2014 QCCQ 8067, 2014 QCCQ 8067
Opinion
Vaillancourt c. Entreprises Du-Bo inc. 2014 QCCQ 8067 JA 0437 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-027347-127 DATE : 2 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ANDRÉ VAILLANCOURT
Partie demanderesse c. LES ENTREPRISES DU-BO INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Suite à l'achat d'un véhicule chez Les entreprises Du-Bo inc., André Vaillancourt réclame à cette dernière un montant de 995,91 $ puisqu'il s'avère, selon ce qu'il allègue, que des problèmes ont été découverts sur le véhicule, soit le toit, les freins et un sensor. [ 2 ] Il réclame des coûts de réparations de même qu'un montant de 300 $ pour troubles, inconvénients et frais. [ 3 ] Les entreprises Du-Bo conteste la réclamation et refuse de payer au motif qu'elle n'a pas eu l'occasion de vérifier le véhicule avant que les réparations aient été effectuées. [ 4 ] De plus, elle se porte demanderesse reconventionnelle pour un montant de 2 000 $ au motif qu'elle doit fermer les ventes pour se déplacer à la cour.
Les entreprises Du-Bo inc. s’est désistée de sa demande reconventionnelle. [ 5 ] André Vaillancourt témoigne qu'il a fait l'acquisition d'un véhicule Mustang 2002 le 20 juillet 2012, pour lequel il a versé 7 995 $. [ 6 ] Quelques jours après l'achat, il a connu certains problèmes avec son véhicule et dû procéder à la réparation du toit pour cause d'infiltration d'eau, au frein arrière et à un sensor.
Il précise qu'il est allé rencontrer le représentant du garage, lequel lui a dit qu'il n'y avait pas de garantie sur l'auto achetée. [ 7 ] Il ajoute que lorsqu'il a fait l'acquisition du véhicule, il y avait un «seal» de roue à l'arrière qui perdait de l'huile et qui a été réparé par le mécanicien de Du-Bo. Mais, pour le faire, il fallait qu'il enlève les freins à l'arrière et lorsque le mécanicien a reposé le tout, il l'a fait à coups de marteau parce que cela ne rentrait pas.
Il a constaté à ce moment-là que la façon de faire n'était pas correcte et s'est donc rendu dans un autre garage chez Roussel pour faire vérifier si le tout était bien fait. [ 8 ] On lui a dit qu'il y avait un écrou de casser à l'intérieur et qu'il aurait pu avoir des problèmes. Il l'a fait réparer immédiatement. De plus, précise-t-il, il y avait une lumière qui restait allumée dans le tableau de bord, c'était un sensor.
Garage Roussel ne l'avait pas en main et a commandé la pièce et, deux jours plus tard, l'a réparé. [ 9 ] Il ajoute qu'avant les réparations, il n'a pas informé la défenderesse. [ 10 ] Il réclame donc le coût des réparations, soit 310,30 $ pour le sensor de roue, 135,61 $ pour l'étrier de frein arrière, 282,45 $ pour la réparation du toit de même que 300 $ pour les dommages. [ 11 ] Michel St-Louis, mécanicien chez au Garage Roussel, confirme qu'il y avait un écrou de cassé à l'intérieur de la roue et qu'il a dû réparer le galiper. [ 12 ] En défense, Daniel Houle témoigne que lorsqu'il a vendu le véhicule, selon la
Loi sur la protection du consommateur , il s'agissait d'un véhicule dans la classe D, donc aucune garantie, mais précise-t-il, on ne peut pas vendre un véhicule sans aucune garantie,
il y a certaines garanties, sauf que, ajoute-t-il, le problème aura pu être réparé par leur entreprise. [ 13 ] Concernant le toit, il n'a jamais pu voir le véhicule pour constater la situation. Il a demandé à André Vaillancourt de venir le montrer. Il ajoute que lorsque André Vaillancourt s'est présenté à son commerce pour lui montrer le toit, il lui a présenté une carte d'affaires sur laquelle était inscrit un montant de 250 $ pour les réparations. [ 14 ] Il précise qu'il ne paie pas 250 $ sur une carte d'affaires.
Il n'a jamais pu voir le problème, il n'a jamais pu voir le véhicule, qu'il aurait pu réparer si on lui avait donné la chance. [ 15 ] Quant à Marc-André Martin, il précise que le client s'est présenté une première fois pour une réparation du toit, avec une carte d'affaires sur laquelle était inscrit un montant de 250 $ il disait que cela représentait le coût de la réparation pour le toit. [ 16 ] Il ajoute que cela n'établit pas le bien-fondé de la réparation.
De plus lorsque André Vaillancourt se présente, il l’informe que la réparation du toit était déjà effectuée. [ 17 ] Il a alors expliqué à André Vaillancourt qu'il ne peut pas payer cette somme car, tout d'abord, il n'avait pas eu la chance de constater le problème et, de plus, ce n'était même pas une facture, le montant étant écrit sur une simple carte d'affaires. [ 18 ] Par la suite, André Vaillancourt est revenu en leur disant que le galiper arrière était défectueux. On lui a alors proposé de vérifier le véhicule ou, sans même le voir, de lui fournir un galiper, ce qu'il a refusé.
Ce qu’il voulait c'était tout simplement une somme d'argent et il a refusé de lui montrer le véhicule. [ 19 ] Quelques jours plus tard il mentionne que André Vaillancourt est revenu avec deux factures, une pour la réparation du galiper au montant de 135,61 $ et une autre de 310,30 $ pour un sensor de roue. [ 20 ] Ce n'est que le 22 août 2012, que Les entreprises Du-Bo, reçoit une mise en demeure dans laquelle André Vaillancourt allègue qu’elle a refusé d'effectuer les réparations. [ 21 ] Le véhicule acquis par le demandeur ne faisait pas l'objet d'une garantie en vertu de la
Loi sur la protection du consommateur ( LPC ) puisqu'il faisait
partie de la catégorie D. Par contre, même s'il n'y avait pas de garantie en vertu de la LPC , demeurait quand même la garantie en vertu du Code civil du Québec , c'est-à-dire la garantie légale. [ 22 ] L'
article 1726 C.c.Q. précise que : le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont lors de la vente, exempts de vices cachés qu i le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. [ 23 ] Cependant, pour qu'il y ait application de cette disposition, il faut préalablement que la
partie défenderesse soit mise en demeure en vertu des articles 1595 et 1739 du Code civil du Québec : 1595- La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit. Elle doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant, eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. ….. 1739- L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. [ 24 ] L’
article 2803 du Code civil du Québec , prévoit que celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 25 ] Léo Ducharme [1] nous apprend que lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve.
Celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. [ 26 ] Jean-Claude Royer [2] pour sa part, précise dans son Traité sur la preuve civile que la
partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. [ 27 ] L’expression fardeau de la preuve signifie l’obligation pour une
partie de faire la démonstration du bien-fondé de son droit, de ses prétentions et des faits allégués et d’en convaincre le Tribunal. [ 28 ] Le fardeau de la preuve appartient à André Vaillancourt . Il devait établir qu'il avait fait parvenir une mise en demeure écrite à Les entreprises Du-Bo avant de procéder aux réparations. L'obligation de cette mise en demeure vise à permettre au défendeur d'apporter les correctifs nécessaires, afin de mitiger les dommages. [ 29 ] En l'espèce, il apparaît clairement de la preuve que la
partie défenderesse n'a pas eu l'occasion de vérifier le véhicule avant les réparations.
[ 30 ] D'ailleurs, André Vaillancourt mentionne qu'avant de le réparer, il n'a pas informé Les entreprises Du-Bo. [ 31 ] Quant à la demande reconventionnelle, c'est à juste
titre que la
partie défenderesse l'a retirée d'autant plus que son recours était voué à l’échec, compte tenu du fait qu'on ne peut reprocher à une
partie de prendre des procédures à moins d'établir abus de droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. [ 32 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] REJETTE la réclamation du demandeur; [ 34 ] DONNE ACTE du désistement de la
partie défenderesse quant à sa demande reconventionnelle; [ 35 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q. Date d’audience : 8 mai 2014
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