2018 QCCQ 9294, 2018 QCCQ 9294
Opinion
Jaaouane c. Tam Voyages 2018 QCCQ 9294 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-32-703314-171 DATE : Le 10 décembre 2018 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HUPPÉ, J.C.Q. _____________________________________________________________________ ABDELLAH JAAOUANE Demandeur c.
TAM VOYAGES Défenderesse _____________________________________________________________________ JUGEMENT _____________________________________________________________________ [ 1 ] En raison du fait que l’heure de départ de son vol est devancée sans qu’il le sache, le demandeur Abdellah Jaaouane arrive trop tard à l’aéroport et ne peut utiliser le billet qu’il a acheté auprès de la défenderesse Tam Voyages [1] (ci-après appelée « TAM ») pour se rendre à Casablanca. Son billet de retour est ensuite annulé par le transporteur.
Il réclame à TAM le coût des billets de remplacement qu’il a dû se procurer, ainsi qu’une indemnisation pour les dommages moraux et les inconvénients qu’il a subis en raison de cette situation. [ 2 ] TAM conteste cette réclamation en invoquant qu’elle n’a commis aucune faute et qu’elle a fourni au demandeur toutes les informations requises à propos du voyage qu’il avait planifié. [ 3 ] Les questions soulevées par le présent dossier sont les suivantes :
a) TAM est-elle responsable de l’impossibilité dans laquelle s’est retrouvé le demandeur d’utiliser les billets qu’il avait achetés;
b) dans l’affirmative, quel est le montant des dommages auquel le demandeur a droit ? CONTEXTE [ 4 ] Planifiant un voyage au Maroc, le demandeur se procure auprès de TAM, au début juin 2017, un billet aller/retour pour Casablanca avec le transporteur Air Canada. [ 5 ] La facture émise le 7 juin 2017 par TAM indique que le vol aller est prévu pour le 13 juillet à 19h05 à partir de l’aéroport international de Montréal. Le vol retour est prévu pour le 15 août 2017 à 9h10 à partir de Casablanca. Le prix du billet, de 1 194,11 $, est payé par le demandeur le jour même. [ 6 ] Au-dessus de la
partie de la facture spécifiant l’itinéraire, on trouve la mention suivante : « !!! Date and
schedule subject to change !!! ». Cette facture contient aussi le texte suivant, qui rappelle entre autres une consigne bien connue des voyageurs quant à la vérification des heures de départ des vols [2] : Vous avez l’obligation de vérifier vos horaires de départ avant de vous présenter à l’aéroport, à cause des changements que les transporteurs effectuent …Notre agence , fera son maximum pour vous aviser, mais ne peut pas prendre la responsabilité des passagers .
Vous avez aussi l’obligation de reconfirmer tout vol de connection et de retour…Notre agence se dégage toute responsabilite à ce niveau . les clients sont responsables des documents de voyage requis tel que : passeports, visas, titres de voyage, assurances et autres.
Pour tout forfait de vaccances, s’il vous plaît vérifiez les conditions de la brochure des grossistes. (soulignements ajoutés) [ 7 ] Mme Aicha Elmoubaraky, conseillère en voyage chez TAM, témoigne qu’elle a fourni au demandeur toutes les explications nécessaires le 7 juin 2017 lorsque son billet lui a été remis, y compris quant à la nécessité de se présenter à l’aéroport trois heures avant le départ et de confirmer l’heure du vol 72 heures avant le départ. [ 8 ] Le demandeur, qui est étudiant, termine l’école à 15h00 le 13 juillet 2017. Un ami, M. Zaki Meftah, passe le chercher pour le conduire à l’aéroport.
Ils y arrivent vers 17h30. Lorsqu’il se présente au comptoir d’enregistrement d’Air Canada, le demandeur est informé qu’il n’est plus possible de procéder à l’embarquement puisque l’heure de départ du vol a été devancée à 18h40 et que le vol est désormais fermé. Le demandeur admet qu’il n’avait pas vérifié l’heure de départ de son vol avant de se déplacer vers l’aéroport. [ 9 ] Il appert que l’heure de départ de ce vol, qui était originellement prévu pour 19h05, a été modifiée une première fois (le 13 juin 2017) pour 18h10 et une seconde fois (le 14 juin 2017) pour 18h40.
Mme Naaima Kaddouri, conseillère en voyages chez TAM, explique que la pratique de la défenderesse est de ne pas informer les clients lorsque le changement est de moins d’une demi-heure, étant donné qu’il incombe aux passagers de vérifier eux-mêmes l’heure de départ de leur vol avant de se rendre à l’aéroport. [ 10 ] Face à cette situation, le demandeur tente en vain de rejoindre un représentant de TAM, dont les bureaux sont fermés à cette heure. Il décide donc d’acheter un autre billet pour Casablanca, auprès du transporteur Royal Air Maroc, pour un vol prévu le même soir à 22h55.
Un préposé d’Air Canada l’informe qu’il doit valider le billet de retour pour le 15 août, sinon il sera annulé. [ 11 ] Une fois rendu au Maroc, le demandeur demande à M. Mertah de vérifier auprès de TAM l’état de son billet de retour avec Air Canada. Lorsque M. Meftah s’informe auprès de TAM, on lui répond que le billet de retour est toujours valide. Il semble cependant que M.
Meftah n’a pas précisé, lors de cette conversation téléphonique, que le demandeur n’avait pas eu accès à son vol le 13 juillet. [ 12 ] Ce que le demandeur ignore, cependant, c’est que son billet de retour pour le 15 août a été automatiquement annulé par Air Canada en raison du fait qu’il n’a pas utilisé son billet pour le vol à l’aller le 13 juillet.
Cette annulation par Air Canada est aussi faite à l’insu de TAM qui, à moins d’être informée de ce qui s’est passé à l’aéroport le 13 juillet, ne peut fournir des informations exactes à propos du vol de retour. [ 13 ] En conséquence, lorsqu’il se présente à l’aéroport de Casablanca le 15 août pour l’embarquement du vol d’Air Canada pour lequel il détient un billet, l’embarquement lui est refusé. [ 14 ] Le demandeur se procure donc un billet de retour pour un vol le 23 août 2017 avec le transporteur Royal Air Maroc. En raison du fait que son retour est ainsi reporté, il manque une
partie des cours de formation auxquels il est inscrit et qui débutent le 15 août 2017. [ 15 ] À son retour, le demandeur se présente aux bureaux de TAM pour expliquer le problème qu’il a vécu. Sur la recommandation de Mme Elmoubaraky, il transmet une lettre de réclamation à Air Canada. [ 16 ] En septembre, TAM s’adresse à Air Canada afin d’obtenir des explications sur le refus d’embarquement auquel le demandeur a fait face le 13 juillet. Dans un courriel du 5 octobre, un préposé d’Air Canada indique qu’un formulaire doit être rempli à cette fin.
Le même jour, TAM relaie cette information au demandeur. [ 17 ] Dans un autre courriel, non daté, une préposée d’Air Canada indique que le demandeur ne s’est pas présenté à l’embarquement le 13 juillet 2017 [3] et qu’il est possible pour lui d’obtenir un remboursement du billet en suivant le processus habituel.
Cette position d’Air Canada est réitérée dans un courriel du 3 novembre 2017 adressé à TAM. [ 18 ] À l’audience, Mme Kaddouri a indiqué que le demandeur aurait ainsi droit à un remboursement de 894 $, soit le prix de son billet (1 194 $) moins une pénalité de 300 $ pour la non-utilisation de son billet le 13 juillet 2017. Cette avenue a été écartée par le demandeur.
[ 19 ] Dans son action, intentée le 19 octobre 2017, le demandeur réclame la somme de 5 000 $, qu’il détaille comme suit : • une somme de 1 194,11 $ représentant le prix du billet aller/retour qu’il a acheté auprès de TAM; • une somme de 972 $ représentant le coût du billet pour l’aller avec Royal Air Maroc; • une somme de 1 170 $ représentant le coût du billet de retour avec Royal Air Maroc; • une somme de 1 663,89 $ à
titre de dommages moraux et pour ses inconvénients. ANALYSE [ 20 ] La personne qui entreprend un voyage a l’obligation de prendre les informations nécessaires publiquement et facilement accessibles à propos des divers aspects et des différentes étapes de son voyage [4] . C’est notamment le cas à l’égard des transports aériens. Il est bien connu que le voyageur qui envisage de prendre l’avion doit vérifier l’heure de départ de son vol.
Il est aussi de notoriété publique que le voyageur doit se présenter à l’aéroport suffisamment à l’avance, étant donné que l’enregistrement des voyageurs se termine bien avant l’heure prévue pour le départ [5] . [ 21 ] Dans le présent dossier, il appert que le demandeur n’a pas pris la précaution de vérifier l’heure de départ de son vol le 13 juillet avant de se rendre à l’aéroport. Il a tout simplement tenu pour acquis que le vol partirait à 19h05, tel que spécifié sur son billet. [ 22 ] TAM ne contrôle pas l’heure de départ des avions qui transportent ses clients.
Elle a clairement indiqué sur la facture remise au demandeur que ce dernier avait la responsabilité de vérifier les heures de départ des vols. Le demandeur ne peut donc pas lui imputer de faute en ce qui concerne le refus d’Air Canada de permettre son embarquement le 13 juillet 2017. [ 23 ] Le demandeur témoigne qu’il est arrivé à l’aéroport à 17h30. Il restait alors plus d’une heure avant le départ de son vol, même devancé à 18h40. Cependant, c’est Air Canada qui a refusé l’embarquement, et non TAM. À
titre d’agence de voyages, TAM n’a aucun contrôle sur les décisions prises par Air Canada d’accepter ou de refuser l’embarquement d’un voyageur. Il appert que TAM avait rempli ses obligations puisque la place du demandeur sur le vol d’Air Canada avait été confirmée. [ 24 ] En ce qui concerne le vol de retour, la preuve ne permet pas non plus de conclure à une faute de la part de TAM. N’ayant pas été informée du fait que le demandeur n’avait pas utilisé son billet le 13 juillet, Mme Elmoubaraki a donné à M. Meftah les informations dont elle disposait quant au vol de retour.
De toute évidence, suite à la recommandation du préposé d’Air Canada, il y a eu un malentendu quant à l’étendue de la vérification devant être faite par le demandeur pour confirmer la validité de son billet de retour. [ 25 ] TAM n’aurait eu aucune raison de ne pas donner une information exacte à M. Meftah lorsqu’il s’est informé à propos du vol du 15 août. L’explication la plus plausible de la réponse donnée par Mme Elmoubaraki lors de sa conversation téléphonique avec M.
Meftah est que celle-ci n’a pas été informée du fait que le demandeur n’avait pas utilisé son billet le 13 juillet. [ 26 ] Le tribunal constate que la situation dans laquelle le demandeur s’est retrouvé a été très désagréable. Sa frustration d’avoir dû débourser des montants exorbitants pour remplacer le billet qu’il avait acheté auprès de TAM, d’avoir dû emprunter de l’argent et d’avoir manqué une
partie de ses cours, est bien compréhensible. [ 27 ] Cependant, pour réussir dans son action contre TAM, le demandeur devait prouver que la situation pénible qu’il a vécue était le résultat d’une faute commise par TAM. Cette preuve n’a pas été faite.
[ 28 ] Considérant la situation du demandeur, le tribunal considère qu’il n’y a pas lieu de le condamner à payer les frais de justice. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 29 ] REJETTE la demande; [ 30 ] LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ LUC HUPPÉ, J.C.Q. Date d’audience : 13 novembre 2018
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