2013 QCCQ 7440, 2013 QCCQ 7440
Opinion
Thallangeur inc. c. Houblons Xpress inc. 2013 QCCQ 7440 JG-2486 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ALMA Chambre civile N° : 160-22-000041-133 DATE : 9 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PAUL GUIMOND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ THALLANGEUR INC. Demanderesse c.
HOUBLONS XPRESS INC. et PIERRE-OLIVIER HUOT et JESSY FAUCHER-THERRIEN Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'un avis de dénonciation par les défendeurs d'un moyen déclinatoire amendé dans lequel ils demandent le renvoi devant la Cour du Québec, district de Drummond d'un recours intenté par la demanderesse devant la Cour du Québec, district d'Alma. [ 2 ] Dans son recours principal, la demanderesse prétend que les défendeurs doivent l'indemniser pour les dépenses encourues dans le but de mettre sur pied un projet commun relatif à la construction éventuelle d'un hôtel au Lac-Saint-jean. [ 3 ] La demanderesse prétend que l'entente en vertu de laquelle elle exerce son recours s'est cristallisée dans le district judiciaire d'Alma alors que les défendeurs prétendent que la convention de partenariat [1] à la source même du présent litige a été souscrite dans le district judiciaire de Drummond. [ 4 ] M.
Marcel Giguère est entendu pour la demanderesse alors que les défendeurs ont souscrit et produit des déclarations assermentées amendées. [ 5 ] En semblable matière, la règle est à l'effet qu'en présence d'une preuve contradictoire quant au lieu de signature du contrat, on doit de se conformer à la règle du domicile des défendeurs comme forum adéquat tel que le prescrit l'article 68 du Code de procédure civile. [ 6 ] Il ne suffit toutefois pas qu'il y ait contradiction mais on se doit d'être en présence de versions opposées et tout autant plausibles de part et d'autre. [ 7 ] Or, le Tribunal a eu le loisir d'entendre M.
Marcel Giguère qui s'est avéré très précis dans sa narration des faits alors que la
partie adverse se contente de faire valoir la signature du document litigieux dans un autre district et ce, au moyen de simples déclarations
assermentées sans plus. [ 8 ] Dans ce contexte, il devient difficile pour le Tribunal de décréter le caractère plus plausible de la version des défendeurs par rapport à celle du représentant de la demanderesse. [ 9 ] Il ne faut pas perdre de vue qu'en semblable matière le fardeau incombe aux défendeurs par preuve prépondérante de démontrer que le district approprié n'est pas celui où le moyen fut introduit et ce, tel que nous le rappelait la Cour d'appel par l'honorable Yves- Marie Morissette, J.C.A., dans l'affaire Bois Langelier Limitée c.
Ressources Lumber inc [2] . [ 10 ] Tel que mentionné ci-avant, le Tribunal considère que les défendeurs ne se sont pas déchargés de ce fardeau. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] REJETTE l'avis de dénonciation des défendeurs de moyen déclinatoire amendé; [ 12 ] LE TOUT , frais à suivre. __________________________________ PAUL GUIMOND Juge à la Cour du Québec M e Richard Poitras DUMAIS POITRAS Procureurs de la demanderesse M e Nathalie Aubin, correspondante BROUSSEAU FALAISE BELLEY-LEMIEUX LEVASSEUR ET LEBLANC L. Procureures des défendeurs Date d’audience : 26 juin 2013
Loading document…