2019 QCCQ 8138, 2019 QCCQ 8138
Opinion
R. c. Saindon 2019 QCCQ 8138 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE BAIE-COMEAU « Chambre criminelle et pénale » N° : 655-01-014365-182 DATE : 28 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
DANNY SAINDON Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Danny Saindon fait face aux trois chefs d’accusation suivants : 1. Le ou vers le 9 novembre 2018, à Baie-Comeau, district de Baie-Comeau, a conduit un véhicule à moteur, alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l’effet de l’alcool ou d’une drogue, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire prévue à l’article 253 (1) a) – 255 (1) du Code criminel . 2. Le ou vers le 9 novembre 2018, à Baie-Comeau, district de Baie-Comeau, a conduit un véhicule à moteur alors qu’il avait consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire prévue à l’article 253 (1) b) – 255 (1) du Code criminel . 3. Le ou vers le 9 novembre 2018, à Baie-Comeau, district de Baie-Comeau, a transporté une arme à feu, à savoir : un fusil de calibre .410 d’une manière négligente ou sans prendre suffisamment de précautions pour la sécurité d’autrui, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’ article 86 (1)
(3) b) du Code criminel . [ 2 ] À la suite de la communication de la preuve par la poursuite, la défense dépose une requête en exclusion de la preuve en vertu des articles 8 , 9 , 10
b) et 24 (2) de la Charte canadienne des droits et libertés [1] . La défense désire ainsi faire invalider la preuve obtenue, soit les certificats du technicien qualifié, alléguant que l’accusé n’a pu exercer correctement son droit à l’avocat. Elle demande également que la fouille du véhicule exécutée après l’arrestation de l’accusé soit déclarée illégale. [ 3 ] Après l’administration du voir-dire le 3 octobre 2019, celui-ci a été déposé en preuve en défense. Le Tribunal devra donc également statuer au fond quant aux accusations telles que portées.
Résumé des faits pertinents et de la preuve [ 4 ] Le 9 novembre 2018, vers 15 h 56, l’agent Jocelyn Perron, qui est en patrouille, aperçoit le conducteur d’un véhicule ne portant
pas sa ceinture de sécurité. Il l’intercepte et s’approche de la fenêtre du côté conducteur pour lui parler. Il sent une odeur d’alcool dans l’habitacle émanant de l’haleine du conducteur. Il requiert les documents d’usage, qui lui sont remis sans problème.
Il lui demande ensuite de le suivre pour procéder au test de dépistage avec l’appareil de détection approuvé (ADA). [ 5 ] Selon l’agent Perron, c’est à ce moment que l’accusé lui mentionne qu’il vient de terminer sa bière. [ 6 ] En contre-interrogatoire, l’agent Perron est questionné sur le fait que l’accusé lui a dit qu’il venait de terminer sa bière ou qu’il arrivait du bar, puisque cette affirmation a engendré un délai d’attente de quinze minutes avant l’administration du test de détection. [ 7 ] Compte tenu de cette affirmation, le policier attend quinze minutes pour s’assurer que l’accusé n’a pas de résidus d’alcool pouvant fausser le résultat de l’alcootest. [ 8 ] Après cette période d’attente, on administre le test de l’ADA à l’accusé.
Le résultat est « fail ». [ 9 ] C’est alors que le policier donne le droit à l’avocat à l’accusé et qu’il procède à son arrestation. L’accusé est ensuite amené au poste de police où il est soumis au test de l’éthylomètre. [ 10 ] L’accusé arrive au poste de police à 16 h 34 et on lui demande s’il souhaite bénéficier des services d’un avocat.
L’accusé mentionne qu’il veut avoir recours aux services de l’avocat Christian Maltais. [ 11 ] L’agent Perron, selon son témoignage et les rapports policiers, compose à une seule reprise le numéro de téléphone personnel de M e Christian Maltais à 16 h 34, mais il n’y a pas de réponse ni de boîte vocale. Le policier ne fait ensuite aucune démarche pour contacter l’avocat à son bureau professionnel.
Il indique à l’accusé qu’il n’y a pas de réponse au numéro de M e Maltais. [ 12 ] L’accusé demande alors à parler avec M e Jean-Rock Genest, mais le policier ne réussit pas à le rejoindre. [ 13 ] De 16 h 44 à 16 h 49, l’accusé réussit finalement à discuter avec un avocat de l’aide juridique, soit M e Carignan. [ 14 ] Suivant l’arrestation de l’accusé et l’administration de l’alcootest, l’agent Jean-Christophe Chabot procède au remisage du véhicule en vertu d’une mesure administrative. Une fouille du véhicule est exécutée pour en inventorier le contenu.
C’est à ce moment qu’il découvre une arme à feu sur le siège arrière, sans aucun dispositif de sécurité, d’où le troisième chef d’accusation. L’arme à feu était rangée dans un étui sur le siège arrière, mais était très visible.
L’agent Perron n’a toutefois pas aperçu cette arme lors de l’interception du véhicule. [ 15 ] Les policiers témoignent qu’il s’agit ici d’une fouille pour recueillir des preuves, pour s’assurer que les objets de valeur sont inscrits dans le rapport afin d’éviter les vols et les fausses accusations, ainsi que pour noter la condition du véhicule. [ 16 ] L’agent Perron soutient que lors de chaque arrestation en matière d’alcool au volant, une fouille accessoire de l’environnement immédiat du conducteur est effectuée au moment de l’arrestation, mais que cette fois, il ne l’a pas faite sur les lieux et visuellement, il n’a rien aperçu de suspect dans le véhicule.
À la demande de l’agent Perron, la fouille et l’inventaire ont été effectués plus tard par l’agent Chabot. Préalablement à cette fouille, les policiers ne demandent pas à l’accusé s’il souhaite récupérer certains biens personnels dans son véhicule. Analyse [ 17 ] Tout d’abord, en ce qui a trait au premier chef d’accusation, rien dans la preuve présentée ne permet au Tribunal de conclure qu’il y a eu un écart de conduite ou quelque signe de conduite avec les facultés affaiblies par l’effet de l’alcool que ce soit de la part de l’accusé.
Le motif d’interception du véhicule de l’accusé par le policier est l’absence du port de ceinture de sécurité. [ 18 ] Le Tribunal acquittera donc l’accusé du premier chef d’accusation. [ 19 ] Quant au deuxième chef d’accusation, la défense allègue que le policier n’aurait pas dû attendre quinze minutes avant de soumettre l’accusé au test avec l’appareil de détection approuvé. En ce sens, elle soumet l’arrêt Doyon c. R . [2] , qui reprend l’arrêt R. c.
Bernshaw [3] , faisant état que les policiers n’ont pas à attendre quinze minutes s’ils n’ont pas la preuve que la consommation est récente. [ 20 ] Or, dans le cas présent, l’agent Perron croyait que l’accusé avait consommé de l’alcool dans les quinze dernières minutes précédant son interception, prenant en considération l’affirmation même de l’accusé à cet effet. Il a donc honnêtement et raisonnablement estimé qu’un délai était nécessaire afin d’obtenir une lecture fiable, tel que mentionné dans l’arrêt R. c. Mastromartino [4] . [ 21 ] Dans les circonstances, le Tribunal juge que le policier, après son enquête
sommaire, était en droit de faire patienter l’accusé quinze minutes avant de procéder au test avec l’ADA, considérant son affirmation selon laquelle il sortait d’un bar. [ 22 ] Par ailleurs, la défense soulève que l’exercice du droit à l’avocat n’a pas été intégralement respecté. [ 23 ] L’
article 10
b) de la Charte impose trois obligations aux policiers, soit : 1. L’obligation d’informer une personne détenue de son droit d’avoir recours sans délai à l’assistance de l’avocat de son choix ainsi que de l’existence de l’avocat de garde de l’aide juridique, sans égard à ses moyens financiers;
2. L’obligation de fournir à la personne détenue une possibilité raisonnable d’exercer son droit et d’en faciliter l’exercice; 3.
L’obligation de s’abstenir d’interroger la personne détenue avant qu’elle puisse exercer son droit. [ 24 ] La défense dépose plusieurs décisions de différentes instances soutenant ses prétentions [5] . [ 25 ] La jurisprudence soumise par la défense se résume généralement de la manière suivante : le droit à l’avocat est un droit fondamental qui doit être exercé et appliqué par les policiers de façon sérieuse. [ 26 ] Dans le cadre d’une arrestation pour conduite avec facultés affaiblies, les policiers doivent permettre le droit à l’avocat, tout en faisant un effort raisonnable selon les circonstances pour que l’accusé puisse l’exercer. [ 27 ] Toutes les décisions citées précédemment font référence à des cas particuliers où les policiers n’ont pas tenu compte de l’importance fondamentale d’exercer ce droit à l’avocat. [ 28 ] Dans la présente affaire, le Tribunal retient que le policier a uniquement tenté de rejoindre l’avocat choisi par l’accusé au numéro de téléphone de son domicile, et ce, à une seule reprise, alors qu’on était en fin d’après-midi.
Selon la preuve administrée, il n’a jamais tenté de contacter M e Christian Maltais à son bureau professionnel, c’est-à-dire l’endroit où il aurait pu logiquement se trouver à cette période de la journée.
Dans le cas où M e Maltais aurait été absent du bureau, sa secrétaire aurait pu fournir certaines instructions ou précisions à cet effet et faire en sorte qu’il communique avec l’accusé au poste de police. [ 29 ] La défense a déposé un affidavit sur voir-dire dans lequel il est expliqué que M e Maltais est l’avocat de l’accusé depuis plus de vingt ans et que c’est un avocat en qui il a pleinement confiance pour représenter ses intérêts légaux [6] .
Si l’accusé avait été informé que le policier s’était contenté d’appeler à la résidence de M e Maltais, il aurait insisté pour qu’il lui téléphone également à son bureau. [ 30 ] D’ailleurs, la relation de confiance entre un avocat et son client n’est pas considérée comme étant anodine. Les propos de l’honorable Guy Cournoyer dans R. c.
Lefebvre [7] trouvent une application directe en l’espèce : [294] Bien que le juge d’instance ait reconnu l’existence d’une violation du droit à l’avocat de son choix et considéré que celle-ci était grave, sérieuse et délibérée, il s’avère néanmoins essentiel d’en décrire les grands axes tout en faisant ressortir une caractéristique essentielle de ce droit, soit l’importance de la relation de confiance entre le client et son avocat. [295] De plus, le contexte d’une enquête relative à la conduite d’une automobile avec les facultés affaiblies commande de préciser la portée du droit de consulter l’avocat de son choix afin d’éviter de minimiser ce droit à tel point que son exercice ne devienne qu’un objectif théorique et que sa violation ne soit trivialisée. […] [305] La nature éminemment personnelle de la confiance que porte le client à son avocat exige aussi que ce choix soit respecté par l’État.
Ainsi, l’État ne doit pas s’ingérer dans l’exercice de ce choix, ni dans la relation de confiance entre le client et son avocat [8] . [ 31 ] Le droit constitutionnel canadien reconnaît le droit de tout individu détenu de consulter un avocat en qui il a confiance et non uniquement n’importe quel avocat. [ 32 ] L’accusé a clairement manifesté sa volonté de communiquer avec M e Christian Maltais et l’unique tentative pour le contacter n’a duré que quelques secondes, cette tentative étant minimaliste. [ 33 ] De toute évidence, il n’a pas non plus bénéficié d’un délai raisonnable pour pouvoir rejoindre l’avocat de son choix. [ 34 ] Dans le présent dossier, le Tribunal considère que les démarches du policier pour que l’accusé puisse parler à l’avocat de son choix ne sont pas suffisantes pour atteindre les exigences de l’article 10
b) de la Charte . [ 35 ] Le test de l’ arrêt Grant [9] est ici rencontré, considérant que le droit à l’avocat est un droit fondamental et que l’attitude du policier, sans la qualifier de mauvaise foi, démontre qu’il y a eu de la négligence de la part de la Sûreté du Québec quant à l’obligation de rejoindre l’avocat du choix de l’accusé. [ 36 ] Précisons que même si l’agent de la paix n’a pas agi de mauvaise foi, cela n’atténue pas la gravité de la violation constitutionnelle de ce droit. [ 37 ] Par conséquent, le Tribunal estime que la conduite policière est suffisamment grave pour militer en faveur de l’exclusion de la preuve, soit les certificats du technicien qualifié, l’utilisation des éléments de preuve obtenus en violation de la Charte étant susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. [ 38 ] Finalement, en ce qui concerne le troisième chef d’accusation auquel l’accusé fait face, la défense plaide l’ arrêt R. c.
Nolet [10] pour faire valoir qu’il s’agit dans ce cas d’une saisie illégale.
[ 39 ] Les règles édictent qu’une saisie sans mandat est illégale, à moins de la preuve du contraire. Dans l’arrêt Nolet [11] , la Cour suprême rappelle qu’une fouille sans mandat est présumée abusive et contraire à l’
article 8 de la Charte , qui se lit de la façon suivante : 8. Chacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives. [ 40 ] Dans le présent dossier, il s’agit d’une saisie sans mandat d’une arme à feu à laquelle le dispositif de sécurité n’était pas installé, et ce, à la suite d’une fouille du véhicule survenue après l’arrestation et non au même moment. [ 41 ] Cette fouille du véhicule de l’accusé est une procédure du corps policier de la Sûreté du Québec dans le contexte du remisage et n’est pas faite en vertu d’une disposition du Code de la sécurité routière .
Entre autres, les articles 209.1., 209.2.1. et 209.2.1.1. du Code de la sécurité routière visent d’autres situations que celle-ci, l’accusé ayant des taux de 120 et 107 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang et ne faisant l’objet d’aucune situation prévue au Code de la sécurité routière . [ 42 ] D’ailleurs, mentionnons que le Code de la sécurité routière n’accorde en aucun temps aux agents de la paix un pouvoir explicite de fouille d’un véhicule saisi.
Si telle avait été son intention, le législateur l’aurait clairement précisé à la loi et n’aurait donc pas uniquement prévu une saisie et mise en fourrière temporaires du véhicule. [ 43 ] Une formule alternative à la fouille systématique est plutôt prévue par la loi, selon l’article 209.6. du Code de la sécurité routière qui édicte que le conducteur ou le propriétaire d’un véhicule a le droit de récupérer tout bien personnel se trouvant dans ce véhicule.
Par conséquent, les policiers sont non seulement obligés d’aviser un accusé de ce droit tout en lui permettant de récupérer les biens souhaités, mais ils doivent également l’informer qu’un inventaire pourrait être dressé en cas de refus de sa part. [ 44 ] Selon l’arrêt Nolet [12] , qui s’est penché sur la question des fouilles accessoires à une arrestation, une fouille
sommaire du véhicule est permise parce que le Motor Vehicle Act concerné le prévoyait. [ 45 ] Or, les agents de la paix n’ont pas un pouvoir de fouille automatique et inconditionnel des véhicules saisis et une arrestation ne donne pas systématiquement le droit à une fouille accessoire du véhicule [13] . [ 46 ] Essentiellement, une fouille sans mandat doit être considérée comme exceptionnelle. [ 47 ] La fouille sans mandat doit être permise par une loi ou une règle de common law particulière.
Si une fouille du véhicule doit être faite, elle doit l’être selon des motifs valables amenant à conclure à sa nécessité. [ 48 ] Une condition primordiale devant être respectée est qu’il doit y avoir un lien entre l’infraction reprochée et la fouille afin d’être considérée comme véritablement accessoire [14] . [ 49 ] D’ailleurs, l’ arrêt R. c.
Caslake [15] , reprenant certains propos de l’ arrêt Cloutier [16] , établit ce qui suit : […] une fouille à des fins d’inventaire ne vise pas en soi un « objectif valable dans la poursuite des fins de la justice criminelle » dans le contexte d’une arrestation, de manière à pouvoir être effectuée légitimement en vertu de ce pouvoir de common law de fouille sans mandat. [ 50 ] Rappelons qu’il s’agit dans la présente affaire d’une situation où l’accusé a initialement été arrêté concernant une situation d’alcool au volant. [ 51 ] Le Tribunal retient que le premier policier, sur les lieux de l’interception et de l’arrestation de l’accusé, ne voit aucunement l’arme à feu, alors qu’elle est rangée dans un étui de nylon de couleur « camouflage vert », sur le siège arrière du véhicule.
Ce n’est que lors de l’inventaire du véhicule pour son remisage qu’un autre agent de la paix découvre cette arme à feu et la saisit. [ 52 ] L’agent Perron n’est pas en mesure de dire s’il est inscrit au rapport que la fouille du véhicule par l’agent Chabot était bel et bien accessoire à l’arrestation au sens même d’une fouille accessoire à l’arrestation.
À la lecture de ce document [17] , le Tribunal constate qu’il n’en est pas fait mention. [ 53 ] L’agent Perron prétend qu’il s’agit d’une fouille effectuée dans le but de recueillir de la preuve dans le véhicule pour la relier au dossier de conduite avec facultés affaiblies par l’effet de l’alcool. [ 54 ] Toutefois, ce policier ne peut affirmer qu’au moment de l’arrestation, il croyait être en mesure d’obtenir dans ce véhicule une preuve associée au délit pour lequel l’accusé a été arrêté. [ 55 ] Selon son témoignage, à chaque arrestation en matière d’alcool au volant, une fouille accessoire de l’environnement immédiat du conducteur est effectuée lors de l’arrestation, mais dans ce cas précis, elle n’a pas été faite sur les lieux et à ce moment. [ 56 ] Dans les faits, la fouille du 9 novembre 2018 était-elle réellement effectuée dans le but de découvrir des éléments de preuve liés à l’infraction reprochée à l’accusé en lien avec la conduite d’un véhicule avec les facultés affaiblies par l’effet de l’alcool, est-ce que les forces policières tentaient d’empêcher la destruction d’éléments de preuve ou bien d’assurer leur propre sécurité ou celle du public [18] ? [ 57 ] Selon le Tribunal, la réponse est négative dans la présente affaire.
[ 58 ] Le Tribunal considère plutôt qu’il s’agit ici d’une fouille administrative et non accessoire à l’arrestation de l’accusé et que la poursuite n’a pas démontré la légalité d’une telle fouille. [ 59 ] Dans les circonstances, le Tribunal en vient donc à la conclusion que la saisie de l’arme à feu dans le véhicule de l’accusé en date du 9 novembre 2018 est illégale. [ 60 ] Cette fouille ayant été exécutée sans mandat, elle contrevient aux dispositions de la Charte .
Même si le policier était de bonne foi, le Tribunal ne peut conclure à l’instar de l’ arrêt Grant [19] qu’il n’y a pas d’atteinte justifiant le rejet de la preuve. [ 61 ] Essentiellement, le Tribunal estime que le fait d’accepter une preuve dans cette situation de violation flagrante des droits constitutionnels d’un individu a comme effet d’affaiblir la confiance du public en l’administration et l’intégrité de la justice en matière criminelle. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 62 ] ACCUEILLE la requête en exclusion de la preuve; [ 63 ] DÉCLARE les droits du requérant identifiés à l’article 10
b) de la Charte canadienne des droits et libertés violés et ORDONNE l’exclusion des éléments de preuve recueillis des suites de ces violations, et ce, suivant le paragraphe 24 (2) de la Charte canadienne des droits et libertés , quant au chef d’accusation 2; [ 64 ] DÉCLARE les droits de l’accusé identifiés à l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés violés et ORDONNE l’exclusion des éléments de preuve recueillis des suites de ces violations, et ce, suivant le paragraphe 24 (2) de la Charte canadienne des droits et libertés , quant au chef d’accusation 3; [ 65 ] ACQUITTE l’accusé sur les chefs d’accusation 1, 2 et 3. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
M me Laurie Gagné, stagiaire en droit Déléguée du D.P.C.P. M e Christian Maltais Avocat de l’accusé Date d’audience : 3 octobre 2019 [1] Charte canadienne des droits et libertés ,
partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 [annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada , 1982, c. 11 (R.-U.)].
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