un emploi d’étudiant.
Après l’agression, il subit un arrêt de travail pendant plusieurs mois, ce qui le laisse sans revenu, n’étant bénéficiaire d’aucune assurance-salaire. De même, il s’est endetté afin de recevoir les soins d’une clinique spécialisée dans le traitement de commotions cérébrales, pour des montants d’argent que le CAVAC ne lui a pas encore remboursés. De plus, d’autres traitements reçus de différents spécialistes, en ostéopathie, ergothérapie, neuropsychologie ainsi que des dépassements de coût en psychologie, ne seront pas remboursés par le CAVAC, pour des centaines de dollars.
Or, le suivi d’un psychologue est toujours nécessaire. [ 11 ] En raison de l’agression, Guillaume Brassard renonce à habiter la Ville de Québec, où se trouvent sa famille, ses amis, son réseau. Cette ville qu’il adorait le dégoûte maintenant. Il peine à comprendre pourquoi il a été la cible de l’accusé et cette question le hante toujours. Il craint de revoir l’accusé ou d’être battu à nouveau. Il a peur d’être étiqueté par les groupes d’extrême droite, que des adhérents le suivent dans le but de lui nuire personnellement ou professionnellement.
Il appréhende des représailles à la suite du procès, non seulement à son endroit, mais aussi envers sa famille ou ses amis, par des menaces anonymes par exemple. [ 12 ] Dans une lettre, ses parents relatent leurs souffrances et les multiples conséquences de l’agression, affirmant que leur vie ainsi que celle de leur fils ont basculé. Ils mentionnent que son quotidien est perturbé et que ses choix sont en réaction aux incidences du geste. À
titre de répercussions du crime, ils expliquent que leur fils, aimable, attachant et confiant, sans passé de violence, un étudiant brillant autant qu’enjoué, a changé d’humeur. Il est devenu anxieux et craintif, au point que sa ville lui paraît hostile, parce qu’elle ne lui procure plus un sentiment de sécurité. Or, l’un des plus grands impacts pour eux est le déménagement de leur fils dans une autre ville, ce qui a détruit leurs aspirations de le voir vivre à proximité et provoque un effet ravageur sur le noyau familial.
SITUATION DE L’ACCUSÉ [ 13 ] À l’audience, l’accusé s’adresse au Tribunal par l’entremise d’un rapport présentenciel, rédigé par une agente de probation en date du 10 septembre 2020. Âgé de 26 ans, originaire de la France, il est résident permanent au Canada depuis 10 ans. L’accusé, issu d’une famille aisée, grandit dans un milieu bienveillant et attentionné. Au Québec, après un parcours scolaire sans difficulté, il termine une formation professionnelle en électricité puis intègre le marché du travail.
Célibataire, bien entouré socialement, l’accusé travaille comme apprenti électricien, s’entraîne et pratique la boxe. Il envisage d’obtenir le
titre de compagnon, de participer à des voyages humanitaires et de fonder une famille. [ 14 ] L’accusé collabore adéquatement au processus d’évaluation. La collecte d’informations révèle un certain manque de remise en question relativement à son potentiel impulsif, qu’il justifie par un « sang chaud » associé à ses origines ethniques. Il entretient des liens étroits avec tous les membres de sa famille, mais ses parents, vivant en Europe, ne sont pas au courant de ses démêlés judiciaires.
Par ailleurs, il n’est pas connu de ses proches pour user régulièrement de violence ni d’une propension à abuser d’alcool, dont il fait maintenant une utilisation restreinte. [ 15 ] L’accusé se décrit comme un homme enjoué et sociable, qui adhère à des idéologies sociopolitiques pouvant être qualifiées de rigides. L’agente note qu’il porte un regard critique sur certains groupes d’individus et mouvements sociétaux qui vont à l’encontre de ses propres croyances. Par contre, son message ne se veut pas haineux, ne fait pas allusion à un projet de vengeance, ni ne légitime le recours à la violence.
Compte tenu du caractère haineux attribué à son geste, le contexte de l’infraction a fait l’objet d’une médiatisation qui lui a valu des menaces de certains groupes identitaires aux idéologies différentes des siennes. [ 16 ] L’accusé reconnaît l’inadéquation de ses gestes. S’il témoigne d’une certaine empathie pour la victime, il semble davantage préoccupé par ses propres pertes et les effets négatifs découlant du crime pour lui. Il admet avoir abordé la victime en lui demandant si elle était antifasciste, mais réfute l’avoir violentée pour des motifs liés à une divergence idéologique.
Pour l’accusé, il s’agit plutôt d’un acte non prémédité et impulsif, qu’il associe principalement à son état d’intoxication déjà fortement avancé à son arrivée au bar. Il a alors ciblé le groupe d’individus duquel faisait
partie la victime et a voulu les taquiner. Une fois tombé au sol avec la victime, l’accusé explique avoir réagi promptement et violemment. Selon ses dires, les gestes sont commis en réaction à une situation perçue comme menaçante, face à laquelle il réplique de manière instinctive et sans réfléchir. [ 17 ] L’accusé mentionne que l’organisation « Atalante », un groupe identitaire d’extrême droite, l’a approché à la suite de la médiatisation de son crime.
Sans endosser ses gestes de violence, les membres de cette organisation le soutiennent dans le processus judiciaire. [ 18 ] L’agente est d’avis que l’accusé présente un potentiel réactionnel et impulsif. Bien qu’il ne prône pas l’utilisation de la violence, il lui apparaît préoccupant que le recours à l’agressivité ait été le premier réflexe de l’accusé. Ce dernier a manqué de contrôle de soi et n’a pas pris le recul nécessaire, dans un contexte où son jugement est vraisemblablement altéré par l’alcool et que ses actions sont désinhibées.
Selon l’agente, le passage à l’acte est expliqué par une combinaison de facteurs, dont son tempérament impulsif et une certaine antipathie pour les personnes adhérant à des idéologies divergentes des siennes. Les informations colligées lui permettent d’émettre l’hypothèse qu’il subsiste un lien entre ses croyances sociopolitiques et ses comportements violents. En effet, elle ne peut faire abstraction de son mode de pensée, qui a pu se répercuter dans ses faits et gestes . [ 19 ] L’accusé n’a pas d’antécédents judiciaires.
Cependant, l’agente recense quelques contraventions aux règlements municipaux pour avoir injurié un agent de la paix, avoir causé du tumulte ou été en état d’ivresse dans un lieu public. Pour elle, cela démontre qu’il s’accorde une certaine souplesse quant au respect des lois et qu’il n’en est pas à ses premiers écarts de conduite sous l’effet de l’alcool. [ 20 ] L’agente évoque une criminalité tardive, pour des gestes violents paraissant isolés et circonstanciels, puis estime que le risque de récidive est modéré.
Bien que le processus judiciaire semble avoir eu un effet dissuasif et que l’accusé soit sensibilisé aux conséquences néfastes de l’abus d’alcool, elle note qu’il n’a entrepris aucune démarche thérapeutique afin de mieux gérer ses déficits
comportementaux et amoindrir les risques d’un prochain passage à l’acte violent. L’accusé est disposé à respecter des conditions légales, apparaît réceptif à recevoir de l’aide et a fait le nécessaire en vue de participer à une thérapie. [ 21 ] À ce sujet, le rapport présentenciel révèle qu’en janvier 2019, l’accusé rencontre l’intervenant de l’organisme GAPI, destiné à lui procurer de l’aide pour gérer ses comportements, puis est placé sur une liste d’attente. En mars 2019, il est contacté pour commencer le programme et confirme sa présence à la première rencontre.
Or, il ne s’y est pas présenté et l’organisme n’a jamais eu de ses nouvelles par la suite. L’accusé explique à l’agente de probation qu’il lui était impossible d’assister aux rencontres en raison du couvre-feu prévu à son engagement. [ 22 ] À l’audience, la défense dépose un écrit émanant du Service d’aide pour personne ayant des comportements agressants , qui confirme la présence de l’accusé à cinq rencontres individuelles du programme de sensibilisation et de gestion de l’agressivité, entre le 8 et le 23 septembre 2020. On indique qu’il se montre ouvert à l’aide apportée, ponctuel et engagé dans sa démarche.
POSITION DES PARTIES [ 23 ] La poursuivante réclame une peine d’emprisonnement de 15 mois, assortie d’une période probatoire de 3 ans, visant principalement à protéger la victime.
Au soutien de cette suggestion, elle invoque la gravité subjective du crime commis ainsi que la présence de nombreuses circonstances aggravantes, particulièrement la manifestation d’une violence planifiée, gratuite et brutale, le caractère haineux des gestes et les multiples conséquences pour la victime. [ 24 ] Selon la poursuivante, l’accusé montre un désir tardif de réhabilitation, livre un discours contradictoire et présente un risque de récidive qui doit être contenu.
Somme toute, elle affirme que la nécessité d’accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion s’impose en l’espèce. [ 25 ] En revanche, la défense suggère une peine d’emprisonnement discontinue de 90 jours, de façon à préserver l’emploi de l’accusé. Cette peine suffit à dénoncer la gravité du crime commis, un geste sérieux et regrettable, mais isolé. Selon la défense, malgré ses idéologies politiques, l’accusé n’est pas un extrémiste et ses gestes n’ont pas été motivés par la haine. Il n’attaque pas avec hostilité, mais simplement en raison d’un état d’intoxication avancé.
D’ailleurs, depuis les évènements, l’accusé respecte la loi et les ordonnances des tribunaux en se conformant à de strictes conditions de mise en liberté. [ 26 ] La défense invite à considérer que l’accusé, ayant reconnu son crime, entretient des remords et des regrets, qu’il est un actif pour la société, qu’il ne présente pas une personnalité violente et que sa feuille de route est vierge. Au surplus, puisqu’il s’implique dans un cheminement visant la gestion de son impulsivité, sa réhabilitation est bien amorcée et le risque de récidive s’estompe.
Enfin, dans le cadre d’une probation comportant un suivi, la défense propose d’obliger l’accusé à faire un don ainsi qu’à effectuer du service communautaire. PRINCIPES ET OBJECTIFS DE DÉTERMINATION DE LA PEINE [ 27 ] La détermination d’une peine est un exercice délicat, qui cherche l’équilibre fondamental entre la gravité de l’infraction et le degré de responsabilité du délinquant. L’infliction d’une peine appropriée contribue, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre.
Pour ce faire, le Code criminel prévoit les objectifs à atteindre, soit la dénonciation du comportement illégal, la dissuasion collective et personnelle, l’isolement du délinquant du reste de la société, au besoin, sa réinsertion sociale, l’éveil de sa conscience envers ses responsabilités, notamment par la reconnaissance du tort causé aux victimes et à la collectivité, ainsi que la réparation de ces torts. [ 28 ] L’individualisation de la peine, en tant que principe central, permet de préciser le degré de responsabilité du délinquant en adaptant la sanction aux particularités de chaque affaire.
Ainsi, afin d’atteindre un équilibre pour imposer une juste sanction, il faut examiner les circonstances atténuantes et aggravantes liées à la perpétration de l’infraction ainsi qu’à la situation du délinquant. [27] La peine doit être suffisamment dissuasive, sans toutefois venger le geste.
Lorsque les circonstances le justifient, il faut envisager la possibilité de sanctions moins contraignantes qu’une privation de liberté. [28] Enfin, la peine doit s’harmoniser avec celle infligée pour des infractions semblables, commises dans des circonstances similaires, tenant toutefois pour acquis que chaque affaire comporte ses distinctions. ANALYSE ET CONCLUSION [ 29 ] Le crime de voies de fait entraînant des lésions corporelles, ici poursuivi par acte criminel, est passible d’un emprisonnement maximal de 10 ans.
La gravité objective de l’acte délictuel se révèle ainsi hautement répréhensible. [ 30 ] En ce qui a trait à la gravité subjective du crime, il faut considérer les facteurs atténuants qui suivent. [ 31 ] Le premier a trait au plaidoyer de culpabilité. Ce plaidoyer est considéré, mais certains constats privent l’accusé de bénéficier de l’effet autrement déterminant qu’il peut avoir. [ 32 ] Certes, le fait que l’accusé reconnaisse son crime ainsi que son caractère inapproprié contribue à une forme de réhabilitation.
Cela dit, la valeur d’un plaidoyer repose sur la présence de remords et la contribution à une saine administration de la justice. Ici, il survient tardivement, devant une preuve manifeste et alors que l’accusé rate l’occasion d’une remise en question diligente au sujet de son caractère impulsif. De surcroît, il manque de considération pour la victime, ne témoignant envers elle que d’une certaine empathie. Autrement que pour lui-même, la preuve ne laisse pas percevoir de sa part une préoccupation sentie à l’égard des torts causés à la victime.
Conséquemment, il faut à tout le moins douter que l’accusé amorce une prise de conscience sincère en ce sens. [ 33 ] À
titre de second facteur atténuant, il importe de retenir qu’en matière criminelle, la feuille de route de l’accusé est vierge.
[ 34 ] Comme troisième facteur, l’accusé, occupant un emploi, est un actif pour la société. [ 35 ] Un autre élément positif pertinent est le fait que l’accusé a respecté des conditions de mise en liberté provisoire exigeantes. [ 36 ] Ensuite, il appert que son état d’intoxication volontaire à l’alcool au moment du crime a facilité le passage à l’acte délictuel et la violence utilisée.
Dans l’arrêt Régimballe , la Cour d’appel enseigne que l’état d’intoxication constitue un facteur pouvant être retenu de différentes façons : [62] Il est vrai que l'état d'intoxication peut être traité tantôt comme un facteur atténuant, tantôt comme un facteur aggravant, selon les circonstances. Il en est de même pour les problèmes d'alcoolisme.
Lorsqu'il s'agit de crimes violents, la consommation d'alcool sera généralement considérée comme facteur aggravant ou, au mieux pour l'accusé, comme un facteur neutre. [1] [Références omises] [ 37 ] Le crime commis par l’accusé est violent et la preuve n’établit aucune circonstance exceptionnelle permettant de considérer que sa consommation d’alcool constitue un facteur atténuant. Il a choisi de consommer et son jugement s’en est trouvé affaibli.
À ce chapitre, notons que l’accusé cumule quelques contraventions à des règlements municipaux qui dénotent une tendance de sa part à commettre des infractions sous l’effet de l’alcool ou à démontrer un certain mépris pour l’autorité. Aussi, lors du crime, l’accusé, qui est majeur depuis huit ans, ne semble avoir tiré que peu de leçons de ces verdicts. Or, tel que le réitère la Cour d’appel dans l’arrêt L.P . [2] , devant l’absence de responsabilisation d’un accusé eu égard à ses intoxications, la consommation d’alcool ne peut constituer un facteur mitigeant la peine.
Ce faisant, la consommation abusive d’alcool par l’accusé au moment des évènements joue un rôle aggravant. [ 38 ] À
titre de facteurs aggravants, les éléments suivants sont également pris en compte. [ 39 ] Les gestes sont délibérés et gratuits, car il s’agit d’actes volontaires de l’accusé, qui ne fait l’objet d’aucune menace ou d’insulte de la part de la victime. [ 40 ] L’attaque est acharnée et violente, puisqu’après s’être retrouvé au sol avec la victime, au moment où elle tente de se relever, étourdie par le coup de poing déjà reçu et sa chute, l’accusé lui assène un coup de pied brutal au visage. [ 41 ] Les gestes paraissent planifiés, tel un piège tendu.
En effet, en lui posant une question, l’accusé aborde seul la victime, qui le suit jusqu’à être encerclée par des personnes du groupe dont il fait partie. L’accusé la questionne à nouveau devant ces personnes, qui attendent sa réponse. Dès son énoncé, la victime reçoit un premier coup de poing, immédiatement suivi d’une agression de l’accusé. [ 42 ] Le crime est motivé par des préjugés ou la haine fondée sur la discrimination en raison d’idéologies sociopolitiques, ce qui constitue une circonstance aggravante codifiée.
À l’évidence, l’accusé ne conteste pas qu’il souscrit aux courants politiques autoritaires, qu’il désapprouve les groupements prônant des doctrines opposées et qu’il présente une certaine antipathie pour les personnes y adhérant. Ajoutons à cela que l’accusé reçoit le soutien des membres d’une organisation identitaire d’extrême droite à l’occasion de ses présents démêlés judiciaires. Le 15 décembre 2018, l’accusé définit le contexte discriminatoire de l’attaque en posant à la victime, un inconnu, une question simple et claire en lien avec ses convictions politiques.
La réponse obtenue de la victime en fait une proie, qu’il contraint à répondre une deuxième fois à la même question devant son groupe. L’on sait que les coups portés à la victime sont en réaction immédiate à cette seconde réponse, dont l’accusé connaît la teneur et qui l’associe à des idéologies divergentes des siennes. Force est de conclure qu’il existe un lien entre les croyances de l’accusé et ses comportements violents envers la victime. Ainsi, la preuve démontre hors de tout doute raisonnable que l’accusé attaque la victime parce qu’elle ne partage pas les mêmes convictions que lui.
Elle établit de même le rôle joué par un facteur de discrimination dans la perpétration du crime. Le climat de l’agression ne laisse place à aucune autre interprétation. [ 43 ] La perpétration du crime cause des dommages de tous ordres. Lors des évènements, la victime subit de sérieuses blessures et en garde des séquelles. À la suite de l’agression, ses épreuves sont nombreuses, des conséquences néfastes perdurent et des répercussions négatives s’avèrent tangibles. Les craintes de la victime demeurent, tout comme certaines souffrances, car elle connaît une longue période de récupération physique et psychologique.
De même, inévitablement, sa famille éprouve les contrecoups du crime commis. [ 44 ] Finalement, le rapport présentenciel, nuancé et tempéré, exprime un risque modéré que l’accusé commette à nouveau des crimes violents. Selon ce rapport, bien que l’accusé pose des gestes violents paraissant circonstanciels et isolés, que son passé soit sans tache au terme du Code criminel et que son discours ne légitime pas la violence, il dispose d’une personnalité derrière laquelle se cache un potentiel réactionnel et impulsif.
Il en est ainsi parce que sa réflexion est à parfaire quant à son manque de maîtrise de soi ainsi que la gestion de ses émotions. [ 45 ] En effet, l’accusé abandonne rapidement une démarche d’aide pour régler sa problématique d’impulsivité, amorcée un mois après les évènements. Il justifie une impossibilité d’assister aux rencontres en raison d’un couvre-feu, alors que cette condition prévue à l’ordonnance de mise en liberté est facilement modulable, surtout quand vient le temps de permettre à un accusé de parfaire un cheminement thérapeutique.
De surcroît, il appert du dossier de la cour que le couvre-feu auquel doit se soumettre l’accusé est modifié à deux reprises, le 18 décembre 2019 et le 30 juin 2020, notamment pour lui permettre de faire un voyage en Italie. Son attitude démontre donc qu’il a longtemps banalisé une problématique, pourtant à la source de ses démêlés judiciaires, et ce, sans raison valable. [ 46 ] Il est vrai qu’une nouvelle démarche d’aide, entreprise 15 jours avant la date prévue pour les observations sur la peine, peut laisser croire à son intention de se réhabiliter.
Toutefois, les conclusions de l’agente de probation démontrent que le besoin de réhabilitation spécifique de l’accusé est criant, malgré qu’il entretienne la valeur du travail et que le processus judiciaire semble avoir sur lui un effet dissuasif autant que profitable relativement aux conséquences négatives reliées à la consommation d’alcool. [ 47 ] De jurisprudence constante, notre Cour d’appel souligne l’aspect odieux des crimes se rapportant aux agressions violentes à l’égard d’autrui.
Les tribunaux supérieurs commandent de prioriser les objectifs de dénonciation et de dissuasion générales, afin de signifier la réprobation sociale rattachée aux gestes de violence par des peines reflétant l’intolérance collective face aux conséquences désolantes pour les victimes, dont la quiétude est souvent perturbée.
[ 48 ] Dans leur traité portant sur la peine, les auteurs Parent et Desrosiers [3] enseignent que la fourchette des peines pour le crime de voies de fait causant des lésions corporelles accompagné de plusieurs facteurs atténuants et d’un nombre peu élevé de facteurs aggravants varie généralement de l’absolution au sursis de peine, en passant par l’amende. Si le crime est poursuivi par acte criminel et comporte un mélange de facteurs atténuants et aggravants, il donne lieu à de la détention ferme, de quelques mois à 2 ans.
La possibilité d’infliger des peines plus sévères apparaît dans les cas plus graves, qui comportent plusieurs facteurs aggravants, caractérisés par la priorité accordée aux objectifs de dénonciation et de dissuasion. [ 49 ] Dans l’arrêt Gray [4] , la Cour d’appel de l’Alberta se prononce au sujet de la circonstance aggravante relative aux préjugés raciaux, ethniques ou autres, en termes ainsi résumés au Code criminel annoté Cournoyer-Ouimet sous l’
article 718.2a) (
i) C.cr .: Bien qu’il soit déplorable d’entretenir des préjugés ou de la haine envers des personnes en raison de leur race ou de leur origine nationale ou ethnique, il demeure qu’avoir de telles croyances ou un tel sentiment n’est pas une infraction. Toutefois, agir en violation du Code criminel ne se fondant sur de telles croyances ou un tel sentiment est une tout autre affaire. L’
article 718.2a) (
i) reflète le dégoût qu’éprouve notre communauté envers les crimes « motivés » par de tels facteurs. Il s’ensuit que la question pertinente n’est pas de savoir si le délinquant avait des croyances racistes envers les autochtones, mais plutôt celle de savoir si les victimes qu’il a agressées ont été visées en raison de leur origine raciale. Les tribunaux doivent demeurer vigilants pour protéger et défendre les libertés enchâssées dans la Charte , lesquelles sont le reflet des valeurs morales de notre pays.
Les préjugés et la haine fondés sur la race ou l’origine nationale ou ethnique sont contraires aux valeurs que nous chérissons, ne peuvent être tolérés et doivent être condamnés.
Ceci est d’autant plus vrai lorsque les actes posés par l’accusé sont empreints d’un degré d’intolérance aussi élevé que celui en l’espèce et entraînent des conséquences aussi graves que celles en l’espèce. [5] [ 50 ] En somme, parce que nos chartes canadienne [6] et québécoise [7] protègent la libre adhésion à quelque idéologie politique, le législateur, en plus de proscrire l’usage de violence envers quiconque, considère aggravant de le faire en raison d’un tel motif.
Les auteurs Parent et Desrosiers [8] expliquent que les infractions fondées sur des motifs de discrimination commandent des peines qui mettent l’accent sur la dénonciation et la dissuasion, afin de refléter l’importance des valeurs canadiennes ainsi que la réprobation de la société envers de telles conduites. [ 51 ] Par ailleurs, des enseignements récents de la Cour d’appel du Québec portant sur des peines en matière de voies de fait méritent l’attention. [ 52 ] D’abord, dans l’arrêt Séguin [9] , une affaire retenue par la poursuivante, la Cour d’appel confirme une peine de 8 mois d’emprisonnement infligée à un accusé sans antécédents judiciaires ayant commis des voies de fait causant des lésions corporelles.
Séguin, qui pousse la victime, la traîne au sol et lui assène de nombreux coups de poing au visage, s’en prend à elle délibérément, avec acharnement, de façon gratuite et avec grande force.
La peine infligée tient compte de la gravité objective et subjective de l’infraction, d’une preuve de réhabilitation, d’un rapport présentenciel favorable, qui conclut notamment à un faible risque de récidive, et de la courte démarche thérapeutique effectuée par un accusé socialement fonctionnel. [ 53 ] Ensuite, dans l’arrêt Sylvain [10] , la Cour d’appel infirme une peine de 90 jours infligée pour un crime de voies de fait graves, afin d’y substituer une peine de deux ans moins un jour. Dans un bar, l’accusé, fortement intoxiqué, et la victime entrent en conflit.
La victime sort fumer à l’extérieur quand l’accusé la rejoint, expulsé en raison de son comportement agressif. Ils s’échangent des coups de poing et la victime tombe au sol. Ses amis se joignent à la bagarre et l’accusé reçoit plusieurs coups. Quand la victime se relève et tente de s’éloigner, l’accusé lui assène un coup de couteau au flanc. La victime, dont les poumons ont été perforés, relate que sa vie est chamboulée. Notamment, elle ne peut plus faire de sport ni travailler. L’accusé, qui a 38 ans, plaide coupable.
Le rapport présentenciel révèle qu’il possède des antécédents judiciaires, semble être impulsif, présente une faible maîtrise de soi, a tendance à se déresponsabiliser et à minimiser ses gestes. Son degré de conscientisation demeurant superficiel, le rapport relève qu’il pourrait bénéficier d’un accompagnement dans ses démarches de réinsertion sociale.
La Cour d’appel insiste sur le principe de proportionnalité, en concluant que dans ce cas, l’imposition d’une peine d’emprisonnement discontinue n’est pas l’expression d’une dénonciation qui reflète la gravité de l’infraction et la responsabilité morale du délinquant.
Bien que la gravité du crime commis par l’accusé soit moins importante, cet énoncé trouve application en l’espèce. [ 54 ] Il faut souscrire au principe voulant que malgré l’importance de marquer l’effet dissuasif et dénonciateur général par l’infliction de peines sévères en matière de violence envers autrui, la proportionnalité demeure le principe cardinal.
La sévérité de la peine dépend non seulement de la gravité des conséquences du crime, mais également de la culpabilité morale du délinquant. [ 55 ] Ici, la responsabilité pénale de l’accusé est entière, vu son caractère impulsif, son manque de jugement, de contrôle de soi et de considération pour autrui. Il a été incapable de contrôler sa consommation d’alcool, au point de favoriser un comportement cruel, inconséquent, dangereux et haineux.
Tenant compte du sport que pratique l’accusé, il ne peut ignorer qu’il est possible de blesser quelqu’un en le frappant. [ 56 ] Alors qu’il a reconnu sa culpabilité selon la trame factuelle acceptée, les commentaires exprimés par l’accusé dans le rapport présentenciel, expliquant avoir réagi violemment envers la victime, de manière instinctive et sans réfléchir, du fait qu’il se retrouve avec elle au sol, parce qu’il perçoit la situation menaçante, ne peuvent être retenus pour contredire ce que révèle la preuve [11] .
Notamment, ces affirmations quant aux circonstances du délit ne sont aucunement soutenues par la preuve ni n’ont été relevées lors du plaidoyer de culpabilité. À tout le moins, une inférence négative est tirée du fait que l’accusé tente ainsi de diminuer la gravité subjective de l’infraction et sa responsabilité pénale. [ 57 ] L’ensemble des circonstances aggravantes liées à la perpétration du crime éclipse un comportement respectueux, empreint de valeurs prosociales, de même qu’il évoque la démonstration d’une pensée délictuelle.
Il est nécessaire de dénoncer et dissuader le comportement adopté par l’accusé à l’égard de quiconque. Puisque l’accusé présente toujours des vulnérabilités et des lacunes, que sa situation requiert une remise en question qui devra être approfondie, la preuve démontrée n’évacue pas le risque de récidive qu’il incarne. [ 58 ] Aussi, la suggestion de la poursuivante est appropriée et juste, compte tenu des circonstances et facteurs pertinents, notamment la
gravité de l’acte criminel commis, sa brutalité, ses conséquences, l’importance de la responsabilité pénale de l’accusé et son besoin de dissuasion particulière.
Malgré le potentiel de réhabilitation de l’accusé, il est ici nécessaire de donner préséance au critère de dénonciation ainsi qu’aux principes de dissuasion personnelle et collective. Il s’agit d’un cas où il faut mettre l'accent sur les intérêts de la société, en plus de marquer l’opprobre qu’engendrent de telles manifestations de violence à l’endroit d’autrui dans une société libre et démocratique. [ 59 ] Tenant compte du poids des facteurs aggravants, prééminents, et des facteurs atténuants, l'ensemble des circonstances justifient d'infliger à l’accusé une peine de 15 mois d'emprisonnement.
Cette sanction répond adéquatement aux objectifs poursuivis en rétablissant justement l'équilibre entre le crime et le mal causé, tout en n’occultant pas les perspectives de réinsertion sociale de l’accusé. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 60 ] CONDAMNE l’accusé à une peine d’emprisonnement de 15 mois. [ 61 ] REND une ordonnance de probation d’une durée de 3 ans comportant les conditions énumérées à l’audience. [ 62 ] AUTORISE le prélèvement d’échantillons de substances corporelles de l’accusé aux fins d’analyse génétique, conformément à l’
article 487.051(1) C.cr . [ 63 ] INTERDIT à l’accusé d’avoir en sa possession des armes en vertu de l’
article 109 C.cr . pour une période de 10 ans concernant la catégorie d’armes énumérée au paragraphe
(2) a) et à perpétuité pour la catégorie d’armes énumérée au paragraphe (2)b). [ 64 ] ORDONNE à l’accusé de s’abstenir de communiquer ou indirectement avec Guillaume Brassard ou les membres de sa famille immédiate pendant la période de détention, en vertu de l’
article 743.21 C.cr . [ 65 ] La suramende compensatoire n’est pas applicable. __________________________________ RÉNA ÉMOND, J.C.Q. M e Matthieu Rochette Avocat de la poursuivante M e Benoît Labrecque Gosselin Labrecque Claveau, société nominale Avocat de l'accusé Dates d’audience : 12 juin et 23 septembre 2020
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