2013 QCCQ 89, 2013 QCCQ 89
Opinion
Désormeaux c. McDonalds 2013 QCCQ 89 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-124154-107 DATE : 10 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-F. KEABLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PAULINE DÉSORMEAUX […] Noyan (QC) […]
Partie demanderesse c. McDONALDS 6797, boulevard Newman Lasalle (QC) H8N 3E4 et McDONALDS CANADA 2, McDonalds Place North York, ON M3C 3L4 Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ La demande [ 1 ] Pauline Désormeaux réclame des dommages-intérêts compensatoires de 7 000 $ à la suite d'une blessure découlant d'une chute sur le plancher mouillé d'un restaurant McDonalds, le 25 juillet 2009.
La contestation [ 2 ] McDonalds nie toute responsabilité et souligne que la chute de Mme Désormeaux est attribuable à un malheureux accident dont la faute lui incombe. Le droit applicable [ 3 ] Pour réussir dans sa demande en justice, Mme Désormeaux doit démontrer une faute dans la gestion du restaurant, l'existence de dommages réels et le lien de causalité entre la faute et les dommages. Tel que le sens pratique de l'
article 1457 du Code civil du Québec : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et
tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. Analyse [ 4 ] La configuration des lieux, l'aménagement des tables et des chaises et l'affectation du personnel respectent les règles de prudence. [ 5 ] Il est normal qu'un employé du restaurant effectue de temps à autre le nettoyage du plancher durant la journée.
La présence de l'employé est très apparente, de même qu'un panneau invitant à la prudence. [ 6 ] Les six photos tirées des enregistrements effectués par la caméra de surveillance démontrent que Mme Désormeaux entre dans le restaurant par la porte principale et se dirige d'un bon pas à un comptoir en passant entre un préposé maniant une moppe et une pancarte indiquant que le plancher est mouillé. Il est alors 12h41.44.
Quelques secondes plus tard à son retour, à 12h41.59, Mme Désormeaux croise à nouveau le préposé qui est en déplacement vers le comptoir et elle glisse au moment où elle s'approche de la pancarte avertissant du danger. [ 7 ] Les témoignages rendus à l'audience et les photographies produites ne permettent pas de conclure à l'existence d'une faute. [ 8 ] Le Tribunal n'accorde pas le remboursement des frais judiciaires parce que les photos produites à l'audience n'ont pas été communiquées au préalable à Mme Désormeaux.
Si cela avait été fait, cette dernière aurait pu constater que sa démarche empressée l'avait empêchée de voir la pancarte d'appel à la prudence qu'elle prétendait être inexistante dans sa demande en justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ Jean-F. Keable, j.c.q. Date d’audience : 9 janvier 2013
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