2016 QCCQ 9109, 2016 QCCQ 9109
Opinion
Théberge c. Syndicat de la copropriété Les Manoirs du plateau 2016 QCCQ 9109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Division des petites créances » N° : 200-32-062811-152 DATE : 8 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. [ JC2399 ] ______________________________________________________________________ MARCEL THÉBERGE […] Québec (Québec) […] Demandeur c.
SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ LES MANOIRS DU PLATEAU a/s Monsieur Maxime Léger 709, Girandole Québec (Québec) G2J 1S8 Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur Marcel Théberge (monsieur Théberge) réclame 8 615,26 $ de la défenderesse, le Syndicat de la copropriété Les Manoirs du Plateau (le Syndicat) à la suite du paiement qu’il a fait pour la franchise d’assurance du Syndicat et pour divers troubles et inconvénients qu’il a subis à la suite d’un dégât d’eau dans l’unité de sa copropriété.
LES FAITS [ 2 ] Jusqu’à récemment, monsieur Marcel Théberge et sa conjointe, madame Nicole Létourneau, demeuraient dans la Phase 1 du complexe de copropriété Les Manoirs du Plateau dans la Ville de Québec. [ 3 ] Lors de l’audition du 31 août 2016, monsieur Théberge informe le Tribunal qu’il a depuis vendu son unité et demeure à un autre endroit dans la Ville de Québec. [ 4 ] Vers le 5 juillet 2014, monsieur Théberge s’aperçoit qu’il y a un gondolement dans son plancher de bois franc dans son boudoir attenant à sa salle de bain. [ 5 ] À la suite de cela, il communique avec son assureur, Promutuel.
Madame Jennifer Picard-Soucy, experte en sinistre au sein du cabinet d’expertise en règlement de sinistre Morin, Bourget et Denys, se rend sur les lieux le 29 juillet 2014. Elle revient le 5 août avec un expert dans le domaine des planchers de bois et un plombier. [ 6 ] C’est à ce moment que monsieur Théberge et sa conjointe apprennent qu’il y a eu un écoulement d’eau par le beigne où la toilette est installée. Cette eau a coulé sous le plancher et s’est rendue jusqu’au boudoir. [ 7 ] Monsieur Théberge est, à l’été 2014, l’un des cinq administrateurs au sein du Syndicat de la copropriété.
Il y a cinq phases à celle-ci et chacune a un administrateur qui est désigné. Le président est élu parmi ceux-ci. [ 8 ] C’est dans ce contexte que monsieur Théberge a aussi contacté le courtier d’assurance du Syndicat oeuvrant au sein de la firme Jean-Yves Lemay Assurances.
[ 9 ] Au moment des évènements, monsieur Maxime Léger est le président du Syndicat. Le 15 août 2014, monsieur Léger rencontre monsieur Lavoie en regard du dégât d’eau. [ 10 ] L’assureur du Syndicat, Intact, fait faire également une expertise après cette date. Chez Intact, deux personnes agiront au dossier à
titre d’expert en sinistre, soit d’abord, madame Louise Lavoie et ensuite, madame Julie Séguin. [ 11 ] Le 9 septembre 2014, madame Jennifer Picard-Soucy écrit à monsieur Théberge pour l’informer que Promutuel Assurances Portneuf-Champlain, société mutuelle d’assurances générales, rejette sa réclamation, celle-ci étant causée par des dommages par l’eau, ce qui est exclu de son contrat d’assurance. [ 12 ] Monsieur Léger, au nom du Syndicat, continue ses démarches auprès d’Intact qui, selon ses dires, ne voulait pas assumer les frais des travaux requis. Monsieur Léger convainc Intact d’intervenir.
C’est dans ce contexte que l’entreprises Les Systèmes Paul Davis fait une soumission pour les réparations auprès d’Intact, laquelle est acceptée. [ 13 ] Au contrat d’assurance du Syndicat de la copropriété, il y a relativement à des dommages causés par de l’eau, une franchise de 2 500 $ qui doit être assumée par le Syndicat. [ 14 ] Les travaux sont réalisés par Les Systèmes Paul Davis et selon ce qu’affirme monsieur Théberge lors de l’audition, cela a coûté environ 20 000 $.
Intact en a assumé l’entièreté jusqu’au montant de la franchise de 2 500 $. [ 15 ] Le 22 septembre 2014, Les Systèmes Paul Davis transmet une facture de 2 500 $ pour la franchise payable au Syndicat qui est l’assuré. [ 16 ] Cela crée un imbroglio et monsieur Théberge consulte ses avocats dans ce contexte. [ 17 ] C’est à la suite de ces évènements que M e Alain Daigle transmet, au nom de monsieur Théberge, une mise en demeure au Syndicat afin de requérir le paiement de 2 500 $ que monsieur Théberge a dû payer à Les Systèmes Paul Davis.
Maître Daigle réclame aussi 300 $, représentant les frais relatifs à cette mise en demeure. [ 18 ] Le 5 février 2015, monsieur Léger répond à M e Daigle, en tant que président du Syndicat, et réitère à celui-ci pourquoi la majorité des copropriétaires ont décidé de ne pas assumer la franchise de 2 500 $. [ 19 ] Aucune entente n’est intervenue entre les parties d’où le présent litige. LA QUESTION EN LITIGE Le Syndicat est-il tenu envers monsieur Théberge de lui rembourser les frais de la franchise réclamée et de lui payer les sommes qu’il réclame à
titre de dommages ? ANALYSE [ 20 ] Dans les divers documents déposés au dossier, il y a le contrat d’assurance avec Intact qui couvre la période du 1 er juillet 2013 au 1 er juillet 2015. Il s’agit d’un contrat d’assurance des entreprises. Tel que mentionné plus haut, pour les bâtiments, il est mentionné que relativement à des dommages causés par de l’eau, il y a une franchise de 2 500 $. [ 21 ] Dans la déclaration de copropriété concernant Les Manoirs du Plateau, il est écrit dans la
section 6.5 intitulée « Indemnités d’assurance » ceci à l’article 59 : Pour tout dommage aux parties communes, le conseil d’administration du syndicat a seul le droit de déterminer les pertes subies, d’accepter tout règlement des réclamations produites par suite de l’application des polices d’assurance souscrites par le syndicat et de donner toute quittance requise et aussi d’agir pour tout copropriétaire d’une
partie privative qui a subi des dommages à la suite de l’application des polices d’assurance souscrites par le syndicat.
En ce cas, les administrateurs ont seuls le droit de déterminer les pertes subies, d’accepter tout règlement des réclamations produites et de donner toute quittance requise contre le versement des prestations d’assurance lorsque l’assureur ne choisit pas de remplacer ou de réparer des éléments endommagés; toutefois, les copropriétaires peuvent exiger que le conseil d’administration du syndicat agisse conformément à l’avis d’un évaluateur agréé. [ Reproduction intégrale] [ 22 ] Dans ce dossier, monsieur Théberge réclame en premier lieu le remboursement de la franchise de 2 500 $ qu’il a dû payer et qui émane du contrat d’assurance dont le Syndicat est l’assuré.
Les travaux requis pour réparer l’unité endommagée de monsieur Théberge ont été assumés par l’assureur du Syndicat et non celui de monsieur Théberge. En conséquence, c’est le Syndicat qui aurait dû payer la franchise de 2 500 $. [ 23 ] Ainsi, relativement à cette première
partie de la réclamation, le Tribunal accueille la demande de monsieur Théberge en regard de la somme de 2 500 $ de la franchise qu’il a dû assumer en lieu et place du Syndicat. [ 24 ] Dans sa demande, monsieur Théberge requière aussi 1 115,25 $ pour les frais d’avocat qu’il a assumés dans le cadre de ce litige. Cela inclut la transmission de la mise en demeure, la préparation de son dossier à la Division des petites créances de la Cour du Québec, notamment. Selon les deux factures qui ont été déposées au dossier, cela s’élève à 1 115,26 $. Le Tribunal accorde à monsieur Théberge les frais qu’il a payés à cet égard.
[ 25 ] Monsieur Théberge réclame aussi 2 500 $ pour des frais de relocalisation, 1 500 $ pour des problèmes reliés à la présence de moisissures et 1 000 $ pour divers troubles et inconvénients. [ 26 ] En ce qui concerne les frais de relocalisation, il appert que monsieur Théberge et sa conjointe, madame Létourneau, sont allés demeurés chez le frère de cette dernière et sa conjointe pendant le temps requis pour l’exécution des travaux. Monsieur Théberge et sa conjointe ont été absents de leur unité de copropriété pendant environ vingt-cinq jours selon les documents déposés par eux au dossier. Monsieur Théberge confirme que son beau-frère l’a hébergé avec sa conjointe à
titre gratuit. [ 27 ] En ce qui concerne les problèmes reliés à la présence de moisissures, monsieur Théberge affirme que sa conjointe, madame Létourneau, aurait eu des problèmes de santé liés à cela, sans en faire la preuve médicale. [ 28 ] Enfin, il souligne que sa réclamation de 1 000 $ pour troubles et inconvénients est relative aux divers travaux de déplacement des objets dans la maison qu’il a dû faire pour permettre l’exécution des travaux. [ 29 ] Relativement aux trois points suivants, il est mentionné ce qui suit à l’
article 1067 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) relatif aux copropriétés : 1067.
Le copropriétaire qui subit un préjudice par suite de l’exécution des travaux, en raison d’une diminution définitive de la valeur de sa fraction, d’un trouble de jouissance grave, même temporaire, ou de dégradations, a le droit d’obtenir une indemnité qui est à la charge du syndicat si les travaux ont été faits à la demande de celui-ci; autrement l’indemnité est à la charge des copropriétaires qui ont fait les travaux. [ 30 ] Sur les trois derniers éléments de la réclamation de monsieur Théberge, le Tribunal arbitre sa demande à 500 $ en raison de la preuve présentée à l’égard de ceux-ci. [ 31 ] En conséquence, le Tribunal accorde un montant total à monsieur Théberge de 4 115,26 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE le défendeur, le Syndicat de la copropriété Les Manoirs du Plateau, à payer au demandeur, monsieur Marcel Théberge, 4 115,26 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date de la mise en demeure, soit le 15 janvier 2015; LE TOUT avec les frais de justice de la demande de 200 $. PIERRE CODERRE, J.C.Q. Date d’audition : 31 août 2016
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