2013 QCCQ 2169, 2013 QCCQ 2169
Opinion
Urian c. Manning (Estate of) 2013 QCCQ 2169 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-125662-108 DATE : 14 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GARY URIAN ; […]. Côte Saint-Luc (Québec) […] Demandeur c.
ESTATE LATE HERMINE MANNING represented by Royal Trust Company c / o Lorraine Javet; 1, Place Ville-Marie, 6 e étage (aile Sud) Montréal (Québec) H3B 2B2 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le litige fait suite à la disparition d’une collection de cartes sportives et les extraits pertinents de la requête introductive d’instance se lisent comme suit : "1.
On Monday August 31, 2009 the Plaintiff’s locker number #38 situated on the basement of the Plaintiff's building was broken, probably by mistake, by two men hired to clean up the condominium of the Late Herminie Manning who was a neighbour of the Plaintiff, as appears in the Police report ; 2- At that occasion the two men entered in the Plaintiff's locker and removed some of the contents , including 1319 Topps baseball cards from the years 1958-1966; 3- The total value of the cards was $9385 USD (being $10272.82CAD),value based on the Official 2009 price guide to baseball cards by Dr James Backet; 4- The next day the Plaintiff received a phone call from the Defendant who offered an apology, but as soon as the Plaintiff told the Defendant about the value of his loss, the Defendant ended the conversation and since then the Defendant refused to give any compensation to the Plaintiff; 5- The Plaintiff’s Insurance Company has given him a limited compensation for only a total amount of $2000 CAD, according with the Policy the parties had signed, and the Plaintiff is in right to claim from the Defendant the difference of $8272.82 CAD. 6- The Plaintiff reduces his claim to $7000 and renounces the difference. 7- Although given formal notice to pay the said amount by letter dated August 17, 2010, the Defendant has not paid and refuses or neglects to pay it." [ Sic ] [ 2 ] Jusqu'à 1989, Feue Hermine Manning et le demandeur habitent dans le même immeuble qui comprend un nombre important de condominiums répartis sur environ 14 étages. [ 3 ] Hermine Manning décède le 8 juillet 2009 [1] et son testament [2] prévoit que son frère, Headley J.
Manning, un résident d’Angleterre, est légataire universel et liquidateur de la succession. [ 4 ] Après le décès de sa sœur, Headley J. Manning se rend à Montréal et, lors de ce séjour, il conclut au moins deux ententes afin de régler la succession. [ 5 ] La première de ces ententes intervient le 4 août 2009 alors qu'il signe, en faveur de " Royal Trust Company ", un contrat intitulé " Agent for Executor Estate Administration & Taxes Services " [D-4]. [ 6 ] La deuxième de ces ententes est conclue avec Shirley Spence, une amie ou une parente éloignée, qui fréquentait la même église
que la défunte. [ 7 ] Bien que la preuve ne soit pas très claire sur cette question, il semble que Headley J. Manning autorise alors Shirley Spence à vendre, donner ou jeter les effets se trouvant dans le condominium de la défunte afin de pouvoir le vendre.
Selon les informations que le demandeur a pu obtenir, Shirley Spence se fait aider par deux personnes, dont il ignore le nom et elle leur demande, notamment, de vider le casier d'entreposage (locker) numéro 38 de l'immeuble croyant, par erreur, qu'il s'agit de celui de la défunte. [ 8 ] Selon le demandeur, les deux inconnus brisent le cadenas de la porte de son casier d'entreposage, soit celui qui porte le numéro 38 et ils en retirent environ la moitié du contenu dont notamment, la collection de cartes sportives faisant l'objet du litige. [ 9 ] Lorsqu'il apprend que quelqu'un a pénétré par effraction dans son casier d'entreposage, le demandeur rapporte le vol au Service de police de la Ville de Montréal et il a transmet une réclamation à son assureur. [ 10 ] À la même époque, il n'est pas contesté que le demandeur dénonce aussi le sinistre à Lorraine Javet, l'employée de " Royal Trust Company " en charge du dossier de la succession de Feu Hermine Manning.
Plus tard, soit le 23 novembre 2009, il fait aussi parvenir une lettre de mise en demeure [3] à " Royal Trust Company ". [ 11 ] Quelques semaines plus tard, le demandeur parle par téléphone avec Shirley Spence qui lui a dit que les biens retirés de son casier d'entreposage ont été jetés, sauf une caisse contenant des disques et que celle-ci lui sera rapportée. Peu après, cette boîte est effectivement laissée à l'entrée de l'immeuble. [ 12 ] Selon le témoignage de Lorraine Javet, le contrat intervenu entre Headley J. Manning et " Royal Trust Company " prend fin le 7 avril 2010.
Le dossier de la succession de Feue Hermine Manning est donc fermé à cette date. [ 13 ] Le 17 août 2010, le demandeur transmet une deuxième lettre de mise en demeure [4] à " Royal Trust Company ". [ 14 ] Le 19 août 2010 [5] , Headley J. Manning décède, en Angleterre. [ 15 ] Le 23 août 2010, " Royal Trust Company " écrit ce qui suit au demandeur: "In response to your letter dated the 17 th August 2010, we inform you that in the settlement of the aforesaid Estate, we were acting as "agents" for the liquidator.
We did not have the responsability of emptying the contents of the condominium or the contents of any locker associated with it. This task did not form part of our mandate." [6] [ 16 ] Ensuite, soit le 27 octobre 2010, le demandeur introduit la demande en justice faisant l'objet du présent jugement. [ 17 ] Cet acte de procédure est ambigu quant à l'identité de la
partie défenderesse et, au procès, les arguments des parties reflètent cette ambiguïté. [ 18 ] Dans la requête introductive d'instance, la défenderesse est désignée comme suit: " ESTATE LATE HERMINE MANNING represented by Royal Trust Company c/o Lorraine Javet ". [ 19 ] " Royal Trust Company " semble avoir pensé qu'elle était
partie au litige, en qualité de défenderesse ou de co-défenderesse, puisqu'elle a produit une contestation écrite dont l'extrait pertinent se lit comme suit: " The Royal Trust Company ("Royal Trust") is contesting the merits of the action on the following grounds: Royal Trust is not the legal representative of the Estate of the Late Hermine Manning (the "Estate"). As per the Will of the late Hermine Manning, the liquidator of the Estate was Mr. Headley Manning who died on August 19 th 2010 while he was domiciled in England. A copy of said Will and of the certificate of death of Mr. Headley Manning are attached.
The Royal Trust Company was hired by Mr. Manning in his capacity as liquidator of the Estate, on August 4, 2009 to perform specific tasks related to the administration of the Estate on his behalf. It is to be noted that prior to executing any of the tasks, being part of its mandate, whose execution was subject to a discretionary decision, Royal Trust had the obligation to first obtain the liquidator's approval. Said tasks were limited to and detailed on the "Schedule A Agent for Executor Estate Administration & Tax Services" a copy of which is attached hereto for reference.
Royal Trust mandate was limited to the following paragraphs: • Executor assistance • Key tasks • Notifications and cancellations • Real Estate The tasks related to the household goods and personal effect were not part of Royal Trust's mandate. Royal Trust was not involved in the cleaning of the apartment at all. This was never part of its mandate. Royal Trust mandate has been terminated on April 7 th 2010. Royal Trust has no authority over the assets of the Estate and is not holding any assets belonging to the Estate."
[ 20 ] L'erreur de " Royal Trust Company ", quant à son statut en l'instance, semble être partagée par le demandeur lui-même puisque ce dernier plaide, au procès, que cette compagnie doit l'indemniser pour compenser le préjudice dont il a été victime. [ 21 ] Compte tenu de cette circonstance particulière, le Tribunal analysera chacune des hypothèses possibles. [ 22 ] Dans l'hypothèse où le demandeur aurait voulu introduire un recours contre la succession de Feue Hermine Manning, l'assignation et la signification seraient nulles.
En effet, elles ne sont pas conformes aux règles énoncées dans les articles 116 et 133 du Code de procédure civile qui se lisent comme suit: « 116. L'assignation des héritiers, légataires particuliers et successibles est faite au liquidateur de la succession; toutefois, ils peuvent être assignés collectivement, sans mention de leur nom ni de leur résidence, lorsque le liquidateur est inconnu ou qu'il ne peut être identifié en temps utile. Les héritiers sont tenus de donner avis écrit à la
partie adverse du nom et de l'adresse du liquidateur; les actes de procédure faits avant la signification de l'avis sont valables, à moins que le tribunal, à la demande du liquidateur, n'en décide autrement; ceux faits après sont nuls, l'instance étant suspendue jusqu'à ce qu'elle soit continuée par le liquidateur en fonction. Les héritiers et les légataires particuliers d'une personne dont la succession s'est ouverte en dehors du Québec et qui n'ont pas inscrit la déclaration de transmission prévue à l'
article 2998 du Code civil , peuvent être assignés collectivement pour répondre à toute action réelle immobilière relative à la succession. » « 133. La signification aux héritiers et légataires particuliers assignés collectivement en vertu du premier alinéa de l'article 116 se fait au dernier domicile du défunt; si ce domicile n'est pas au Québec, s'il est fermé ou qu'aucun membre de la famille du défunt ne s'y trouve, la signification est faite à l'un des héritiers et légataires particuliers.
La signification aux héritiers et légataires particuliers assignés collectivement en vertu du troisième alinéa de l'article 116 se fait, avec l'autorisation du juge ou du greffier, par avis public dans le district où est situé l'immeuble qui fait l'objet du litige.
La signification au liquidateur d'une succession se fait soit à son domicile ou à sa résidence, soit à son établissement d'entreprise en s'adressant à une personne qui en a la garde; s'ils ne sont pas connus ou sont situés hors du Québec, la signification est faite à l'un des héritiers. » [ 23 ] La demande devrait aussi être rejetée dans l’hypothèse où le demandeur aurait voulu introduire un recours contre " Royal Trust Company " pour le motif que cette compagnie était « l'agent » de la succession. En effet, l'
article 2157 du Code civil du Québec prévoit que « l e mandataire qui, dans les limites de son mandat, s'oblige au nom et pour le compte du mandant, n'est pas personnellement tenu envers le tiers avec qui il contracte » . [ 24 ] Enfin, la demande devrait également être rejetée dans l’hypothèse où le demandeur aurait voulu introduire un recours contre " Royal Trust Company " pour le motif qu'elle a commis une faute ou une négligence engageant sa responsabilité extra-contractuelle. [ 25 ] En effet, il n’y a aucun motif d’écarter le témoignage de Lorraine Javet à l'effet que Headley J.
Manning n'a pas demandé à " Royal Trust Company " de participer ou de s'impliquer, de quelque façon que ce soit, dans les opérations visant à vider le condominium et le casier d'entreposage faisant l'objet du litige. [ 26 ] Il n'y a pas lieu, non plus, de retenir l'argument à l'effet que " Royal Trust Company " a commis une faute ou une négligence en omettant de s'assurer que la réclamation du demandeur soit payée. En effet, ce n'est pas cette compagnie mais plutôt Headley J.
Manning ou sa succession qui avait cette obligation, le cas échéant. [ 27 ] La demande sera donc rejetée. [ 28 ] Cependant, vu les circonstances, le demandeur ne sera pas condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ FRANÇOIS BOUSQUET, J.C.Q. Date d’audience : 12 mars 2013
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