2019 QCCQ 7822, 2019 QCCQ 7822
Opinion
Adoption — 19476 2019 QCCQ 7822 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 105-43-000150-190 DATE : 14 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS L'AFFAIRE D'ADOPTION DE : X (né le […]) LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et A Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE D’ADMISSIBILITÉ À L’ADOPTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.p.c. et 582 C.c.Q. ). [ 1 ] La demanderesse souhaite que l’enfant soit déclaré admissible à l’adoption et qu’elle soit désignée afin d’exercer l’autorité parentale à son égard. [ 2 ] X n’a pas de père déclaré.
La demande d’admissibilité à l’adoption a été signifiée à la mère le 24 septembre 2019. [ 3 ] Le 8 octobre 2019, la mère contacte l’intervenante au dossier, [intervenante 1], et lui dit s’opposer à cette demande. [Intervenante 1] lui indique alors qu’elle peut retenir les services d’un avocat et qu’elle doit faire des démarches dans le dossier de la Cour. [ 4 ] La mère n’a produit aucune réponse au dossier de la Cour. [ 5 ] Le 30 octobre 2019, la demanderesse dépose une inscription par défaut de répondre. [ 6 ] Par conséquent, le dossier procède par défaut. LES FAITS [ 7 ] X est âgé de presque […] ans.
La demanderesse intervient dans sa situation dès l’âge de 5 mois en raison d’une situation de mauvais traitements psychologiques découlant de l’indifférence de la mère, ainsi qu’en raison d’une situation de risque sérieux de négligence découlant des problèmes de santé mentale de la mère. [ 8 ] Dès février 2016, la mère a demandé de l’aide au CLSC puisqu’elle souffrait d’une dépression post-partum.
L’enfant est alors confié à sa grand-mère maternelle, B. [ 9 ] Le 12 juillet 2016, la Chambre de la jeunesse confie, de façon provisoire, X à une tierce personne, C. [ 10 ] Le 3 octobre 2016 [1] , le Tribunal déclare compromis la sécurité et le développement de l’enfant et le confie à C jusqu’au 30 novembre 2016, et ordonne qu’à partir du 1 er décembre 2016, l’enfant soit confié à sa mère. [ 11 ] Depuis la fin de novembre 2016, la mère confie X à l’une de ses amies, D. [ 12 ] Depuis cette date, X demeure auprès de D et de son conjoint, E.
Dans le même milieu, on retrouve les deux garçons du couple, F (18 ans) et G (17 ans). [ 13 ] Le 23 mai 2017, la Chambre de la jeunesse confie de façon provisoire l’enfant à D.
[ 14 ] Le 9 août 2017, Z est confié à D jusqu’au 30 avril 2018. Cette ordonnance est révisée le 2 mai 2018 et l’enfant est confié à D jusqu’à sa majorité. [ 15 ] De septembre 2017 à décembre 2017, il y a eu des contacts entre X et sa mère, allant jusqu’à des couchers. [ 16 ] La preuve non contredite établit que le dernier contact entre la mère et X remonte jusqu’en février 2018. [ 17 ] X est très attaché à D et E avec lesquels il vit depuis l’âge de 11 mois. Il a un très fort lien d’attachement avec F et G.
X est un petit garçon enjoué et affectueux, qui évolue positivement dans son milieu d’accueil et il s’y sent chez lui. [ 18 ] La preuve prépondérante établit que la mère a éprouvé des problèmes de consommation qui ont affecté ses capacités parentales et sa disponibilité à prendre soin de son fils. [ 19 ] En février 2018, lors de la table de révision, la mère était en accord avec le placement de X, jusqu’à sa majorité, chez D. Elle reconnaissait alors qu’elle se sentait incapable de prendre soin de X et que son placement à majorité était dans son meilleur intérêt.
ANALYSE ET DÉCISION [ 20 ] Avant de déclarer un enfant admissible à l’adoption, le Tribunal doit être persuadé que les parents n’ont pas assumé de fait le soin, l’entretien et l’éducation de l’enfant depuis au moins 6 mois ( art. 559(2) C.c.Q. ) et qu’il est improbable que son père, sa mère ou son tuteur en reprenne la garde et en assume le soin, l’entretien ou l’éducation.
Cette improbabilité est présumée ( art. 661 C.c.Q. ). [ 21 ] La preuve non contredite établit que la mère n’a pas assumé de fait le soin, l’entretien et l’éducation de X depuis 6 mois. [ 22 ] En effet, elle n’a plus eu aucun contact avec X depuis février 2018. [ 23 ] En l’absence de toute preuve contraire, la présomption à l’effet qu’il est improbable que la mère reprenne la garde et assume le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant. [ 24 ] Le Tribunal conclut aussi que l’intérêt de l’enfant milite pour l’accueil de la demande. [ 25 ] En effet, X vit depuis l’âge de 11 mois avec D et E qui veillent depuis à tous ses besoins.
Il a établi un lien d’attachement significatif avec eux et avec les deux garçons du couple. [ 26 ] Par conséquent, le Tribunal estime qu’il y va du meilleur intérêt de l’enfant qu’il soit déclaré admissible à l’adoption.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE la demande; [ 28 ] DÉCLARE admissible à l’adoption X, né à Ville A le […]; [ 29 ] RETIRE à la mère l’exercice de l’autorité parentale relativement à l’enfant X; [ 30 ] CONFIE à la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant X; [ 31 ] PERMET à la
partie demanderesse de retirer l’original du certificat de naissance de X et lui ORDONNE de le remplacer par une copie conforme; [ 32 ] SANS FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q. M e Louyse A. Lemieux smith & lemieux Pour la demanderesse M e Danny Genois Pour l’enfant Date d’audience 13 novembre 2019
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