2017 QCCQ 9111, 2017 QCCQ 9111
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Voyer 2017 QCCQ 9111 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre criminelle et pénale » N° : 100-61-015218-175 DATE : 25 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANNE-MARIE SINCENNES, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
DENIS VOYER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche au défendeur de ne pas avoir soumis son véhicule à la vérification mécanique exigée dans le délai de 48 heures accordé. QUESTIONS EN LITIGE [ 2 ] Les éléments essentiels de l’infraction sont-ils prouvés hors de tout doute raisonnable? [ 3 ] La défense soumise par le défendeur soulève-t-elle un doute quant à sa culpabilité?
CONTEXTE [ 4 ] Le mercredi 18 mai 2016, le défendeur est intercepté au volant de son véhicule Dodge Dakota 2003 par un agent de la paix qui lui remet un avis lui ordonnant de soumettre son véhicule à la vérification mécanique dans un délai de 48 heures de la délivrance de cet avis. [ 5 ] Le défendeur ne prend pas connaissance des instructions à l’endos de l’avis et admet que le véhicule n’aurait pas réussi la vérification mécanique. [ 6 ] Il témoigne à l’effet qu’il a remisé son véhicule dans sa cour arrière le 19 mai 2016.
Au moment de l’audition du présent procès, le véhicule s’y trouve toujours. [ 7 ] Le 25 mai 2016, il s’achète un autre véhicule chez un concessionnaire qui s’occupe de l’immatriculation de ce dernier. Le même jour, le défendeur demande à son assureur de substituer ce nouveau véhicule au Dodge Dakota sur sa police d’assurance. [ 8 ] Le défendeur croit qu’en immatriculant son nouveau véhicule, le concessionnaire s’est chargé de « déplaquer » le Dodge Dakota.
Cependant, ce dernier véhicule n’est pas donné en échange du nouveau au concessionnaire. [ 9 ] Lorsqu’il reçoit le renouvellement de l’immatriculation du Dodge Dakota, le défendeur procède à son remisage auprès de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), soit le 31 août 2016, admettant qu’il aurait dû le faire plus tôt. [ 10 ] Il soulève également une erreur quant à la date de l’infraction apparaissant sur le constat qui devrait, selon lui, se lire comme étant commise le 18 mai au lieu du 24 mai 2016. ANALYSE [ 11 ] L’
article 523 du Code de la sécurité routière [1] (CSR) qu’on reproche au défendeur d’avoir enfreint se lit comme suit : 523. Le propriétaire ou le conducteur d’un véhicule routier visé à l’article 521 doit soumettre le véhicule à la vérification mécanique exigée et doit remettre à la Société ou à l’agent de la paix qui lui en fait la demande, le certificat d’immatriculation du véhicule ainsi que son permis.
La Société ou l’agent de la paix doit remettre ces pièces à leur détenteur dès qu’elles ont été examinées. [ 12 ] Quant à l’article 521 dont fait mention l’
article 523 précité, il se lit comme suit : 521. Les véhicules routiers suivants, sous réserve de l’article 543.2, sont soumis à la vérification mécanique: 10° les véhicules désignés par un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont subi des modifications visées à l’article 214 ou sont dans un état tel qu’ils constituent un danger;
Les paragraphes 10° et 10.1° s’appliquent aux véhicules qui circulent sur les chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou entretenus par celui-ci, sur les chemins privés ouverts à la circulation publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains des centres commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler. [ 13 ] À la lecture des articles du CSR qui précèdent, on doit comprendre que l’agent de la paix qui émet un avis de vérification mécanique doit avoir des motifs raisonnables de croire que le véhicule est dans un état tel qu’il constitue un danger. [ 14 ] Ces motifs sont mentionnés sur l’avis de 48 heures et le défendeur admet que son véhicule ne réussirait pas la vérification mécanique.
Cet élément de l’infraction est prouvé. [ 15 ] Au moment où l’avis est remis au défendeur, l’infraction n’est pas commise puisque l’infraction est d’omettre de se conformer à l’avis. C’est la raison pour laquelle la date du 24 mai et non celle du 18 mai 2016 est mentionnée au constat. En effet, le 24 mai est le premier jour ouvrable après le délai de 48 heures suivant le 18 mai 2016. [ 16 ] Il est prouvé par le poursuivant, et d’ailleurs admis par le défendeur, que le véhicule n’a pas subi la vérification mécanique exigée.
Les éléments essentiels de l’infraction sont prouvés hors de tout doute raisonnable. [ 17 ] L’infraction reprochée en est une de responsabilité stricte à laquelle peut être opposée une défense de diligence raisonnable. [ 18 ] Il est reconnu par la jurisprudence que la mise au rancart du véhicule dans le délai imparti constitue une défense opposable à cette infraction. Le formulaire d’avis de vérification le mentionne d’ailleurs à son verso.
Cependant, le défendeur n’a pas procédé à la mise au rancart de son véhicule, il s’est contenté de le stationner dans sa cour. [ 19 ] Le tribunal ne comprend pas comment le défendeur peut avoir cru que le concessionnaire « déplaquerait » (tel est son expression) son Dodge Dakota alors qu’il ne le donne pas en échange de son nouvel achat. [ 20 ] Au surplus, le défendeur mentionne lui-même avoir été négligent en attendant l’expiration de l’immatriculation du véhicule pour agir. [ 21 ] Cette négligence ne peut se transformer en diligence à l’encontre de l’infraction reprochée. [ 22 ] La défense soumise par le défendeur ne soulève aucun doute quant à sa culpabilité.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] DÉCLARE le défendeur coupable de l’infraction reprochée; [ 24 ] CONDAMNE le défendeur à payer une amende de 300$ et les frais; [ 25 ] ACCORDE au défendeur un délai de trois mois pour payer. __________________________________ ANNE-MARIE SINCENNES, JUGE DE PAIX MAGISTRAT M e Jean-Gabriel L’Écuyer Procureur du poursuivant M. Denis Voyer Défendeur Date d’audience : 19 mai 2017
Loading document…