2020 QCCQ 9397, 2020 QCCQ 9397
Opinion
Protection de la jeunesse — 201608 2020 QCCQ 9397 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 350-41-000853-195 DATE : le 10 mars 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le [...] 2013 Enfant – mise en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ JC0CM4 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Les parents sont séparés depuis novembre 2015. Suivant une convention entérinée par la Cour supérieure en février 2016, X vit avec son père et a des contacts avec sa mère les fins de semaine. [ 2 ] Le 2 décembre 2019, la situation de l’enfant est signalée à la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ).
On s’inquiète d’un problème de toxicomanie chez la mère ainsi que de sa santé mentale. [ 3 ] Le 23 décembre 2019, dans le cadre d’une Demande en mesures provisoires , le Tribunal confie l’enfant à son père et autorise
des contacts avec la mère sous supervision, trois heures aux deux semaines. [ 4 ] La DPJ demande que la sécurité ou le développement de l’enfant soit déclaré compromis en raison d’un risque sérieux qu’elle ne reçoive pas une réponse à ses besoins fondamentaux. Elle recommande que des mesures visant à assurer sa protection soient prononcées pour une période d’une année, que l’enfant soit maintenue auprès de son père et que les contacts avec la mère aient lieu après entente entre les parties ou, à défaut, sous supervision, trois heures aux deux semaines.
Les parents consentent à l’ensemble de ces mesures. [ 5 ] Voyons pourquoi il est dans l’intérêt de l’enfant de faire droit à cette demande. [ 6 ] Par le passé, la situation de X a fait l’objet d’une décision de cette cour. En effet, le 9 janvier 2018, le Tribunal déclare sa sécurité ou son développement compromis en raison des problèmes de consommation de la mère ainsi que relativement à sa santé mentale. À l’époque, l’enfant est confiée à ses grands-parents paternels pour une certaine période, puis à son père par la suite.
À l’issue de l’ordonnance prononcée pour une année, la DPJ met un terme à son intervention. [ 7 ] La mère manifeste des difficultés importantes. Elle consomme du cannabis quotidiennement et de la méthamphétamine à l’occasion. Aussi, elle est instable sur le plan conjugal et les conjoints qu’elle fréquente sont généralement des consommateurs de drogues. [ 8 ] Durant la fin de semaine du 7 décembre 2019, X est avec sa mère. Le 9 décembre, elle se présente avec elle au bureau de la DPJ, accompagnée de son conjoint, monsieur C.
Elle s’inquiète à propos de certains besoins de base qui ne seraient pas répondus chez le père. Lors de la rencontre, l’intervenante sociale constate qu’elle est dans un état inquiétant et désorganisé.
Elle tient des propos décousus et son conjoint est dans le même état qu’elle. [ 9 ] Soulignons que les vérifications réalisées par la demanderesse au domicile du père ont permis de confirmer qu’il possède le nécessaire pour s’occuper de sa fille et qu’il est en mesure de répondre à ses besoins. [ 10 ] La preuve révèle que madame A a consommé des méthamphétamines les jours précédents, alors que sa fille était avec elle. Un test de dépistage réalisé le 11 décembre confirme une telle consommation. [ 11 ] Le 18 décembre 2019, l’intervenante sociale se présente au domicile de la mère.
Monsieur C fait alors état de conflits fréquents avec la mère en présence de X et envisage de mettre fin à sa relation avec elle. [ 12 ] Quelques jours plus tard, la mère reconnaît avoir des difficultés financières, qu’elle manque de nourriture, qu’elle consomme des méthamphétamines pour éviter d’avoir faim, et nourrir sa fille convenablement, qu’elle fait des psychoses toxiques lorsqu’elle consomme des drogues chimiques et qu’elle est actuellement en sevrage de peanut . Elle admet alors ne pas être en mesure de s’occuper de sa fille en raison d’attaques de panique.
C’est dans ce contexte que le 23 décembre 2019, le Tribunal prononce des mesures provisoires. [ 13 ] Depuis, des contacts mère-fille ont lieu sous supervision. Durant la période des Fêtes, certains sont annulés parce que la mère manifeste des symptômes de sevrage. [ 14 ] Au début janvier 2020, la mère est expulsée de son logement en raison des disputes fréquentes avec son conjoint et est hébergée durant quelques semaines à la ressource A. Durant cette période, elle ne voit pas sa fille.
Depuis le 25 janvier, madame A habite un nouvel appartement avec monsieur C et les rencontres avec sa fille ont repris. [ 15 ] La demanderesse constate que l’enfant est bien au fait des difficultés de sa mère et qu’elle tente souvent de la rassurer. De fait, X discute régulièrement de la consommation de sa mère et des personnes qu’elle côtoie. [ 16 ] En milieu scolaire, l’enfant a des comportements problématiques. Elle écoute peu les consignes, est en conflit avec les pairs et présente des comportements sexualisés.
Or, durant la période où elle n’a pas eu de visites avec sa mère, on observe que ces difficultés sont beaucoup moins présentes. [ 17 ] Au cours des dernières semaines, la mère a fait certaines démarches en ce qui concerne sa santé mentale et sa consommation. Elle est en attente afin d’être évaluée par un psychiatre et s’est soumise à quelques tests de dépistage, lesquels confirment une consommation de cannabis.
Madame A indique qu’elle consomme du cannabis quotidiennement pour calmer son anxiété et éviter des crises de panique. [ 18 ] Concernant le père, celui-ci est en mesure d’offrir à sa fille une routine de vie stable et un milieu de vie sécuritaire. Monsieur B a connu certaines difficultés personnelles au cours de la dernière année et bénéficie d’un suivi auprès de l’organisme A. [ 19 ] La mère reconnaît ses difficultés et accepte de recevoir de l’aide sur le plan personnel. Entre-temps, il est nécessaire que les visites avec sa fille se déroulent sous supervision.
Au cours de la prochaine année, madame A doit collaborer avec les professionnels qui lui viendront en aide afin que cesse la situation de compromission. [ 20 ] Les mesures suggérées par la DPJ, auxquelles toutes les parties consentent, sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est compromis, suivant l’article 38b)2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse;
[ 22 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période d’une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU’ elle soit maintenue dans son milieu familial paternel; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU' un éducateur désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil ou assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE les contacts mère-enfant s'effectuent selon entente entre les parties.
À défaut d'entente, qu'ils aient lieu selon les modalités suivantes : o en milieu approuvé et en présence d'une tierce personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse, o à raison de trois (3) heures aux deux (2) semaines, o à la condition qu’elle confirme sa présence aux contacts soixante-douze (72) heures à l’avance; o à la condition qu’elle soit sobre en tout temps en présence de l’enfant; [ 23 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec sa santé mentale, en bénéficiant d’une évaluation psychiatrique et qu’elle suive les recommandations des professionnels traitants; [ 24 ] RECOMMANDE que la mère se soumette à des tests de dépistage de drogues lorsque requis par l’intervenante sociale; [ 25 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 26 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Louis Charette, J.C.Q. Me Anne Lachapelle pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Jean Petit pour le père Me Dominique Laflamme pour l’enfant Mme A, mère (présente) Date d’audience : 10 mars 2020 /cb
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