2015 QCCQ 7909, 2015 QCCQ 7909
Opinion
Protection de la jeunesse — 15262 2015 QCCQ 7909 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-007944-077 Ville B, le 17 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante, -et- X, née le […] 2006 Enfant, -et- A Mère. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95, alinéas 1 & 2, et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une Requête en révision et prolongation est présentée concernant une enfant de 8 ans, X, née le […] 2006.
Madame A est la mère de l’enfant. [ 2 ] Au début de l’enquête, madame A et X, par leur procureur respectif, ont fait plusieurs admissions que le Tribunal considère. [ 3 ] Plusieurs documents ont été déposés en preuve de consentement, à savoir : D-13: Rapport en vue de la révision par [l’intervenante A] (07-06-2015) D-14: Dossier médical de la mère (01-01-2015) D-15: Rapport d’évaluation psychosociale du Centre jeunesse A par [l’intervenante B] (12-05-2015) D-16: Recommandation d’un suivi psychologique par Julie Dubé (22-05-2015) [ 4 ] Le présent jugement doit être lu en corrélation avec l’ordonnance de référence prononcée par le soussigné le 17 décembre 2014. [ 5 ] X n’avait pas encore 2 ans lorsqu’elle fut confiée à sa grand-tante B et à son conjoint C et vécut là jusqu’au 20 août 2014.
Elle fut retirée alors de ce milieu de garde dans des circonstances expliquées dans l’ordonnance de référence. Depuis le 22 août 2014, l’enfant
a été confiée au cousin de madame A, monsieur D et sa conjointe E. [ 6 ] Pendant longtemps, madame A ne pouvait voir sa fille que trois heures par mois de façon supervisée.
Suite à la Requête en révision conduisant à l’ordonnance de référence, requête dont madame A n’est pas à l’origine mais dans l’audition de laquelle elle s’est impliquée, des droits d’accès plus importants lui ont été accordés. [ 7 ] Madame A a pu voir X à Ville A où l’enfant réside et à Ville B, lorsque X visite ses grands-parents maternels. [ 8 ] La preuve est à l’effet que les contacts mère-enfant se sont généralement bien déroulés. [ 9 ] Dans l’ordonnance du 17 décembre 2014, le soussigné écrivait que «l’établissement par madame A d’une stabilité résidentielle serait un des éléments importants que le Tribunal pourrait considérer éventuellement dans le cadre d’une demande de révision des contacts mère-enfant». [ 10 ] Le 31 décembre 2014, madame A a été victime de voies de fait de la part de son conjoint, monsieur F, manifestement dans un cas de violence conjugale suite auquel ambulanciers et policiers sont intervenus; monsieur F est alors incarcéré et madame A hospitalisée (pièce D-14) en raison de ses blessures.
Depuis, madame A n’a pas revu son conjoint qui vient tout juste de sortir de prison, ne sait pas si elle renouera avec lui, occupe un emploi dans le domaine du tatouage et réside dans une chambre sur la rue [...] à Ville B où il ne lui est pas possible de recevoir son enfant. [ 11 ] Manifestement, madame A n’a pas acquis la «stabilité résidentielle» dont le Tribunal parlait précédemment. [ 12 ] Madame A aurait terminé son programme de méthadone, dit avoir produit des tests de dépistage et ne comprend pas que l’intervenante A ne les ait pas reçus. [ 13 ] En ce qui concerne les contacts avec sa fille, madame A ne s’est pas prévalue de la totalité des opportunités qui lui étaient offertes dans l’ordonnance de référence. [ 14 ] Après l’avoir vue et entendue témoigner, le Tribunal, comme la travailleuse sociale [intervenante A], s’interroge sur le mode de vie et l’état psychologique de madame A (pièce D-13, page 4). [ 15 ] Les grands-parents maternels G et H chez qui se rend X une fin de semaine par mois, ont la perception que madame A (leur fille) est adéquate dans sa relation avec X (pièce D-13, page 5).
Leur opinion est importante, car ils sont très soucieux de l’intérêt de leur petite-fille et très conscients du mode de vie de leur fille. [ 16 ] À propos de X, elle évolue bien auprès du couple D-E qui a été accrédité comme famille d’accueil (pièce D-13, page 7) : «X est maintenant établie chez la famille D-E depuis le 22 août 2014. Elle semble avoir retrouvé un équilibre. Elle a vécu son année scolaire dans ce milieu et est intégrée à la vie sociale et sportive du couple.
Cette migration familiale lui a permis de préserver ses repères environnementaux et les liens significatifs qu’elle entretient avec son ancienne famille d’accueil. L’ensemble des personnes gravitant auprès de cette enfant nous confirme son bien-être auprès du couple D- E.
Lorsque questionnée, X demande à être maintenue auprès du couple D-C.» (reproduction intégrale) [ 17 ] En ce qui concerne les droits de contact de X avec sa mère et ses grands-parents maternels, ils pourront continuer comme présentement avec quelques modifications mineures en ce qui concerne les contacts de la mère et l’ajout que les contacts se déroulant à Ville A devront être discutés et planifiés avec l’intervenante au suivi. [ 18 ] Pour les appels téléphoniques, ils seront d’une durée maximale de quinze minutes et l’enfant devra être placée dans un climat où elle se sent à l’aise d’échanger avec sa mère, ce pour quoi l’intervenante devra bien sûr être mise à contribution. [ 19 ] La sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis pour le même motif que celui retenu antérieurement, soit le risque sérieux que l’enfant n’ait pas réponse à ses besoins fondamentaux tant dans le milieu de madame B et de monsieur C que dans le milieu maternel, le tout en référence à l’article 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE la Requête en révision et prolongation; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, en référence à l’article 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 22 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période de six (6) mois , l'exécution des mesures suivantes: - QU' elle soit confiée à la famille d’accueil de madame E et monsieur D; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille;
- QUE la mère fasse rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE la mère participe activement à l'application des mesures ordonnées; [ 23 ] ORDONNE le maintien des relations personnelles de l’enfant avec sa mère et ses grands-parents maternels, madame G et monsieur H, selon entente entre les parties et les grands-parents maternels; à défaut d’entente, de la façon suivante : - ACCORDE aux grands-parents maternels un droit de contact une (1) fin de semaine par mois; lorsque l’enfant sera chez ses grands-parents, la mère pourra avoir des contacts avec sa fille chez ses parents ou ailleurs, avec l’accord de ces derniers et à la condition d’être sobre.
Ce contact mensuel pourra être prolongé en cas de congés scolaires; - ACCORDE à la mère un droit de contact avec sa fille une (1) fois par mois à Ville A, pour une durée de quatre (4) heures, et ce, non supervisé, à la condition que madame A soit sobre en tout temps lors de ces contacts et que ce contact ait été discuté et planifié avec l’intervenante au dossier; - ORDONNE qu’un calendrier de contacts soit établi de temps à autre avec la collaboration de l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse, de la famille d’accueil, de madame A et des grands-parents maternels; - PERMET des contacts téléphoniques mère-enfant initiés par la mère, deux (2) fois par semaine, entre 18h00 et 19h00, les lundi et jeudi pour une durée maximale de quinze (15) minutes et ORDONNE que l’enfant puisse parler à sa mère dans un climat où elle se sent à l’aise de le faire; - PERMET que l’enfant puisse initier des contacts téléphoniques à sa mère selon son désir; [ 24 ] AUTORISE le maintien des relations personnelles de l’enfant avec madame B et monsieur C; [ 25 ] RETIRE à la mère l'exercice de certains attributs relevant de son autorité parentale, c'est-à-dire ceux relatifs à toutes autorisations quant aux soins de santé, éducation, activités sociales, scolaires, parascolaires et culturelles ainsi que les autorisations pour l'obtention de passeport et autorisation au voyage et CONFIE lesdits attributs à la Directrice de la protection de la jeunesse dans l'intérêt de l'enfant; [ 26 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels (toxicomanie) et qu’elle poursuive son suivi au Centre de réadaptation en dépendance de Ville B; [ 27 ] RECOMMANDE que la mère effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social; [ 28 ] RECOMMANDE que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 29 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Claude Tremblay, J.C.Q. Me Joannie Laliberté pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier pour l’enfant Me David Monaghan pour la mère
(83) Date d’audience : 17 juin 2015 /cb
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