2016 QCCQ 7980, 2016 QCCQ 7980
Opinion
Bertrand c. Legault 2016 QCCQ 7980 COUR DU QUÉBEC «Division de pratique» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-225466-153 DATE : 21 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE HENRI RICHARD ______________________________________________________________________ GUY BERTRAND Demandeur c.
GUILLAUME LEGAULT Défendeur et FIDUCIE DE CAPITAL GUILLAUME LEGAULT-HUBERT Intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Guy Bertrand s’oppose à l’acte d’intervention de la Fiducie de capital Guillaume Legault-Hubert ( Fiducie ) du 18 avril 2016. [ 2 ] Il est à souligner que cet acte d’intervention est signé : « Pepper et Associés – Procureurs du défendeur Guillaume Legault » et non par la Fiducie ou son avocat. Questions en litige [ 3 ]
a) La Fiducie possède-t-elle un intérêt vraisemblable à intervenir au présent dossier ?
b) L’acte d’intervention est-il conforme, dans sa forme, aux dispositions pertinentes du Code de procédure civile , RLRQ, c. C-25.01 ( C.p.c. ) ? Contexte et analyse [ 4 ] À l’action principale, Guy Bertrand réclame à Guillaume Legault le remboursement d’un prêt de 50 000 $. [ 5 ] Guillaume Legault dépose une défense et une demande reconventionnelle dans lesquelles il allègue notamment avoir déjà versé à Guy Bertrand 3 325 $ et demande de diminuer le prix de vente d’un immeuble à laquelle il n’est pas
partie afin de compenser le solde qu’il prétend devoir à Guy Bertrand. [ 6 ] Le 18 avril 2016, les avocats de Guillaume Legault signent un acte d’intervention dans lequel l’intervenante est désignée comme la Fiducie. [ 7 ] À cet acte d’intervention, il est allégué qu’une « tierce personne », en l’occurrence la Fiducie, achète de Guy Bertrand un immeuble et aurait été victime de représentations mensongères et frauduleuses quant au montant des factures annuelles d’hydroélectricité. [ 8 ] Ceci étant, Guillaume Legault demande que la Fiducie intervienne afin, notamment, de « RÉDUIRE le montant de la transaction d’une somme de quinze mille dollars (15 000 $) par année entre la date de la signature du contrat notarié le 6 juin 2013 et la date d’audition de cette affaire ». [ 9 ] Tel qu’indiqué, Guy Bertrand s’oppose à cet acte puisqu’il ne s’agit pas d’une intervention, mais de l’introduction d’une nouvelle demande par un nouveau demandeur, lequel n’a aucun lien avec la demande principale. [ 10 ] De plus, Guy Bertrand allègue à son opposition que la Fiducie et Guillaume Legault possèdent deux personnalités juridiques différentes et qu’il ne peut y avoir de confusion.
[ 11 ] La Cour du Québec dans WM Québec inc. (RCI Environnement) c.
Ostiguy et Frères inc. [1] résume les principes en matière d’intervention : • L’intervenant doit posséder un intérêt vraisemblable, fondé sur un lien de droit, soit à l’endroit de l’une ou l’autre des parties au litige, soit par rapport à l’objet même de celui-ci; • Cet intérêt doit porter sur le litige principal, par opposition à un intérêt de nature différente et personnelle à l’intervenant; • Il faut aussi tenir compte de l’utilité pratique pour la solution du litige de l’intervention éventuelle du tiers; • Le lien de droit, d’origine contractuelle ou légale, doit être direct et actuel. [ 12 ] Les articles 184 , 185 et 186 C.p.c. prévoient : 184.
L’intervention est volontaire ou forcée. Elle est volontaire lorsqu’une personne qui a un intérêt dans une instance à laquelle elle n’est pas
partie ou dont la participation est nécessaire pour autoriser, assister ou représenter une
partie incapable, intervient comme
partie à l’instance. Elle l’est aussi lorsque la personne demande à intervenir dans le seul but de participer au débat lors de l’instruction. Elle est forcée lorsqu’une
partie met un tiers en cause pour qu’il intervienne à l’instance afin de permettre une solution complète du litige ou pour lui opposer le jugement; elle est aussi forcée si la
partie prétend exercer une demande en garantie contre le tiers. 185. L’intervention volontaire est dite agressive lorsque le tiers demande que lui soit reconnu, contre les parties ou l’une d’elles, un droit sur lequel la contestation est engagée; elle est dite conservatoire lorsque le tiers veut se substituer à l’une des parties pour la représenter ou qu’il entend se joindre à elle pour l’assister ou pour appuyer ses prétentions. L’intervention est dite amicale lorsque le tiers ne demande qu’à participer au débat lors de l’instruction. Le tiers qui intervient à
titre conservatoire ou agressif devient
partie à l’instance. 186. Le tiers qui entend intervenir à
titre conservatoire ou agressif notifie aux parties un acte d’intervention dans lequel il précise son intérêt pour agir, ses prétentions et les conclusions qu’il recherche et les faits qui les justifient. Il doit de plus proposer dans cet acte, en tenant compte du protocole de l’instance, les modalités de son intervention. Les parties disposent d’un délai de 10 jours pour notifier leur opposition au tiers et aux autres parties. S’il n’y a pas d’opposition, l’intérêt du tiers intervenant est présumé suffisant et les modalités d’intervention acceptées dès le dépôt de l’acte d’intervention au greffe.
S’il y a opposition, le tiers présente cet acte au tribunal pour que celui-ci statue sur son intérêt et sur les modalités de l’intervention. [ 13 ] En application de ces articles et des principes établis par la jurisprudence, le Tribunal conclut que l’acte d’intervention signé par les avocats de Guillaume Legault est mal fondé en fait et en droit. [ 14 ] D’une part, l’action principale porte sur le remboursement d’un prêt personnel de Guy Bertrand à Guillaume Legault. [ 15 ] D’autre part, l’acte d’intervention met en cause un acte de vente intervenu le 6 juin 2013 entre Guy Bertrand, désigné comme « vendeur » et la Fiducie, agissant à
titre d’« acheteur ». [ 16 ] L’intérêt de la Fiducie ne peut porter sur le prêt personnel que consent Guy Bertrand à Guillaume Legault puisqu’elle n’est pas
partie à ce prêt. [ 17 ] Le seul intérêt que possède la Fiducie concerne la vente de l’immeuble intervenue le 6 juin 2013 et les prétendues représentations mensongères et frauduleuses que Guy Bertrand aurait commises à son endroit. Il s’agit donc d’un « intérêt de nature différente et personnelle à l’intervenant ». [ 18 ] En fait et en droit, il n’existe aucun lien de droit entre la Fiducie et Guy Bertrand en relation avec l’objet de l’action principale, c’est-à-dire le prêt personnel de 50 000 $ consenti à Guillaume Legault. [ 19 ] Finalement, le Tribunal conclut que l’acte d’intervention n’est pas conforme à l’
article 186 C.p.c. puisque ce n’est pas la Fiducie qui dépose un acte d’intervention, mais bien Guillaume Legault, par l’intermédiaire de ses avocats. PAR CES MOTIFS, le Tribunal: ACCUEILLE l’opposition de Guy Bertrand à l’acte d’intervention daté du 18 avril 2016; REJETTE l’acte d’intervention daté du 18 avril 2016; LE TOUT , avec frais de justice. __________________________________ Henri Richard, J.C.Q.
M e Maxime Morneau-Ricard, (MALOUIN PHANEUF) pour le demandeur M e Nicole Platanitis, (PEPPER ET ASSOCIÉ
S) pour le défendeur Fiducie de capital Guillaume Legault-Hubert, intervenante, Non représentée Date d’audience : 13 juillet 2016
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