2013 QCCQ 779, 2013 QCCQ 779
Opinion
Commission des normes du travail c. Clinique médico-dentaire «Dent- Plus» 2013 QCCQ 779 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-189247-128 DATE : Le 6 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL Demanderesse c.
CLINIQUE MÉDICO-DENTAIRE "DENT-PLUS" Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Commission des normes du travail ("C.N.T."), agissant en vertu de la
Loi sur les normes du travail [1] (" L.N.T ."), réclame pour le compte de Dayana Pierre le salaire qu'elle allègue lui être dû par un employeur, la défenderesse Clinique Médico-dentaire Dent- Plus ("Dent-Plus"). [ 2 ] Le montant réclamé totalise 1 525,48$ et se détaille ainsi: • Salaire 1 466,81$ • Congé annuel (vacances) 58,67$ [ 3 ] Dent-Plus conteste la réclamation. Elle soutient que Dayana Pierre n'a jamais été une employée ou salariée au sein de son équipe.
Cette dernière, dit-elle, a seulement suivi des cours spécialisés à sa clinique lui permettant d'acquérir des connaissances et de l'expérience additionnelle pour exercer le métier de secrétaire dentaire. LE CONTEXTE [ 4 ] En 2010, dans le contexte d'un programme particulier offert par l'Hôpital Louis-H. Lafontaine visant à favoriser le retour aux études pour les personnes qui le désirent, Dayana Pierre s'inscrit au programme d'études en formation professionnelle conduisant à une attestation de secrétaire dentaire. [ 5 ] En 2010 et 2011, avec succès, elle suit tous les cours du programme d'une durée de 720 heures.
Le 3 juin 2011, elle reçoit une attestation d'études professionnelles attestant qu'elle a satisfait aux exigences de la formation "Secrétaire dentaire". [ 6 ] Dès lors, soutenue par une éducatrice spécialisée, elle se met à la recherche d'un emploi. [ 7 ] Elle note que Dent-Plus offre un ou des emplois. Elle soumet sa candidature pour le poste de secrétaire dentaire. Elle est appelée par madame Brigitte Bitton et la rencontre peu après.
[ 8 ] Cette dernière se présente comme étant l'administratrice de la clinique Dent-Plus. Elle a été dentiste dans cette clinique dentaire et y œuvre maintenant comme gestionnaire, quelques fois en tant qu'assistante dentaire, mais, surtout, comme formatrice pour les personnes désireuses de suivre des cours spécialisés leur permettant de devenir secrétaire ou assistante dentaire. [ 9 ] Madame Pierre témoigne qu'elle a été embauchée par Dent-Plus à
titre de secrétaire dentaire. Elle précise que, suivant les conditions établies par madame Bitton, pour le premier mois, elle devait recevoir le salaire minimum.
Puis, si ses prestations étaient satisfaisantes, elle devait recevoir un salaire horaire de 12$. [ 10 ] Elle soutient qu'elle a travaillé pour la clinique Dent-Plus du 15 juillet au 15 août 2011, date à laquelle elle a démissionné parce qu'elle n'était pas rémunérée. [ 11 ] Les tâches qu'elle dit avoir accomplies au cours de cette période sont les suivantes. [ 12 ] Elle accueillait les clients à la réception, fixait les rendez-vous et ouvrait la clinique à certaines occasions le matin. Elle classait les dossiers, faisait de la facturation et retournait les appels.
Elle avait accès aux dossiers médicaux et pouvait mettre l'argent reçu dans la journée dans des enveloppes. [ 13 ] Elle reconnaît que les deux premières semaines lui ont surtout permis de se familiariser avec ses nouvelles tâches. Elle a fait beaucoup d'observations au cours de cette période. [ 14 ] Après trois semaines, toujours impayée, elle approche madame Bitton sur cette question.
Cette dernière, informée du fait que madame Pierre était bénéficiaire des allocations de solidarité sociale, ou "aide sociale" comme les parties les décrivent, lui aurait répondue qu'elle devait rester ou qu'il serait mieux pour elle qu'elle reste sur "l'aide sociale". Elle pouvait ainsi, sans perdre ses allocations, acquérir de l'expérience. [ 15 ] Pendant sa quatrième semaine, madame Pierre informe Dent-Plus (madame Bitton) qu'elle démissionne et dépose une plainte auprès de la C.N.T.
Elle présente un document détaillant toutes les journées et heures où elle soutient avoir travaillé pour Dent-Plus [2] . [ 16 ] La C.N.T. fait une enquête et établie en conséquence la réclamation à la somme totale de 1 525,48$ [3] . Le ou vers le 6 décembre 2011, par lettre recommandée, Dent-Plus est mise en demeure de rembourser ce montant à la C.N.T., avec les intérêts au taux prévu à l'
article 114 , alinéa 2, de la L.N.T . [ 17 ] En l'instance, s'appuyant sur l'
article 114 , alinéa 1, de la L.N.T. , la C.N.T. réclame aussi de Dent-Plus une somme additionnelle de 305,10$, c'est-à-dire 20% de la réclamation salariale. [ 18 ] Dent-Plus conteste la réclamation. [ 19 ] Elle soutient que Dayana Pierre n'a jamais été engagée en tant que secrétaire dentaire.
Plutôt, dit-elle, elle a librement demandé et accepté de suivre auprès de Dent-Plus et madame Bitton un ou des cours de formation spécialisée lui permettant d'accroître ses connaissances et d'obtenir de l'expérience dans un milieu de travail professionnel. [ 20 ] Les frais pour suivre les cours de formation professionnelle étaient de 900$. [ 21 ] Dent-Plus appuie sa thèse sur un court document, pièce D-2, rédigé à la main par madame Bitton, que madame Pierre aurait apparemment signé.
Cette dernière, affirme Dent-Plus, l'a signé après qu'elle eut reçu toutes les explications ou informations pertinentes sur les frais demandés et la nature de l'enseignement offert par madame Bitton. [ 22 ] Le document est rédigé ainsi: Montréal, le 22 juillet 2011 Je Dayana Pierre veut prendre un cours spécialisé en plus à la Clinique. Non rémunéré et au coût de $900. J'accepte d'être non rémunéré pendant cette période et j'utiliserai les lieux pour apprendre volontairement. (
s) Dayana Pierre (signature) Administratrice [ 23 ] Madame Bitton explique qu'après lui avoir fait passer un examen, elle a constaté que madame Pierre présentait plusieurs lacunes. Elle lui a proposé une formation spécialisée, en milieu réel ou devant des mises en situation, pour lui permettre d'acquérir une
expérience utile. Madame Pierre, dit-elle, n'était pas la seule étudiante: elle enseignait à quatre étudiantes en même temps. [ 24 ] Madame Bitton ajoute que Dent-Plus n'avait aucunement besoin d'une secrétaire médicale aux dates en litige. La clinique était ouverte pour les patients seulement trois jours par semaine et elle était entièrement fermée au moins une journée. Un seul dentiste y pratiquait au cours de cette période estivale, et ce, uniquement pendant deux jours. [ 25 ] Enfin, elle souligne qu'elle n'aurait jamais pu offrir un emploi à madame Pierre.
Cette dernière, dit-elle, était souvent en retard, elle devait prendre certains médicaments qui fragilisaient sa concentration et, dans l'ensemble, en raison de ses lacunes professionnelles, elle n'aurait pas pu présenter à son sujet une recommandation positive d'embauche à Dent-Plus. ANALYSE ET MOTIFS [ 26 ] Les articles 2803 et 2804 C.c.Q . énoncent ce qui suit: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 27 ] En l'espèce, eu égard à la preuve faite par chacune des parties, le Tribunal estime que la thèse de la C.N.T. est celle qui doit être favorisée. [ 28 ] La version de Dayana Pierre est crédible. Les explications qu'elle expose sont présentées de façon simple et claire, sans aucune agressivité ou amertume.
Elles sont surtout raisonnables et probantes. [ 29 ] En particulier, le Tribunal retient qu'il ne faisait aucun sens pour elle, non pas de se trouver un emploi, mais de s'inscrire à un cours de formation professionnelle additionnelle. [ 30 ] Madame Pierre venait tout juste de terminer ses études lui donnant accès au marché du travail, elle venait de recevoir une attestation confirmant qu'elle avait les compétences nécessaires pour occuper le poste de secrétaire médicale et elle était toujours bénéficiaire d'allocations de solidarité sociale.
Elle n'avait tout simplement pas les ressources financières nécessaires lui permettant de payer une somme de 900$. [ 31 ] Le Tribunal croit madame Pierre lorsqu'elle déclare qu'elle n'a jamais vu ni lu le document D-1 sur lequel Dent-Plus appuie sa cause. Le Tribunal la croit aussi lorsqu'elle dit que les éléments décrits dans ce document n'ont jamais fait l'objet de discussions entre madame Bitton et elle et que la signature y apparaissant n'est pas la sienne. [ 32 ] La preuve révèle que la signature de madame Pierre apparaissant sur la pièce D-2 n'est pas celle qu'elle utilise habituellement.
Elle n'est même pas semblable. La signature présentée comme étant la sienne sur le document D-2 est un faux. Madame Pierre n'a pas signé le document D-2. [ 33 ] Par ailleurs, le Tribunal est perplexe devant les représentations offertes au sujet de l'enseignement dispensé à la clinique Dent- Plus. [ 34 ] D'une part, le contrat de services éducatifs produit en l'instance ne respecte aucune des dispositions impératives de la
Loi sur la protection du consommateur [4] .
Cette loi, d'ordre public, comporte des dispositions obligatoires au sujet de la formation du contrat, les conditions de forme et les mentions essentielles en ce qui concerne les services fournis. [ 35 ] Les violations en l'espèce sont à ce point importantes que, s'il s'agissait d'une question en litige, elles auraient dans doute donné ouverture à l'annulation du contrat. [ 36 ] D'autre part, la preuve est fragmentaire ou très peu éclairante sur le contenu et la valeur des cours qui se donnent dans cette clinique dentaire. [ 37 ] Dent-Plus n'a présenté aucun synopsis, plan de cours ou tout autre document définissant ou exposant la nature et le contenu de ses enseignements.
Elle n'a offert aucune preuve preuve documentaire non plus démontrant que ses cours sont reconnus, autorisés sinon agréés ou simplement recommandés par une autorité quelconque ou un ordre professionnel. [ 38 ] En définitive, pour tous ces motifs, il y a lieu d'accueillir la réclamation de la C.N.T. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la réclamation de la demanderesse; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1 525,48$, avec les intérêts établis conformément à l'
article 114 de la
Loi sur les normes du travail , à compter de la demeure, envoyée le 6 décembre 2011 suivant l'
article 111 de la
Loi sur les normes du travail ;
CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 305,10$, avec les intérêts au taux légal depuis la date d'assignation; LE TOUT , avec dépens. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Me Marie Cajazzo RIVEST TELLIER PARADIS Procureurs de la
partie demanderesse Me Ilan Gabizon CLOUTIER & CABANES S.A. Procureurs de la
partie défenderesse Date d’audience : Le 31 janvier 2013
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