2020 QCCQ 9182, 2020 QCCQ 9182
Opinion
Protection de la jeunesse — 201532 2020 QCCQ 9182 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] Localité de […] « Chambre de la Jeunesse » N°: 175-41-000034-193 DATE : 18 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A; DEMANDERESSE; c.
X, née le […] 2018; ENFANT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 4 juillet 2019 qui déclare la sécurité et le développement de X ([…] 2018) compromis, la confie à son père et ordonne la mise en place de différents services pour une période de six mois.
Alléguant le désengagement de la mère à l'égard de son enfant, son absence de collaboration avec les services et les capacités du père de répondre aux besoins de sa fille, la Directrice recommande le maintien de l'enfant dans son milieu paternel et la poursuite des services pour neuf mois additionnels. [ 2 ] La mère à qui la procédure a été notifiée est absente. Conformément aux termes de l'article 95, aliéna 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , le père et le procureur de l'enfant ne contestent pas la demande et consentent aux mesures proposées. Ils ont signé une entente de non présence devant le Tribunal. L'historique [ 3 ] La Directrice intervient auprès de la famille depuis septembre 2018 en lien avec une consommation abusive des parents et l'exposition de l'enfant à de la violence conjugale. À ce moment, les parties signent des mesures volontaires. La violence entre les parents persistant, en décembre 2018 ils se séparent et l'enfant demeure sous la responsabilité de son père.
C'est dans ce contexte que notre Cour déclare la sécurité et le développement de l'enfant compromis le 4 juillet dernier. Le contexte et la décision [ 4 ] L'enfant se développe normalement et ne présente pas de difficultés particulières. Elle a fréquenté la garderie à temps plein jusqu'à tout récemment. Cependant, la garderie est fermée et actuellement le père est à la recherche d'un autre milieu de garde. [ 5 ] Le père collabore avec le programme SIPPE , mais n'est pas toujours assidu aux rendez-vous. Il a dû être recadré à quelques reprises à ce sujet. [ 6 ] On se souviendra que le père consomme de la drogue.
Il a été évalué en toxicomanie et les résultats ne justifient pas une référence spécialisée. Cette problématique sera donc travaillée dans le cadre du suivi psychosocial. [ 7 ] Depuis le mois d'août dernier, il s'est installé avec sa fille dans un appartement. [ 8 ] Il a un lien affectif significatif avec son enfant. [ 9 ] Il collabore avec les services, bien qu'il souhaiterait y mettre fin car il est excédé par les rendez-vous.
Il accepte cependant de maintenir sa collaboration pour les prochains mois, reconnaissant le besoin que l'enfant soit en sécurité lors des contacts avec sa mère. [ 10 ] La mère qui n'a pas de domicile fixe, ne donne pas de ses nouvelles à l'intervenante à compter d'avril. [ 11 ] L'intervenante réussit à la rencontrer à la mi-novembre. Elle apprend alors qu'elle vit en chambre dans un milieu non recommandable pour une jeune enfant. [ 12 ] Elle voit sa fille sous la supervision de la grand-mère paternelle chez qui a vécu le père jusqu'à tout récemment.
Le 17 octobre lors d'un contact avec son enfant alors que chacun des parents a consommé, un conflit intervient qui nécessite une intervention policière.
L'enfant est présente à ce moment. [ 13 ] Depuis, les contacts entre la mère et sa fille doivent se dérouler au Centre jeunesse. [ 14 ] Le père affirme ne pas avoir repris d'alcool depuis cet événement. [ 15 ] La preuve soutient les recommandations qui sont dans l'intérêt de l'enfant. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 19 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 4 juillet 2019; [ 20 ] CONFIE l'enfant à son père pour une période de neuf mois; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère soient déterminés par l'intervenante sociale de la Directrice de la
protection de la jeunesse quant à la fréquence, aux modalités et au niveau de supervision requis; [ 22 ] ORDONNE à la mère de s'impliquer dans une évaluation en toxicomanie et à respecter les recommandations du professionnel consulté; [ 23 ] ORDONNE à la mère de prendre les moyens nécessaires afin de stabiliser sa situation personnelle (demande d'aide sociale, se trouver un logement); [ 24 ] ORDONNE au père de s'impliquer dans un suivi personnel pour sa toxicomanie et pour l'aider dans sa situation de père monoparental et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 25 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 26 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 27 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 28 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Dina Allam (DPJ) Me Jean Théberge (enfant) Me Claude Voyer (père) mère /ng Date d’audience : 13 février 2020
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