2023 QCCQ 8022, 2023 QCCQ 8022
Opinion
R. c. D.P. 2023 QCCQ 8022 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE LA TUQUE « Chambre criminelle et pénale » N o : 425-01-010851-209 DATE : 3 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANNIE VANASSE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c. D... P...
Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION DE TOUT RENSEIGNEMENT POUVANT IDENTIFIER LA VICTIME EN VERTU DE L’ARTICLE 486.4 DU CODE CRIMINEL ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé, 24 ans, reconnait avoir fait des attouchements aux seins, aux fesses et à la vulve de la sœur de sa copine âgée de 15 ans, et ce à trois reprises. L’accusé la pénètre digitalement et ils ont une relation sexuelle complète [1] . [ 2 ] Le Tribunal doit imposer la peine appropriée.
POSITION DES PARTIES [ 3 ] Le poursuivant insiste sur les objectifs de dénonciation et de dissuasion et demande qu’une peine de 15 mois de détention ferme soit imposée, assortie d’une ordonnance de probation qui enjoint à l’accusé d’effectuer 80 heures de services communautaires.
Le poursuivant soutient qu’un suivi thérapeutique en lien avec la gestion des émotions et sur la notion de consentement en matière sexuelle est indispensable pour limiter les risques de récidive. [ 4 ] L’avocate de l’accusé insiste sur la présence de nombreux facteurs atténuants et sur les principes de l’arrêt Gladue [2] , lesquels atténuent considérablement la culpabilité morale de l’accusé. Elle soutient que la peine indiquée est de 90 jours de détention à être purgés de façon discontinue, assortie d’une ordonnance de probation avec suivi, incluant l’obligation d’effectuer 240 heures de services communautaires.
CONSÉQUENCES SUR LA VICTIME [ 5 ] Au stade des observations sur la peine, la déclaration de la victime portant sur les conséquences qu’elle a subies est déposée [3] . Au niveau des répercussions d’ordre émotif, elle indique une perte de confiance en elle et envers les autres. [ 6 ] À la suite des événements, elle est triste, en colère et s’isole de ses amies. Elle ressent toujours à ce jour ces émotions, qu’elle n’oubliera jamais.
Elle indique faire semblant de sourire afin que les autres croient qu’elle se porte bien. [ 7 ] Au niveau physique, elle indique qu’elle ressent beaucoup d’inconfort à l’intérieur d’elle, qu’elle ne s’aime pas et qu’elle ne voulait plus rien savoir des garçons. [ 8 ] La victime s’est absentée de l’école fréquemment et a fait deux sessions au « Centre Attitude » pour se ressourcer. [ 9 ] Au début, elle craignait pour sa sécurité et appréhendait de croiser l’accusé. Elle écrit qu’elle voulait simplement partir de ce monde pour guérir de ces gestes affreux.
Par chance, des personnes aimantes l’ont empêchée de commettre l’acte. L’ACCUSÉ [ 10 ] Au niveau de l’emploi, l’accusé est engagé comme débroussailleur du mois de mai à septembre, mais peut être appelé à prolonger jusqu’en décembre. Il est toujours en couple avec la sœur de la victime, avec laquelle il a cinq enfants. Il se dit prêt à suivre les recommandations d’un agent de probation dans le cadre d’un suivi.
[ 11 ] Questionné par son avocate quant aux impacts des accusations sur sa vie, l’accusé indique qu’il se déteste, qu’il s’en veut et que ça n’arrivera plus. [ 12 ] La conjointe de l’accusé témoigne en affirmant qu’advenant qu’une peine de détention soit imposée à l’accusé, elle ne serait pas en mesure de payer les comptes seule. Par ailleurs, elle affirme aimer sa sœur, mais ajoute ensuite les mots « plus comme avant » .
Quant à l’accusé, elle indique être là pour le soutenir. [ 13 ] Le Tribunal bénéficie d’un rapport présentenciel, d’un rapport sexologique ainsi que d’un rapport de type Gladue pour éclairer la situation de l’accusé à l’étape de l’analyse. LE DROIT [ 14 ] Le principe fondamental est que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant [4] .
Sur ce dernier point, toutes les caractéristiques personnelles du délinquant peuvent être considérées. [ 15 ] L'objectif de toute peine est de contribuer à la prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre par l’imposition de sanctions justes [5] . [ 16 ] La peine imposée doit répondre à la fois aux objectifs punitifs et curatifs suivants : dénoncer le comportement illégal et le tort causé par le délinquant à la collectivité, dissuader de façon générale et individuelle, isoler au besoin le délinquant et favoriser sa réinsertion sociale, assurer la réparation des torts causés à la collectivité et amener la prise de conscience par le délinquant de ses responsabilités [6] . [ 17 ] Le Tribunal doit harmoniser la peine à rendre avec celles habituellement infligées pour des crimes semblables, dans des circonstances semblables, tout en s’assurant qu’elle soit individualisée à l’accusé [7] . [ 18 ] Le Tribunal doit aussi tenir compte des circonstances aggravantes et atténuantes, éviter l’excès, examiner les sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient et les mesures substitutives raisonnables [8] . [ 19 ] La Cour d’appel rappelle que le devoir du juge est d’individualiser les peines pour être juste dans chacun des cas.
Juste et sévère à l’occasion, juste et clément parfois, mais toujours soucieux de discerner pour être juste [9] . [ 20 ] Dans notre société occidentale, l’agresseur sexuel est perçu comme un dangereux prédateur qui devrait définitivement être tenu à l’écart de la société [10] .
Or, même si l’emprisonnement est privilégié par les tribunaux, le registre des peines est vaste et doit se moduler selon plusieurs facteurs, dont la gravité du crime [11] . [ 21 ] En matière d’agression sexuelle, l’incarcération produit généralement un effet dénonciateur plus grand que les peines dites correctives, incluant l’emprisonnement avec sursis [12] . Ainsi, l’emprisonnement ferme est la sanction privilégiée, sauf dans certains cas où des peines plus clémentes peuvent être envisagées [13] .
Infractions d’ordre sexuel contre des enfants [ 22 ] Lorsque l’infraction constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans, les objectifs de dénonciation et de dissuasion sont des facteurs déterminants dans l’attribution de la peine et se doivent d’être considérés à
titre de circonstances aggravantes [14] . [ 23 ] Les infractions de nature sexuelle commises notamment à l’égard des enfants ou des adolescents commandent d’infliger des peines reflétant la forte réprobation de la société [15] . [ 24 ] En 2015, la peine maximale en ce qui concerne les contacts sexuels est passée de 10 à 14 ans. [ 25 ] Les fourchettes des peines applicables en matière de crimes à caractère sexuel commis sur des enfants ou des adolescents sont d’ailleurs examinées par la Cour d’appel en 2016 [16] , laquelle souligne qu’il faut prendre garde à l’analyse jurisprudentielle en raison de l’évolution législative. [ 26 ] S’écarter des précédents et des fourchettes de peines antérieures vers le haut afin d’imposer des peines proportionnelles constitue dorénavant l’orientation instaurée par la Cour suprême [17] . [ 27 ] Le message lancé par la plus haute Cour de notre pays dans l’arrêt Friesen relativement aux infractions sexuelles contre les enfants est clair : des peines plus lourdes doivent être imposées pour ces crimes [18] . [ 28 ] Un incident isolé pouvant altérer à jamais le cours de la vie d’un enfant, les tribunaux doivent prendre en compte le préjudice émotionnel et psychologique, en plus du préjudice corporel [19] .
Le déchirement des familles et le tort causé à l’ensemble de la société doivent être considérés [20] .
[ 29 ] Ainsi, dans l’imposition d’une peine en matière d’infraction d’ordre sexuel contre les enfants, les trois directives suivantes doivent être suivies : 1) il se peut que les tribunaux doivent s’écarter des précédents et des fourchettes de peines antérieures vers le haut afin d’imposer des peines proportionnelles; 2) les infractions d’ordre sexuel contre des enfants doivent généralement être punies plus sévèrement que les infractions d’ordre sexuel contre des adultes; 3) les contacts sexuels avec un enfant ne devraient pas être considérés comme étant moins graves que l’agression sexuelle d’un enfant [21] . [ 30 ] L’infraction de contact sexuel donne généralement lieu à des peines de quelques mois de prison à quatre ans d’emprisonnement, des pointes supérieures allant de quatre à six ans et plus peuvent être observées [22] . [ 31 ] Par ailleurs, il convient de ne pas hiérarchiser les actes physiques, mais plutôt examiner la preuve particularisée du tort causé à la victime [23] .
Il faut garder à l’esprit qu’il peut y avoir un préjudice non apparent [24] .
Les facteurs Gladue [ 32 ] Considérant que l’accusé est d’origine autochtone, le Tribunal doit porter une attention particulière et tenir compte des principes développés par la Cour suprême dans les arrêts Gladue [25] et Ipeelee [26] relativement aux traumatismes historiques et systémiques tels que la colonisation, les déplacements de population et des pensionnats. [ 33 ] Ces événements se traduisent malheureusement encore aujourd’hui au sein des peuples autochtones par un faible niveau de scolarisation, des revenus peu élevés, des abus graves d’alcool et de drogues, un taux élevé de suicide et un taux élevé d’incarcération [27] . [ 34 ] Ces facteurs établissent un cadre contextuel nécessaire à la compréhension et à l’évaluation des renseignements propres à l’affaire, sans justifier nécessairement l’imposition d’une peine différente [28] .
Le Tribunal a le devoir de considérer l’impact de ces facteurs sur la vie de l’accusé dans l’évaluation de son niveau de responsabilité morale. Il est par ailleurs possible que le résultat de l’analyse soit sans effet atténuant sur le degré de culpabilité morale de l’accusé [29] . [ 35 ] Le Tribunal doit s’efforcer d’adapter le processus et la sanction à être imposée à la façon de voir autochtone [30] , leurs conceptions traditionnelles mettant l’accent sur la guérison et le rétablissement tant de la victime que du délinquant [31] .
Ce principe ne liquide pas les objectifs traditionnels de la peine [32] , puisqu’il existe des infractions graves et des délinquants pour lesquels l’isolement, la dénonciation et la dissuasion demeurent fondamentalement pertinents [33] . ANALYSE [ 36 ] Le crime commis par l’accusé se situe dans la
partie supérieure de l’échelle de gravité, l’agression étant poursuivie par acte criminel et passible d’un terme maximal de quatorze ans d’emprisonnement [34] . Par ailleurs, la peine minimale prévue par la disposition pénale du contact sexuel est invalide depuis 2018 [35] . [ 37 ] Les peines de plus courte durée, soit celles de moins de deux ans d’emprisonnement, servent à sanctionner les gestes sexuels de peu de gravité ou survenus en de rares occasions ou sur une courte période, commis sur une seule victime [36] .
Des gestes plus envahissants comme une pénétration peuvent justifier un alourdissement de la peine [37] . [ 38 ] Le Tribunal estime que cette fourchette trouve application dans le présent cas, tout en soulignant que les fourchettes établissent des lignes directrices et non une règle absolue. [ 39 ] Les principaux facteurs à considérer pour établir la responsabilité pénale du délinquant en matière d’agression sexuelle sont établis depuis de nombreuses années et sont suivis par nos tribunaux [38] . Le Tribunal retient ceux qui sont pertinents à la présente analyse.
La nature et la gravité intrinsèque de l’infraction [ 40 ] Les gestes commis consistent en des attouchements sur les seins, sur les fesses et à la vulve de la victime. Il y a aussi pénétration digitale et une relation sexuelle complète. Les contacts sont directs, très intrusifs et commis à l’égard d’une jeune fille autochtone vulnérable. [ 41 ] Les conséquences psychologiques sont aussi très lourdes chez la victime, ce qui hausse la gravité subjective de l’infraction. [ 42 ] Le Tribunal estime que la nature et la gravité intrinsèque de l’agression sont importantes.
La durée et la fréquence [ 43 ] Il s’agit de trois événements, les gestes s’aggravant entre le premier et le dernier, alors qu’une relation sexuelle complète survient. Le Tribunal doit considérer que l’accusé répète ses gestes, alors qu’il devait en connaitre le caractère répréhensible.
Abus de confiance ou d’autorité [ 44 ] La victime est la belle-sœur de l’accusé et elle est âgée de 15 ans au moment des gestes. Il y a certes un abus de confiance, la victime devant se sentir en sécurité lorsqu’elle côtoie le conjoint de sa sœur, plus âgé qu’elle de 9 ans, et non pas s’attendre à ce qu’il abuse d’elle. [ 45 ] Force est de constater que l’accusé ne s’est nullement soucié des conséquences de ses gestes à l’égard de la victime.
Profil de l’accusé [ 46 ] Les rapports confectionnés à l’intention du Tribunal révèlent que l’accusé, bien que réfractaire à participer aux évaluations, offre une collaboration suffisante. [ 47 ] L’accusé, d’origine attikamek, est âgé de 28 ans et réside [dans la communauté A]. Les rapports indiquent que l’enfance de l’accusé est majoritairement positive, évoluant au sein d’un environnement sain et adéquat.
Or, au niveau primaire, il subit de l’intimidation de ses pairs et du racisme provenant du corps professoral, ce qui lui cause des difficultés sur le plan académique et qui entraine le développement d’une faible estime personnelle [39] . [ 48 ] Il entretient toujours de bons liens avec sa famille, laquelle le soutient dans le présent processus judiciaire.
La dynamique conjugale entre l’accusé et sa conjointe s’en trouve toutefois affectée. [ 49 ] L’accusé tient un discours qui reflète un faible niveau de reconnaissance et qui fait montre d’une déresponsabilisation envers les gestes posés, ainsi que d’une tendance à la justification [40] . [ 50 ] L’accusé rejette le blâme sur la victime, indiquant que c’est elle qui lui fait des avances et qui initie les contacts sexuels. Il ajoute qu’il ne fait qu’abdiquer et accepter les contacts sexuels.
Pour reprendre les termes qu’il emploie avec le sexologue, l’accusé exprime « qu’il était tanné , irrité de ses avances et qu’il l’a fait pour s’en débarrasser » [41] . [ 51 ] L’accusé semble peu sensibilisé aux impacts sur la victime, étant davantage préoccupé par ses propres conséquences judiciaires [42] . Il réfute le caractère délictuel de ses actes et ne croit pas que la victime puisse être réellement affectée [43] . Il évoque au sexologue qu’elle était consentante et qu’elle aurait affirmé à sa sœur « qu’elle regrettait de l’avoir accusé » [44] .
Notons que l’accusé admet qu’il ne connaissait pas l’âge du consentement avant cet événement [45] . [ 52 ] Si l’accusé affirme clairement au sexologue n’avoir aucun intérêt et ouverture quant à une démarche thérapeutique [46] , il se dit ouvert, au stade des observations sur la peine, à suivre les recommandations d’un agent. [ 53 ] L’accusé présente un risque de récidive dans la moyenne [47] . [ 54 ]
Malgré le fait que l’accusé n’ait pas souffert directement des pensionnats autochtones, il est possible qu’il soit affecté par le traumatisme intergénérationnel causé par ceux-ci et des autres mesures gouvernementales d’assimilation, la nation attikamek ayant été durement touchée [48] . [ 55 ] À ses quatre ans, l’accusé est exposé à de la consommation de drogues et d’alcool lors de regroupements festifs dans des maisons surpeuplées.
Il souffre également des nombreux déménagements, sa fratrie et lui n’ayant pas de domicile fixe pendant trois ans [49] . [ 56 ] Au niveau de son développement sexuel, à ses 11 ans, la mère d’un ami, fortement intoxiquée, s’expose les seins devant lui [50] . Il a sa première relation sexuelle à ses 13 ans avec sa copine de l’époque et est en couple avec sa conjointe actuelle depuis ses 16 ans [51] .
Les désordres du délinquant sous-jacents à la commission des infractions [ 57 ] C’est par la suite du dépôt des présentes accusations que l’accusé développe une consommation régulière de cocaïne, pour selon lui mieux gérer le stress et l’anxiété [52] . [ 58 ] S’il était abstinent d’alcool et de cocaïne depuis plus d’un an, il maintient une consommation quasi quotidienne de cannabis.
Notons qu’il nomme comme facteur contributif au passage à l’acte sa consommation de cannabis au moment des faits [53] . [ 59 ] Selon le sexologue, bien que la présente victime fût sexualisée, l’accusé ne semble pas aux prises avec des intérêts sexuels ancrés de type hébéphilique. Comportement du délinquant après la commission des infractions [ 60 ] Dès la dénonciation par la victime, l’accusé collabore avec les forces de l’ordre et fournit une déclaration incriminante. Depuis le début, il respecte les conditions de mise en liberté.
Il enregistre un plaidoyer de culpabilité, ce qui évite à la victime de livrer un témoignage à la Cour. [ 61 ] Cela étant dit, l’accusé ne démontre aucun remords ou autre forme d’empathie envers la victime et minimise considérablement les impacts de ses gestes. [ 62 ] Le Tribunal conserve une certaine réserve sur le ressenti réel par l’accusé des propos qu’il tient à la Cour affirmant qu’il s’en
veut et qu’il se déteste. Cette appropriation se veut tardive et contradictoire avec le discours maintenu par l’accusé depuis le début. Le Tribunal ne peut qu’espérer qu’une amorce de conscientisation se soit dernièrement opérée chez l’accusé. Degré d’atteinte de la victime [ 63 ] La victime est une jeune adolescente autochtone de 15 ans au moment des événements. Sa vulnérabilité est absolue. [ 64 ] Le préjudice subi par cette adolescente est indéniable.
Non seulement elle doit vivre avec les séquelles significatives d’un abus sexuel, mais avec la pression de sa famille qui a fait pression sur elle afin qu’elle retire sa plainte. Qui plus est, sa propre sœur lui jette le blâme et admet sans réserve que son amour pour elle s’en trouve diminué. [ 65 ] Si on ne peut faire de reproche direct à l’accusé sur ce point, force est de reconnaitre que ce rejet provient de la commission des gestes de l’accusé, desquels il est entièrement responsable.
HARMONISATION DES PEINES [ 66 ] Le Tribunal doit examiner les peines rendues pour un crime semblable, dans des circonstances semblables, tout en gardant à l’esprit le principe d’individualisation de la peine. [ 67 ] Dans R. c. T.A. [54] , le juge impose une peine de 90 jours d’emprisonnement à être purgée de façon discontinue à un accusé de 24 ans qui plaide coupable à une accusation de contact sexuel à l’égard de sa nièce de 15 ans. Les gestes commis sont trois relations sexuelles complètes, alors que l’accusé et la victime sont en amour.
Bien que l’accusé rejette la responsabilité sur la victime, l’accusé verbalise des regrets qui apparaissent sincères et il est ouvert à entamer une démarche thérapeutique. Le risque de récidive est faible et les conséquences sur la victime semblent minimes. [ 68 ] Dans R. c. D.P. [55] , le juge impose une peine de 9 mois à un accusé autochtone de 19 ans qui reconnait sa culpabilité à un chef d’agression sexuelle à l’égard d’une victime autochtone de 13-14 ans. Il s’agit de relations sexuelles complètes, qui se perpétuent malgré les avertissements.
Le juge tient compte du plaidoyer de culpabilité, du fait que l’accusé a renoncé à la drogue chimique et qu’il représente un bon potentiel d’employabilité. Il tient aussi compte des répercussions sur la victime et de l’absence de remords de l’accusé. Le juge considère que l’accusé a subi les contrecoups des facteurs Gladue de façon intergénérationnelle. [ 69 ] Dans R. c. T.P. [56] , le juge impose une peine de 48 mois à un accusé autochtone déclaré coupable d’agression sexuelle sur sa nièce de 7-8 ans. L’accusé entraine la victime dans une chambre et la pénètre vaginalement.
Un événement similaire se produit la même journée. La victime dévoile l’agression 3 ans plus tard. Le juge tient compte de la dépendance importante de l’accusé à l’alcool et aux drogues, qu’il ne manifeste pas d’empathie ou de compassion envers la victime, qu’il ne fait aucune introspection et que sa motivation à effectuer une thérapie est faible, voire nulle. L’accusé a de multiples antécédents judiciaires et le risque de récidive est qualifié de moyen à élevé. Le juge considère aussi que la responsabilité pénale de l’accusé est atténuée par l’application des facteurs Gladue . [ 70 ] Dans R. c.
Deschênes [57] , le juge impose une peine de 18 mois d’emprisonnement ferme à un accusé de 36 ans qui reconnait sa culpabilité sur un chef de contact sexuel à l’égard d’une victime âgée de 15 ans. Il y a consommation d’alcool lors d’une soirée et la victime commence par repousser les avances de l’accusé qui persiste. La victime, sous l’effet de l’alcool, finit par consentir et l’accusé la touche aux seins, aux fesses et la pénètre vaginalement avant d’être interrompu. Ils ont par la suite des relations chaque semaine pendant six semaines.
Le juge tient compte du fait que l’accusé n’a aucuns antécédents judiciaires et qu’il collabore à l’enquête. Il considère aussi le jeune âge de la victime, le mépris de l’accusé à son égard, ainsi que la nature intrusive des gestes. [ 71 ] Dans R. c. Calatayud [58] , le juge impose une peine de 12 mois d’emprisonnement ferme à un accusé de 25 ans qui plaide coupable à un chef de contacts sexuels sur une victime de 15 ans. L’accusé est moniteur dans un camp de jour et forme la victime qui suit un cours pour devenir monitrice. Ils développent une relation d’amitié et ont des relations sexuelles complètes.
Le juge considère l’absence d’antécédents judiciaires, les remords et les regrets exprimés par l’accusé, l’amorce d’un processus de réhabilitation et le faible risque de récidive. Par ailleurs, il tient compte du caractère intrusif des gestes, de l’âge de la victime et des conséquences importantes subies. [ 72 ] Dans l'arrêt R . c. Wells [59] , la Cour suprême maintient une peine de 20 mois d'emprisonnement ferme à un accusé autochtone qui agresse une jeune femme de 18 ans qui fait une fête chez elle.
L’accusé la rejoint dans sa chambre à coucher, alors qu’elle est soit endormie, soit inconsciente ou sous l’effet de l’alcool. La preuve médicale révèle la présence d’éraflures au vagin, mais pas qu’il y a eu pénétration. Bien que l'accusé ne démontre pas de remords, le rapport présentenciel est favorable. [ 73 ] Bien que l'emprisonnement avec sursis soit possible à l’époque et malgré le fait que l'accusé soit un autochtone, la Cour estime que seul l'emprisonnement ferme permet d'atteindre les objectifs nécessaires de dissuasion et de dénonciation.
Appliquant les enseignements de Gladue et de Proulx [60] , ainsi que la nécessité d'examiner toutes les sanctions substitutives à l'incarcération qui sont justifiés en regard des délinquants autochtones, la Cour suprême indique que l’
article 718.2
e) C.cr . ne modifie pas l’obligation fondamentale du juge qui est d’infliger une peine appropriée. Elle ajoute que ça ne signifie pas que la peine infligée à un délinquant autochtone doit toujours être déterminée d’une manière qui accorde plus de poids aux principes de justice correctrice qu’aux objectifs tels que la dissuasion, la dénonciation et l’isolement. [ 74 ] Dans Saviadjuk c. R. [61] , notre Cour d’appel maintient une peine de 18 mois d’emprisonnement infligée à un délinquant inuit qui plaide coupable à un chef d’agression sexuelle.
L’accusé, aux études à Montréal, après une soirée arrosée dans un bar, s’introduit dans la chambre de la victime dans sa résidence étudiante. L’accusé tente de lui enlever son short pour la pénétrer, lui insère un doigt dans le vagin et lui lèche l’anus. La victime lui dit d’arrêter à plusieurs reprises et finit par réussir à le pousser en bas du lit, pour ensuite sortir de la chambre en courant.
[ 75 ] La juge d’instance refuse de considérer les facteurs systémiques et historiques pour diminuer la peine , estimant qu’ils n’ont pas joué de rôle dans la mise en accusation de l’accusé. Il était bien entouré et soutenu par une famille attentionnée et rien ne démontrait qu’il aurait vu ou observé des choses dans sa communauté qui auraient influencé ses actions de quelque façon que ce soit. La Cour d’appel estime que la juge ne commet pas d’erreur dans ses conclusions et maintient la peine.
FACTEURS ATTÉNUANTS ET AGGRAVANTS [ 76 ] Le Tribunal tient compte des facteurs aggravants suivants : - L’abus de confiance; - La répétition et le caractère intrusif des gestes posés; - La très grande vulnérabilité de la victime; - Il s’agit de mauvais traitement à l’égard d’une personne mineure; - La déresponsabilisation par l’accusé et le rejet du blâme sur la victime; - Les nombreuses conséquences sur la victime; - Le risque de récidive est établi à moyen; [ 77 ] Par ailleurs, le Tribunal retient les facteurs atténuants suivants : - Le plaidoyer de culpabilité; - L’accusé est un actif pour la société [ 78 ]
Malgré la démonstration que des conséquences négatives résulteraient d’une peine d’emprisonnement ferme pour la conjointe de l’accusé, les tribunaux tentent généralement de centrer la peine sur le délinquant plutôt que sur sa famille [62] . [ 79 ] Cela étant dit, bien qu’un accusé autochtone n’ait pas à établir de lien de causalité direct entre sa situation et la perpétration de l’infraction, le Tribunal doit être en mesure de relier, d’une manière ou d’une autre, les principes de Gladue au délinquant et à l’infraction commise [63] . [ 80 ] En l’espèce, les facteurs aggravants sont nombreux et la culpabilité morale de l’accusé est importante.
Si la responsabilité pénale de l’accusé n’est en rien diminuée par un désordre sous-jacent, telles une pathologie, une déviance ou une détresse psychologique, elle peut certes l’être selon les facteurs systémiques et historiques Gladue abordés précédemment. [ 81 ] Bien que l’accusé ait grandi au sein d’une famille aimante, il ressort qu’il est témoin de soirées arrosées alors qu’il est tout jeune, qu’il vit de multiples déménagements qui impactent ses interactions personnelles et qu’il subit de l’intimidation de ses pairs et du racisme par un professeur à l’école primaire. [ 82 ] Qui plus est, ses parents se séparent et l’accusé quitte l’école alors qu’il n’a que 15 ans.
Son éducation s’en trouve diminuée, au même
titre que les possibilités d’emploi sont réduites. Ces épreuves, qui peuvent être certainement liées à ses origines attikameks et son éducation sur la communauté, ont un impact certain sur son cheminement personnel et sur ses actes. [ 83 ] Il est aussi important de considérer l’ignorance de l’accusé quant à l’âge du consentement avant les présentes accusations. S’il ne s’agit pas d’une défense, ni même d’un facteur atténuant, cet état d’ignorance peut être relié à des lacunes dans l’éducation sexuelle de l’accusé.
Une initiation précoce à des relations sexuelles complètes en tout début d’adolescence en est une démonstration. [ 84 ] Le Tribunal estime que les facteurs systémiques et historiques ont pu jouer un rôle dans la mise en accusation de l’accusé et qu’ils peuvent avoir une incidence sur la culpabilité morale de l’accusé, considérant son enfance, son adolescence et sa vie de jeune adulte. [ 85 ] Quoique les mesures de justice correctives substitutives proposées dans le rapport Gladue soient pertinentes au niveau de la réhabilitation de l’accusé, elles ne répondent pas aux objectifs de dénonciation et de dissuasion qui doivent primer.
L’agression sexuelle d’un enfant sans défense constitue un crime ignoble qui crée inévitablement des stigmates permanents sur son développement psychologique et sexuel [64] . [ 86 ] Le Tribunal estime qu’une peine de détention ferme est nécessaire pour faire comprendre à l’accusé la gravité de ses actes et des répercussions sur la victime.
Par ailleurs, ajouter l’obligation d’effectuer des services communautaires dans le cadre de l’ordonnance de probation ne serait pas approprié, considérant qu’à sa libération, l’accusé reprendra son emploi, qu’il aura à s’investir dans un suivi psychologique pour favoriser sa réinsertion et qu’il a quatre jeunes enfants à sa charge.
Partager son temps et ses compétences avec la communauté de façon volontaire et bénévole afin de maintenir ses acquis sera toujours possible. [ 87 ] En considérant la responsabilité pénale amoindrie de l’accusé par les facteurs systémiques et historiques autochtones, le Tribunal estime qu’une peine de 15 mois de détention est juste, appropriée et individualisée à la personne qu’est l’accusé. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 88 ] IMPOSE une peine de 15 mois d’emprisonnement;
[ 89 ] ORDONNE , conformément à l’
article 743.21 C.cr ., qu’il soit interdit à l’accusé, pendant sa période de détention, de communiquer, directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, avec X (2004-[...]); [ 90 ] ORDONNE que l’accusé se soumette au prélèvement d’échantillons de substances corporelles, aux fins d’analyse génétique jugée nécessaire, conformément à l’
article 487.051 C.cr .; [ 91 ] ORDONNE à l’accusé de se conformer à l’article 490.012, au paragraphe 490.013(2) et à la
Loi sur le registre des délinquants sexuels , et ce, pour une période de 10 ans; [ 92 ] ORDONNE , conformément à l’
article 109 C.cr ., qu’il soit interdit à l’accusé d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives pour une période de 10 ans et des armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées à perpétuité. [ 93 ] ORDONNE que l’accusé se soumette aux conditions d’une probation, à compter de sa sortie de prison, ou s’il est libéré sous condition, à la fin de sa période d’emprisonnement, pour une durée de 2 ans, aux conditions suivantes : • Garder la paix et observer une bonne conduite; • Informer le greffe de ses changements d’adresse; • Répondre aux convocations du Tribunal; • Ne pas communiquer, directement ou indirectement avec X (2004-[...]), sauf avec son consentement; • Ne pas se trouver au domicile et/ou lieu de travail et/ou d’études de X (2004-[...]), sauf avec son consentement; • Ne pas être en présence physique de X (2004-[...]), sauf avec son consentement; • Se présenter à un agent de probation dans les deux jours ouvrables suivant l’entrée en vigueur de l’ordonnance de probation, et par la suite selon les modalités de temps et de forme fixés par l’agent de probation pour une durée de 12 mois; • Suivre les directives d’un agent de probation ou tout autre intervenant désigné par celui-ci concernant toute thérapie relative à la gestion des émotions et/ou à une problématique et/ou à une éducation sexologique. • Participer, sous la supervision de l’agent de probation, aux activités culturellement pertinentes du Programme de Justice Communautaire Attikamek offertes par le Conseil de la Nation Attikamek. [ 94 ] DISPENSE l’accusé du paiement de la suramende compensatoire. __________________________________ Annie Vanasse , J.C.Q.
Me Éric Thériault Procureur du poursuivant Me Léanne Tardif Procureure de l’accusé Date d’audience : 21 septembre 2023
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