2017 QCCA 1664, 2017 QCCA 1664
Opinion
Ouellet c. R. 2017 QCCA 1664 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006496-176 (450-01-101048-176) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 octobre 2017 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
REQUÉRANT AVOCAT CHRISTOPHER OUELLET Me MICHEL DUSSAULT (Dussault, Raymond, Poliquin avocat) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me FRÉDERIQUE LE COLLETTER (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour proroger le délai d’appel. (Art. 678(2) C.cr. ) Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 19 juillet 2017 par l’honorable Claire Desgens de la Cour du Québec, district de Saint-François. (Art. 675(1) a )(ii) C.cr. et 21 et ss. R.C.A.M.C. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 35 Ouverture de l’audience. Identification des avocats. Échanges entre la juge et les parties. Me Dussault amende le motif d’appel 5.2 énoncé dans sa requête pour lire également erreur de droit au lieu d’erreur de fait. 9 h 41 PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 9 h 43 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Par jugement rendu le 19 juillet 2017 par la juge Claire Desgens de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de St-François, le requérant a été déclaré coupable d’une infraction d’extorsion.
Par jugement rendu le 22 août 2017, il a été condamné à purger 18 mois d’emprisonnement, desquels huit mois purgés de façon préventive ont été retranchés. [ 2 ] Il demande une prorogation du délai d’appel et la permission d’appeler hors délai d’une déclaration de culpabilité comportant des questions mixtes de faits et de droit.
Dans sa requête pour permission d’appeler, il reproche à la juge les trois erreurs suivantes : 5.1 d’avoir refusé d’ordonner l’arrêt des procédures en raison de la destruction d’un élément de preuve pertinent, soit un enregistrement vidéo qui aurait permis de départager les versions contradictoires du plaignant et du requérant; 5.2 d’avoir erré en fait en inférant de l’historique des relations entre le requérant et le plaignant un comportement criminel alors qu’il a témoigné du contraire et d’avoir préféré la version du plaignant en contravention des enseignements de l’arrêt R. c.
W. (D.); 5.3 d’avoir erré en droit en appliquant le fardeau de la prépondérance de preuve plutôt que celui de la preuve hors de tout doute raisonnable. [ 3 ] À l’audience, l’avocat du requérant amende sa procédure et énonce que le second motif (5.2) tient d’une erreur de droit plutôt que d’une erreur de fait, de sorte qu’il demande que sa requête pour permission d’appeler puisse être déclarée comme tenant lieu d’avis d’appel; [ 4 ] Le Ministère public ne conteste pas la requête pour proroger le délai d’appel, estimant que les critères pour l’obtention d’une telle prorogation sont ici satisfaits.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour proroger le délai d’appel; [ 6 ] DÉCLARE que la requête pour permission d’appeler hors délai d’une déclaration de culpabilité pour questions mixtes de faits et de droit, telle qu’amendée verbalement à l’audience, tient lieu d’avis d’appel. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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