2017 QCCA 653, 2017 QCCA 653
Opinion
Droit de la famille — 17858 2017 QCCA 653 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009489-177 (400-12-019434-155) DATE : 13 AVRIL 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. C... A... APPELANTE – Défenderesse c. F... L...
INTIMÉ – Demandeur JUGEMENT [ 1 ] Le débat qui oppose les parties sur la garde de leurs trois enfants en est un à haut niveau de conflit. [ 2 ] Se fondant sur leurs témoignages, celui des enfants et de la psychologue du service d’expertise psychosociale qui a produit un rapport à leur demande, la juge a décidé d’accorder la garde des deux plus jeunes, respectivement âgées de 10 et 11 ans, au père. Ce faisant, elle écarte leur volonté exprimée.
Elle le fait afin d’éviter qu’elles reproduisent les comportements ou attitudes de leur sœur aînée âgée de 14 ans à l’égard du père, lesquels revêtent les caractéristiques d’une enfant victime d’aliénation parentale selon l’experte psychologue. [ 3 ] À la lecture du jugement longuement motivé, l’on constate aisément les difficultés avec lesquelles la juge a dû composer. [ 4 ] Il est bien établi que, lorsqu’un juge seul est appelé à se prononcer sur une demande de suspension d’un jugement dont l’exécution provisoire est demandée, une grande réserve s’impose [1] .
Pour obtenir une telle suspension de l’exécution provisoire, la
partie requérante doit démontrer : (
i) que le jugement attaqué est entaché de faiblesse apparente; (ii) le risque d’un préjudice sérieux; et (iii) l’existence d’une prépondérance des inconvénients qui milite en faveur d’un sursis : Critères – Pour obtenir le sursis de l’exécution provisoire, trois éléments doivent être démontrés par la
partie requérante : 1) la faiblesse apparente du jugement attaqué; 2) le risque d’un préjudice sérieux si l’exécution provisoire est maintenue; et 3) la prépondérance des inconvénients pour la
partie requérante. […] [2] [ 5 ] Je suis d’avis qu’en l’espèce, la demande de suspension ne satisfait pas ces critères. Je l’ai signalé d’entrée de jeu, la juge retient que les deux plus jeunes enfants font face à un sérieux conflit de loyauté. Afin d’éviter que la situation ne s’envenime et qu’elles adoptent des comportements présentant les caractéristiques d’un enfant victime d’aliénation parentale comme leur sœur ainée, la juge a confié leur garde au père.
Ce faisant, elle met en place les recommandations de l’experte psychologue. [ 6 ] Je ne décèle pas de faiblesses apparentes ou, pour reprendre l’expression consacrée, qui sautent aux yeux à la seule lecture du jugement. J’ajoute que la prépondérance des inconvénients, lorsque l’on considère l’intérêt supérieur des enfants, penche en faveur de l’exécution provisoire.
De l’ensemble du jugement, je retiens que la solution mise de l’avant par la juge en est une de dernier recours, pour éviter qu’un préjudice irrémédiable ne soit causé aux deux plus jeunes enfants des parties. [ 7 ] Vu ce contexte et considérant le fait que l’appel sur le fond sera entendu dans moins de quatre mois, il ne me paraît ni opportun ni justifié de faire droit à la demande de suspension. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] REJETTE la requête pour suspendre l’exécution provisoire, sans les frais de justice. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
Me Suzy Guylaine Gagnon Gagnon, Proulx Pour l’appelante Me François Belisle
Pour l’intimé Date d’audience : 12 avril 2017
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