2016 QCCQ 7940, 2016 QCCQ 7940
Opinion
Protection de la jeuness--164374 2016 QCCQ 7940 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 605-41-000916-163 DATE : 13 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le […] 1999 ENFANT CONCERNÉ ______________________________________________________________________ MONSIEUR [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A REQUÉRANTE et MADAME A MÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR PROJET D’ENTENTE (
Loi sur la protection de la jeunesse chap. P-34.1 RLRQ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse soumet au Tribunal une requête visant à faire déclarer la sécurité et le développement de X comme étant compromis aux motifs que l’adolescent présente des troubles de comportement sérieux et qu’il y a négligence au point de vue éducatif (art. 38
f) et 38 b) 1) iii) LPJ ). [ 2 ] À l’audience, la mère, présente, est représentée par M e Alexandra Bourgeois et l’adolescent, lui aussi présent, est représenté par M e Caroline Veillette-Jackson. M e Nicolas Provencher-Lavergne agit pour le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 3 ] Les parties soumettent au Tribunal un projet d’entente qui contient de nombreuses admissions quant aux allégations factuelles. Tant la mère que l’adolescent déclarent avoir fait ces admissions en toute connaissance de cause, de manière libre et volontaire, sans pression aucune.
Ces admissions constituent une preuve prépondérante des motifs allégués de compromission. [ 4 ] Les parties ont convenu de mesures qui s’appliqueront d’ici la majorité de l’adolescent, soit jusqu’au […] 2017. Les parties reconnaissent que malgré les mesures précédemment appliquées, les tentatives de réinsertion, le travail effectué et les efforts de chacun, il ne leur est pas possible de vivre ensemble au quotidien.
Ainsi, elles conviennent comme mesure principale que l’adolescent sera confié à une famille d’accueil, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 5 ] Cette mesure de même que les autres mesures applicables ont fait l’objet d’un consentement libre et éclairé de la part de la mère et de l’adolescent.
Tous deux sont conscients qu’ils devront y collaborer, et ce, jusqu’à la fin de l’ordonnance. [ 6 ] Le Tribunal est satisfait de la qualité des consentements donnés de même que du caractère approprié des mesures sur lesquelles les parties se sont entendues. [ 7 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 8 ] ENTÉRINE le projet d’entente; [ 9 ] DÉCLARE ce projet d’entente exécutoire; [ 10 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer et en conséquence : [ 11 ] ACCUEILLE la requête
[ 12 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X comme étant compromis aux motifs qu’il présente des troubles sérieux de comportement et qu’il y a négligence sur le plan éducatif (art. 38
f) et 38 b) 1) iii LPJ); [ 13 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à une famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité; [ 14 ] ORDONNE que l’adolescent et sa mère participent activement à l’application des mesures; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à X et à sa mère, et ce, jusqu’au […] 2017; [ 16 ] ORDONNE que l’adolescent fréquente assidûment un milieu scolaire ou autre milieu d’apprentissage ou qu’il participe à un programme visant l’apprentissage de l’autonomie; [ 17 ] AUTORISE l’échange d’informations, tant de manière verbale que de manière écrite, entre les divers professionnels agissant au dossier et le Directeur de la protection de la jeunesse relativement à la collaboration, l’assiduité et l’évolution de leur client respectif; [ 18 ] ORDONNE que le projet d’entente soit joint au présent jugement pour en faire
partie intégrante; [ 19 ] ORDONNE la production au dossier de l'extrait de naissance de l'adolescent dans les 30 jours du présent jugement; [ 20 ] CONFIE la situation de l’adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution des mesures convenues entre les parties. __________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q. M e Nicolas Provencher-Lavergne Lemire, Gaouette & Martel Procureur du requérant M e Caroline Veillette-Jackson Centre communautaire juridique A Procureure de l’adolescent M e Alexandra Bourgeois Pelletier, Martineau Avocats inc. Procureure de la mère Date d’audience : 23 mars 2016
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