2013 QCCA 875, 2013 QCCA 875
Opinion
Laliberté c. Sansoucy 2013 QCCA 875 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021321-112 (700-17-003563-060) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 10 mai 2013 CORAM: LES HONORABLES ANDRÉ ROCHON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. APPELANTE/ INTIMÉE INCIDENTE AVOCAT SUZANNE LALIBERTÉ Me Guillaume Pilon MARTIN, PILON ET ASSOCIÉS AVOCATS INTIMÉ/ APPELANT INCIDENT AVOCATE PIERRE SANSOUCY Me Isabelle Larocque En appel d'un jugement rendu séance tenante le 25 novembre 2010, transcrit le 11 janvier 2011 et rectifié le 26 janvier 2011 par l'honorable Pierre Journet de la Cour supérieure, district de Terrebonne.
NATURE DE L'APPEL : Familial – Union de fait – Indivision Greffier à l'audience : Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION Audition continuée du 7 mai 2013.
Les procureurs ont été dispensés d'être présents. 9 h 15 Arrêt – voir page suivante Robert Osadchuck Greffier à l'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Triste affaire! [ 2 ] À la suite de leurs années de vie commune, les parties se disputent la possession ou la propriété de biens meubles et d'un immeuble et elles se réclament divers montants de compensation ou de dommages. [ 3 ] De la preuve administrée, le juge de première instance retient, en substance, ce qui suit : Que l'immeuble en litige (situé sur la rue Coudrier, à Val-David) appartient en parts égales aux parties; Qu'il y a lieu de vendre cet immeuble, par l'entremise d'un courtier immobilier, et d'en partager le produit de vente entre les parties; Qu'il serait avantageux pour les parties de compléter les rénovations envisagées avant la mise en vente de l'immeuble afin d'en demander et d'en obtenir le meilleur prix possible dans les circonstances; Que les parties doivent partager en parts égales les coûts d'hypothèque et de taxes et, qu'à ce titre, madame doit rembourser à monsieur la somme de 20 833.46 $ représentant sa part de tels coûts pour la période d'octobre 2004 à mai 2009; Qu'il y a lieu d'arbitrer en quelque sorte le partage des biens meubles, en retenant les prétentions de madame quant aux biens décrits à la pièce P-22-A en présence d'une preuve contradictoire et malgré la preuve documentaire soumise par monsieur, et à la lumière des compétences et intérêts respectifs de sorte qu'il y ait lieu de remettre la céramique à madame et les outils à monsieur; Que les parties n'avaient d'autre choix que de s'adresser à un juge pour résoudre leur conflit de sorte qu'aucune d'elles ne peut soutenir que l'autre a commis un abus de procédure au sens de l'arrêt Viel donnant lieu à indemnité; et Que toute autre réclamation des parties doit être rejetée. [ 4 ] Les conclusions de son jugement rectifié sont ainsi rédigées : [69] ACCUEILLE la demande; [70] DÉCLARE que l’immeuble de Val-David, objet des procédures, est la propriété conjointe, à parts égales entre les deux parties; [71] ORDONNE que l’immeuble soit vendu par l’entremise du courtier Eric Léger de la firme Sutton, après la fin des travaux, qui devraient être complétés dans les quatre mois suivant le départ de madame;
[72] ORDONNE aux parties de déterminer le prix de vente conjointement et à défaut, de la faire établir par le Tribunal; [73] ORDONNE le partage de l’immeuble de la rue des Coudriers à parts égales; [74] ORDONNE à la défenderesse de quitter les lieux au plus tard le 16 janvier 2011; [75] ORDONNE aux parties de se partager les autres biens meubles de la façon suivante : [76] Monsieur conservera tous les outils et pièces de machinerie décrits à la pièce P-22, dont madame a reconnu la propriété de monsieur à la pièce P-22A; [77] Monsieur aura de plus, la propriété du coffre d’outils de bricolage et de la profileuse d’atelier; [78] Quant aux autres biens décrits à la pièce P-22A, ils seront la propriété exclusive de madame selon sa réclamation; [79] Madame conservera également la propriété de tous les biens servant à la confection de céramique et qui se trouvent actuellement en entreposage chez Gilles Lauzé à St-Agathe; [80] Monsieur devra aussi remettre à madame un porte-documents, deux pagaies (une étant en carbone et l’autre de secours), les roues de kayak, les raquettes de badminton et une barre de vélo, dans la mesure où ils existent; [81] À défaut de remettre ces biens, dans les trente (30) jours des présentes, lesquels ne font pas
partie de la pièce P-22 A, monsieur paiera à madame un montant de 30 000 $; [82] Quant à la propriété du motorisé Ford, no. de série 1FDGS24N94HB20866, il demeurera la propriété de monsieur, la réclamation de madame à ce sujet étant rejetée; [83] Quant aux autres réclamations de parties, elles sont également toutes rejetées, sans autre motif que ceux déjà exprimés verbalement; [84] Quant à l’établissement de l’équité, le Tribunal : [85] ORDONNE à madame de rembourser à monsieur la somme de 20 833.46 $, étant le paiement du capital et de l’hypothèque pour la période d’octobre 2004 à mai 2009; [86] De plus, madame devra assumer la moitié du coût des rénovations de l’immeuble, étant entendu que ces sommes devront être prouvées par les factures d’achats et la preuve du paiement de ces montants; [87] Les rénovations devront être approuvées par madame avant d’être entreprises et ne pourront pas dépasser 70 000 $, madame devant assumer 50% de ces montants en moins prenant; [88] Les parties se sépareront l’équité nette de la vente de la maison après déduction de la part de madame d’une somme de 20 833.46 $, ainsi que la moitié des coûts d’investissement et de rénovations à être complétées jusqu’à concurrence de 62 500 $, totalisant 83 333.46 $; [89] LE TOUT , sans frais. [ 5 ] Les deux parties se pourvoient.
En quelque sorte, elles remettent en cause l'ensemble des constats et des conclusions retenus par le juge de première instance. [ 6 ] Avant que ne débutent les représentations orales devant nous, à la suite d'échanges entre elles, les parties nous informent souhaiter que certaines conclusions du jugement rectifié entrepris soient réformées, à leur demande conjointe, dans l'hypothèse du maintien de la conclusion voulant qu'elles soient copropriétaires de l'immeuble de la rue Coudrier. • Elles ne veulent pas procéder à des rénovations et elles souhaitent vendre l'immeuble tel quel ce qui requiert des modifications, en ce sens, aux conclusions 71 et 88 ainsi que le retrait des conclusions 86 et 87; • Elles conviennent de confier un mandat de courtage conjoint, pour une durée de 6 mois renouvelable, aux courtiers Éric Léger et Étienne Savard ce qui requiert une modification, en ce sens, de la conclusion 71; • Elles conviennent de consulter les courtiers Éric Léger et Étienne Savard quant au montant de la mise à prix et de tenter avec leur aide d'en convenir ou à défaut de la faire établir par le tribunal ce qui requiert une modification, en ce sens, de la conclusion 72; • Elles conviennent qu'il y a lieu de remplacer la somme de 20 833,46 $ mentionnée aux conclusions 85 et 88 par la somme de 18 000 $. [ 7 ] Les parties conviennent également, en cours d'audience et dans cette même hypothèse, que l'appelante pourra continuer à occuper les lieux, mais qu'elle devra cependant les quitter au plus tard dans les 30 jours de la vente, ce qui requiert une modification, en ce sens, de la conclusion 74 du jugement rectifié entrepris. [ 8 ] Demeurent donc en litige les neuf questions que voici : • Quant à l'appel Le juge a-t-il erré en refusant à l'appelante sa réclamation de 50 000 $?
Le juge a-t-il erré en refusant à l'appelante sa réclamation de 29 220,23 $ pour honoraires extrajudiciaires, troubles et inconvénients découlant d'un abus par l'intimé? Le juge a-t-il erré au sujet des dépens? • Quant à l'appel incident Le juge a-t-il erré en refusant de reconnaître l'intimé comme seul véritable propriétaire de l'immeuble de la rue Coudrier?
Le juge a-t-il erré en refusant à l'intimé, en cas de copropriété, ses demandes voulant que, avant tout partage du produit de vente de l'immeuble, il ait droit d'être remboursé de la mise de fond de 55 000 $ et de la moitié du coût des travaux de rénovation réalisés (soit d'une somme de 7 681,81 $)? Le juge a-t-il erré en refusant d'imposer à l'appelante une contribution pour occupation de l'immeuble (en refusant la réclamation de l'intimé à ce
titre de 500 $ par mois pour une période de 60 mois)? Le juge a-t-il erré quant au partage des biens meubles? Le juge a-t-il erré en inscrivant à la conclusion 81 du jugement rectifié entrepris la somme de 30 000 $?
Le juge a-t-il erré en refusant à l'intimé sa réclamation de 10 000 $ pour dommages exemplaires (abus)? [ 9 ] Pour les motifs qui suivent, et sans nécessairement partager l'ensemble des motifs énoncés au jugement rectifié entrepris, nous sommes d'avis qu'une seule question doit donner lieu à une intervention de notre Cour soit celle relative au montant inscrit par le juge à la conclusion 81. [ 10 ] Le rôle de la Cour n'est pas de refaire le procès ni de reprendre le débat.
Les conclusions de fait et les inférences retenues par le juge de première instance ne peuvent être modifiées qu'en présence d'une démonstration voulant qu'il ait commis une erreur manifeste et déterminante. Le fardeau de faire une pareille démonstration repose sur la
partie qui nous invite à conclure à une telle erreur. [ 11 ] Le juge Morissette explique dans l'arrêt Layne Christensen Company c. Forages LBM inc. ce qu'on attend de la
partie qui cherche à mettre de l'avant une telle position : Établir en s’appuyant sur la preuve versée au dossier qu’il y a eu erreur d’appréciation par le premier juge requiert d’abord de la part de la
partie appelante qu’elle démontre avec netteté (qu’elle montre du doigt) où se trouve l'erreur qui devient par le fait même manifeste. Il faut ensuite qu'elle démontre de manière explicite en quoi cette erreur est déterminante. [1] [ 12 ] En bref, cette
partie doit identifier une erreur de fait évidente ou flagrante dans l'analyse du juge, puis elle doit expliquer en quoi cette erreur est déterminante quant à la décision afin que la Cour d'appel réforme le jugement de première instance [2] .
Immeuble de la rue Coudrier et les questions y relatives [ 13 ] Le juge a conclu que les parties étaient copropriétaires de cet immeuble en parts égales. [ 14 ] L'intimé ne se décharge pas de son fardeau d'établir une erreur manifeste et déterminante du juge à cet égard. [ 15 ] Alors que les parties en sont copropriétaires aux termes de l'acte notarié publié qui n'a pas été contesté et qui est silencieux quant à leur quote-part respective, les propos suivants de l'arrêt Cadieux c.
Caron de notre Cour s'appliquent : [11] L'acte authentique qui établit le droit de propriété par indivision des parties n'est aucunement attaqué par l'appelant, pas plus que la présomption créée par le premier alinéa de l'
article 1015 C.c.Q. : Les parts des indivisaires sont présumées égales. [12] Cette situation confirme le droit de propriété, à parts égales, de chacune des parties dans l'immeuble en cause ; [3] (Soulignage dans l’original) [ 16 ] Les parties ne peuvent demeurer dans l'indivision. La vente de l'immeuble s'impose et les parties conviennent qu'il y a lieu de le vendre « tel quel ».
Elles conviennent de l'identité des courtiers qui seront chargés de cette vente et du processus à suivre afin d'en établir la mise à prix. [ 17 ] Une fois la vente réalisée et les frais de vente et ajustements usuels effectués et payés, le produit net sera partagé entre les parties en parts égales, mais en tenant compte de l'obligation de l'appelante de rembourser à l'intimé la somme due à
titre de contribution aux frais d'hypothèque et de taxes pour la période 2004 à 2009 établie, du consentement des parties, à 18 000 $. [ 18 ] L'intimé réclamait à l'appelante, au-delà de sa contribution aux coûts de l'hypothèque et des taxes, une indemnité d'occupation aux termes de l'
article 1016 C.c.Q. [ 19 ] Le juge n'a pas fait droit à cette demande comme le révèle la conclusion 83 du jugement rectifié entrepris. Au cours des audiences, le juge s'est exprimé plus longuement à ce propos : il a constaté qu'il n'y avait pas lieu d'établir une telle indemnité tenant compte de l'état des lieux et des contributions de l'appelante à leur maintien dans des circonstances difficiles à la suite de l'arrêt des travaux de rénovation que l'intimé s'était pourtant engagé à compléter. L'intimé ne se décharge pas du fardeau d'établir une erreur manifeste et déterminante susceptible de donner lieu à une intervention à cet égard.
Les meubles [ 20 ]
Malgré la production par l'intimé de pièces justificatives de paiements susceptibles d'établir, à première vue, un droit de propriété, le juge retient que la preuve est contradictoire et que ces documents ne sont pas concluants quant au droit de propriété. [ 21 ] Le juge retient le témoignage de l'appelante portant sur les pièces P-22 et P-22A. [ 22 ] Encore là, l'intimé ne se décharge pas de son fardeau de démontrer une erreur manifeste et déterminante. [ 23 ] En présence d'une preuve contradictoire, alors qu'il est en quelque sorte forcé d'arbitrer certains aspects, le juge partage les biens céramiques et outils selon un principe logique, les intérêts et les compétences des parties.
Dans les circonstances de l'espèce, nous ne sommes pas en présence d'une erreur manifeste et déterminante susceptible de susciter une intervention de notre part. [ 24 ] Enfin, le juge ordonne à l'intimé de remettre certains biens spécifiques à l'appelante (conclusion 80 du jugement rectifié entrepris) ou à défaut, de la compenser par une indemnité (conclusion 81). Le dossier fait voir une erreur cléricale au jugement transcrit quant au montant de cette indemnité, alors que le procès verbal indique que l'indemnité sera de 3 000 $ (ce qui correspond logiquement à la valeur des biens visés).
La conclusion du jugement transcrit énonce la somme de 30 000 $. Une intervention s'impose pour corriger cette erreur manifeste et déterminante. Autres réclamations [ 25 ] Le juge a conclu que toutes les autres réclamations des parties devaient être rejetées. [ 26 ] Les parties se sont accusées mutuellement d'abus de procédure et elles se sont réclamées des indemnités à ce titre. Le juge les a refusées précisant prendre appui sur les principes énoncés à l'arrêt Viel [4] .
Les parties ne nous démontrent pas d'erreur. [ 27 ] L'appelante soutient que le juge aurait dû lui accorder une indemnité de 50 000 $ en raison du défaut de l'intimé de compléter les rénovations ou d'un enrichissement sans cause de ce dernier. Elle argue qu'il faut présumer que les rénovations auraient conféré une plus-value à l'immeuble à laquelle elle devrait avoir droit ou qu'il y a lieu de constater qu'elle se serait appauvrie alors que l'intimé se serait enrichi sans qu'il n'y ait de cause à cette situation.
Le dossier, tel que constitué, ne permet pas à l'appelante de nous convaincre d'intervenir en l'absence, notamment, de preuve appropriée administrée portant sur la valeur ou les fluctuations de valeur de l'immeuble de la rue Coudrier au fil du temps. [ 28 ] Quant aux dépens, le juge a exercé la discrétion que lui accorde l'article 477 C.p.c. et l'appelante ne réussit pas à nous convaincre d'une erreur de nature à permettre une intervention à ce sujet. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 29 ] ACCUEILLE en
partie l'appel et ACCUEILLE en
partie l'appel incident, mais à la seule fin de modifier certaines des conclusions du jugement rectifié entrepris ou d'en retirer d'autres, là où il y a lieu de le faire, de sorte que les conclusions se lisent ainsi, cela fait : [69] ACCUEILLE la demande; [70] DÉCLARE que l’immeuble de Val-David, objet des procédures, est la propriété conjointe, à parts égales entre les deux parties; [71] ORDONNE que l’immeuble soit vendu par l’entremise des courtiers Eric Léger et Étienne Savard à qui les parties confient un mandat conjoint de 6 mois renouvelable; [72] ORDONNE aux parties de consulter les courtiers afin de déterminer le prix de vente conjointement et à défaut, de le faire établir par le Tribunal; [73] ORDONNE le partage de l’immeuble de la rue des Coudriers à parts égales; [74] ORDONNE à la défenderesse de quitter les lieux, au plus tard, dans les 30 jours de la vente; [75] ORDONNE aux parties de se partager les autres biens meubles de la façon suivante : [76] Monsieur conservera tous les outils et pièces de machinerie décrits à la pièce P-22, dont madame a reconnu la propriété de monsieur à la pièce P-22A; [77] Monsieur aura de plus, la propriété du coffre d’outils de bricolage et de la profileuse d’atelier; [78] Quant aux autres biens décrits à la pièce P-22A, ils seront la propriété exclusive de madame selon sa réclamation; [79] Madame conservera également la propriété de tous les biens servant à la confection de céramique et qui se trouvent actuellement en entreposage chez Gilles Lauzé à St-Agathe; [80] Monsieur devra aussi remettre à madame un porte-documents, deux pagaies (une étant en carbone et l’autre de secours), les roues de kayak, les raquettes de badminton et une barre de vélo, dans la mesure où ils existent; [81] À défaut de remettre ces biens, dans les trente (30) jours des présentes, lesquels ne font pas
partie de la pièce P-22 A, monsieur paiera à madame un montant de 3 000 $;
[82] Quant à la propriété du motorisé Ford, no. de série 1FDGS24N94HB20866, il demeurera la propriété de monsieur, la réclamation de madame à ce sujet étant rejetée; [83] Quant aux autres réclamations de parties, elles sont également toutes rejetées, sans autre motif que ceux déjà exprimés verbalement; [84] Quant à l’établissement de l’équité, le Tribunal : [85] ORDONNE à madame de rembourser à monsieur la somme de 18 000 $, étant le paiement du capital et de l’hypothèque pour la période d’octobre 2004 à mai 2009 ; (…) [88] Les parties se sépareront l’équité nette de la vente de la maison après déduction de la part de madame d’une somme de 18 000 $, [89] LE TOUT , sans frais. [ 30 ] Chaque
partie payant ses frais compte tenu du résultat des appels. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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