2016 QCCQ 7786, 2016 QCCQ 7786
Opinion
Findlay c. Demers 2016 QCCQ 7786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-007120-151 DATE : 8 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUES FINDLAY -et- SIMONE HAMEL Demandeurs c. ROMÉO DEMERS Défendeur -et- CENTRE DU V.R.
VICTORIAVILLE Appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs reprochent au défendeur de leur avoir vendu un camion et caravane à sellette qu’il savait affectés de vices cachés et qui ne leur a pas dénoncés. Conséquemment, ils lui réclament 4 718,67 $. [ 2 ] Le défendeur nie toute responsabilité, en faisant valoir qu’il ignorait les vices allégués, d’autant plus que le camion a été vendu sans garantie.
LES FAITS [ 3 ] Le 13 mars 2015, les demandeurs achètent du défendeur un camion F350 de l’année 1997 et une roulotte Sand Piper de l’année 2010, pour la somme de 25 000 $. [ 4 ] Préalablement à l’achat, les demandeurs n’examinent pas le camion, ni la roulotte au motif que le défendeur leur représente qu’ils sont en bon état et qu’il est inutile de les faire examiner. [ 5 ] Les ententes écrites qui interviennent entre eux sont aux effets suivants : «[…] Le camion n’a pas de garantie, pour pièces seulement.» [1] «[…] Moi sous signé certifie que la dite caravane est conforme et opérationnelle et que les joints d’étanchéité des extensions sont en bon état.» [2] ( Transcrit textuellement ) [ 6 ] Lorsqu’ils prennent possession des biens qu’ils viennent d’acheter, les demandeurs constatent que le camion perd de l’huile.
Dès lors, il décide de faire examiner les biens nouvellement acquis par un garagiste de la région. [ 7 ] Sébastien Gougeon est un mécanicien d’expérience. À l’audience, il témoigne avoir examiné, en avril 2015, le camion F350 et avoir constaté une fuite d’huile près de la transmission et que d’autres pièces doivent être remplacées. Plus particulièrement, il a procédé au remplacement des freins, des embouts de biellette et des joints d’étanchéité.
Les coûts correctifs se chiffrent à 3 357,44 $ [3] . [ 8 ] Quelques jours plus tard, il examine la roulotte à sellette et constate que celle-ci requiert un entretien et le remplacement d’un pneu, dont le coût total s’élève à 1 361,23 $ [4] . [ 9 ] Le défendeur témoigne que même si le camion et la roulotte ont été vendus au même moment, il s’agissait de deux transactions distinctes. C’est d’ailleurs pourquoi il a fait des représentations différentes à l’égard de chacun d’eux. Concernant le camion, il prend soin de rédiger un document à l’effet qu’il le vend sans garantie et pour les pièces seulement.
Quant à la roulotte, il certifie qu’elle est opérationnelle et que les joints d’étanchéité et les extensions sont en bon état [5] . [ 10 ] Cela dit, il ajoute qu’il ignorait tout des vices allégués par les demandeurs et que jamais il n’a été informé des problèmes au camion et à la roulotte avant que les travaux correctifs ne soient effectués.
ANALYSE [ 11 ] À l’occasion d’une vente, le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont exempts de vices cachés : « C.c.Q. , a rt. 1726: Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.» [ 12 ] Toutefois, les parties peuvent par contrat exclure cette garantie de qualité, à moins qu’il ne soit démontré que le vendeur est de mauvaise foi [6] . [ 13 ] Le Tribunal retient de la preuve que la vente du camion a été faite sans garantie.
Le texte du contrat P-2 est clair et ne présente aucune ambiguïté. [ 14 ] Certes, les demandeurs ont une interprétation différente du contrat P-2, mais le Tribunal ne peut y adhérer. [ 15 ] Conséquemment, les demandeurs ne sont pas fondés à réclamer quoi que ce soit en ce qui concerne l’état du camion, puisqu’ils n’ont pas démontré que le défendeur connaissait le problème de fuite d’huile avec celui-ci.
Par ailleurs, le Tribunal ne peut comprendre que les demandeurs aient acheté un camion de 18 ans d’âge, sans en faire l’essai et sans le faire examiner par un mécanicien d’expérience. [ 16 ] Quant aux vices à la roulotte, le Tribunal ne peut les qualifier de vices cachés au sens de l’
article 1726 du Code civil du Québec . [ 17 ] La détermination d'un vice caché obéit généralement à quatre critères essentiels: Il doit être grave, caché, inconnu de l'acheteur et antérieur à la vente [7] : Le vice doit être grave Toute défectuosité d'un bien au moment de la vente n'est pas automatiquement un vice caché au sens de la loi. Le vice doit atteindre une certaine gravité.
Il doit rendre le bien impropre à l'usage auquel on le destine ou en diminuer tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté à ce prix s'il l'avait connu Le vice doit être caché Le vice ne doit pas être découvert par un acheteur prudent et diligent. Le caractère du vice s'apprécie selon une norme objective, c'est-à- dire ce qu'aurait fait un acheteur raisonnable placé devant les mêmes circonstances. L'
article 1726 du Code civil du Québec n'exige pas que le bien soit examiné par un expert. Les tribunaux ont maintes fois rappelé qu'un vice apparent pouvait néanmoins être considéré comme vice « caché », si le vendeur a fourni des informations fausses ou inexactes qui sont de nature à créer chez l'acheteur un sentiment de sécurité [8] . Toutefois, la garantie légale contre les vices cachés ne doit pas servir de police d’assurance à un acheteur imprudent [9] . Le vice doit être inconnu de l'acheteur Il ne suffit pas que le vice soit caché. Il faut qu'il soit inconnu de l'acheteur [10] .
Un vice dénoncé n'est plus caché. À cet égard, le fardeau de prouver la connaissance réelle du vice par les demandeurs repose toujours sur le vendeur. Le vice doit être antérieur à la vente Le vice doit être antérieur à la vente puisque le vendeur n'est tenu de garantir l'état du bien qu'au moment de la vente. Il importe peu que le vice soit dans un état latent ou qu'il ne se soit pas encore manifesté. Il suffit qu'il existe au moment de la vente [ 18 ] Selon le témoignage du mécanicien Gougeon, la roulotte présente deux problèmes distincts.
Le premier est une question d’entretien qui relève de l’usure normale, puisqu’il s’agit, entre autres, de graisser les pièces de roulement et de suspension et de changer un joint d’étanchéité. Le second, relève lui aussi de l’usure normale, puisqu’il s’agit de remplacer un pneu endommagé. Un acheteur prudent et diligent qui aurait fait un examen attentif de la roulotte avant l’achat aurait vite constaté le problème du pneu. [ 19 ]
Malgré toute la sympathie que le Tribunal éprouve pour la situation des demandeurs, il ne peut qualifier les vices allégués de cachés, d’autant plus qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune dénonciation préalable. En effet, l’acheteur qui constate que le bien qu’il a acheté est atteint d’un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte [11] .
De plus, l’acheteur doit mettre le vendeur en demeure, par écrit, avant d’exécuter les travaux de correction. [ 20 ] Considérant ce qui précède, le Tribunal rejette la réclamation des demandeurs. [ 21 ] À l’audience, les demandeurs ont également voulu démontrer au Tribunal des problèmes avec la robinetterie de la roulotte. Le Tribunal a refusé la présentation de cette preuve, puisque leur procédure ne contenait aucun allégué, ni aucune conclusion à cet effet. Toutefois, leurs droits leur sont réservés pour cet aspect.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] REJETTE la demande; [ 23 ] LE TOUT , chaque
partie payant ses frais. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d'audience: 9 mai 2016 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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