2014 QCCQ 9701, 2014 QCCQ 9701
Opinion
Proulx c. Cie de matériaux de construction BP du Canada 2014 QCCQ 9701 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC N° : 200-32-059507-136 DATE : 16 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LINA BOND, J.C.Q. [JB2986] ______________________________________________________________________ STEVE PROULX et CAROLINE HARDY […] Québec (Québec) […] Demandeurs c.
LA CIE DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION BP DU CANADA 9510, rue St-Patrick LaSalle (Québec) H8R 1R9 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans sa procédure déposée le 20 août 2013, les demandeurs réclament 7 000 $ en alléguant que les bardeaux de la toiture ont subi des dommages prématurés après treize ans alors que les matériaux sont garantis pour vingt-cinq ans. [ 2 ] La défenderesse a déposé une contestation.
Elle allègue que la Division des petites créances n'a pas compétence pour statuer sur cette demande puisque la réclamation est visée par le règlement du recours collectif dont les demandeurs sont membres et ne peuvent plus s'exclure. [ 3 ] Le 10 septembre 2014, le juge coordonnateur, l'honorable Charles G.
Grenier, transfère le dossier à la soussignée et convoque les parties au palais de Justice de Québec le 7 octobre 2014 à 9 h 30 à la salle 4.26, afin de décider sur la compétence de la Cour, à entendre le recours des demandeurs. [ 4 ] À la date fixée pour l'audience, le demandeur est présent, mais le représentant de la défenderesse est absent, malgré qu'elle ait été dûment convoquée.
LA PREUVE [ 5 ] La preuve documentaire révèle que les demandeurs sont propriétaires d'un immeuble situé au Canada dont le toit est recouvert en 1999 de bardeaux organiques fabriqués par la défenderesse sous le nom de marque « Roofmaster ». Ces bardeaux étaient garantis pour une période de vingt-cinq ans. [ 6 ] Un recours collectif a été autorisé par la Cour supérieure contre la défenderesse à la suite duquel une entente de règlement est approuvée et homologuée le 5 octobre 2012 [1] par jugement dont les conclusions énoncent : [38] Déclare que la susdite entente constitue une transaction au sens de l'
article 2631 C.c.Q. , liant toutes les parties et tous les membres visés par le règlement; [ 7 ] Soulignons que les membres du groupe visé par le recours collectif avaient jusqu'au 19 septembre 2012 pour demander à être exclus dudit recours. [ 8 ] Les demandeurs étant membres du groupe visé par le recours collectif et ne s'étant pas exclus du groupe dans le délai sont donc liés par l'entente approuvée par le jugement de la Cour supérieure.
[ 9 ] D'ailleurs, les demandeurs ont transmis à la défenderesse une réclamation en complétant le formulaire, le 26 février 2013. [ 10 ] Le 26 juin 2013, ils reçoivent une décision écrite mentionnant : « votre réclamation est refusée sur la base que la condition actuelle de vos bardeaux ne se qualifie pas comme des bardeaux « bardeaux organiquesendommagés » tel que défini dans l'entente de règlement ». [ 11 ] Leur réclamation étant refusée, les demandeurs pouvaient demander une révision de cette décision par un tiers indépendant en complétant un formulaire et en le soumettant au plus tard dans les trente-cinq jours suivant cette décision transmise le 26 juin 2013. [2] [ 12 ] La Cour du Québec, Division des petites créances, n'a aucune juridiction pour entendre la révision de la réclamation ni la demande déposée par les demandeurs.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; SANS FRAIS. LINA BOND, J.C.Q.
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