2013 QCCQ 7771, 2013 QCCQ 7771
Opinion
Bien-Aimé c. Automobiles Sood inc. 2013 QCCQ 7771 JQ0059 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-127912-113 DATE : 31 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ EDDY BIEN-AIMÉ Demandeur c. AUTOMOBILES SOOD INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame des dommages de 6 956 $ pour les inconvénients subis à la suite d’un bris mécanique sur le véhicule acheté chez la défenderesse. [ 2 ] Cette dernière conteste la réclamation au motif qu’une transaction est intervenue avec le demandeur. LES FAITS [ 3 ] Le 1 er décembre 2009, le demandeur, M.
Eddy Bien-Aimé, achète de la défenderesse, Automobiles Sood Inc., un camion de marque Toyota Highlander 2008, Pièce P-1 . [ 4 ] En juin 2010, alors qu’il revient d’un voyage aux États-Unis, le demandeur entend des bruits provenant du moteur.
Il fait inspecter le véhicule chez Toyota Montréal Nord qui informe le demandeur que le moteur doit être remplacé. [ 5 ] La défenderesse accepte de remorquer le véhicule à son garage, de changer le moteur et donner une garantie de 24 mois émise par Garantie Nationale, le tout sans frais. [ 6 ] Or, la défenderesse a accepté de changer le moteur et de fournir une nouvelle garantie au défendeur, en échange d’une transaction à intervenir entre le demandeur et la défenderesse.
Le demandeur a accepté de signer cette transaction en vertu de laquelle il renonce à exercer tout autre recours contre la défenderesse, pièce P-2 . Le demandeur ne nie pas avoir signé cette transaction. [ 7 ] Quoi qu’il en soit, même si le demandeur n’avait pas renoncé à exercer un recours en dommage, il n’avait pas réussi, puisqu’il n’a pas fait la preuve qu’il a subi les dommages réclamés. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action du demandeur; AVEC DÉPENS, au montant de 194 $ représentant le timbre judiciaire de la contestation.
__________________________________ DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. Date d’audience : 18 juin 2013
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