2016 QCCQ 7552, 2016 QCCQ 7552
Opinion
Michel c. Unique (L'), assurances générales 2016 QCCQ 7552 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-006706-157 DATE : 29 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ERIC MICHEL Demandeur c.
L’UNIQUE ASSURANCES GÉNÉRALES Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse 12 875,48 $ à
titre d’indemnité d’assurances. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande, précisant que la somme réclamée à déjà été indemnisée. LE CONTEXTE [ 3 ] À l’époque pertinente, le demandeur exploitait un commerce de boucherie à St-Christophe d’Arthabaska. [ 4 ] Le 31 décembre 2012, un incendie a partiellement endommagé l’immeuble du demandeur. Celui-ci était constitué d’une
partie résidentielle à laquelle était adossée une
partie où était exploité le commerce de boucherie. [ 5 ] Le demandeur détenait une police d’assurance multiple des entreprises, émise par la défenderesse pour la période du 25 mai 2012 au 25 mai 2013 [1] . [ 6 ] La défenderesse a mandaté des experts, dont la firme ACL estimation (ACL) pour évaluer les dommages à l’immeuble. Dans son devis d’évaluation de 71 pages du 18 octobre 2012, ACL a évalué les dommages à 271 461,15 $ avant taxes [2] . Dans cette évaluation sont inclus des travaux pour refaire l’alimentation électrique d’une
partie de la boucherie avec remplacement et rebranchement, pour une somme de 10 495,78 $ [3] . [ 7 ] Ces travaux ont été exécutés par la firme M. Lambert Électrique inc . Dans une correspondance du 12 mars 2013 adressée au demandeur, Michel Lambert écrit que les travaux qu’il a exécutés concernent des installations temporaires afin que la boucherie puisse continuer ses activités.
Il mentionne que ces travaux ont coûté 11 495,78 $ incluant une somme de 1 379,70 $, taxes incluses, pour l’entrée électrique de 200 ampères de la résidence [4] . [ 8 ] La somme de 11 495,78 $ aurait dû être remplacée par 10 495,78 $ et elle l’a été, selon des courriels échangés entre M.
Michel Lambert et M me Martine Cliche, experte en sinistre pour la défenderesse [5] . [ 9 ] Le bâtiment abritant la boucherie était adjacent à une autre, servant de résidence, selon ce qui appert des plans détaillés aux pages 2 et 5 sur 71 du devis [6] . [ 10 ] L’estimateur recommandait une dépréciation physique de 15 à 20 %. [ 11 ] Après discussion entre le demandeur et la défenderesse et/ou son représentant, une entente est intervenue pour la somme de 230 000 $.
Ainsi la défenderesse a émis le 29 novembre 2012, un chèque de cette somme au nom du demandeur [7] . [ 12 ] Le lendemain, le demandeur a signé un formulaire intitulé : « demande d’indemnité provisoire en assurance des biens » [8] . [ 13 ] L’état de compte de M. Lambert Électrique Inc. du 17 octobre 2012 adressé au demandeur, totalisant 10 495,78 $, fait état de sept factures pour les travaux exécutés du 13 septembre 2012 au 25 septembre 2012. Copie des factures est annexée à l’état de compte.
Ces factures ont été adressées directement par M. Lambert au demandeur et ce dernier les a payées. [ 14 ] Michel Lambert a ensuite envoyé une copie de ses factures à ACL le 17 octobre 2012. Il n’est pas contesté que la somme de 230 000 $ est une indemnité provisoire. D’autres sommes d’argent ont été payées ou devront être payées, notamment pour de futurs travaux électriques. Le litige ne porte que sur l’indemnité provisoire. ANALYSE [ 15 ] Le demandeur réclame la somme de 12 875,48 $, ce qui comprend 11 495,78 $ et 1 379,70 $. Comme il a été mentionné plus haut, il y a erreur dans le montant de 11 495,78 $.
La somme de 1 379,70 $ est incluse dans la première facture comme l’a expliqué M. Lambert dans les courriels du 5 novembre 2015, échangés avec M me Cliche. [ 16 ] À même la somme de 230 000 $, le demandeur s’engageait à payer les professionnels retenus pour exécuter les travaux, dont ceux exécutés par M. Lambert. [ 17 ] Le demandeur affirme qu’il n’a pas vu le devis de ACL, alors que la défenderesse soutient le contraire. [ 18 ] Il serait étonnant que le demandeur n’ait pas vu le devis considérant le montant des dommages et, considérant les discussions intervenues pour en arriver à une entente à 230 000 $.
Le demandeur affirme n’avoir posé aucune question à l’estimateur sur le devis. Il était surtout intéressé de recevoir rapidement l’indemnité provisoire. [ 19 ] Le demandeur avait le fardeau de convaincre le Tribunal, par une preuve prépondérante, qu’il a droit à la somme réclamée et ce, en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec dont les textes sont les suivants : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. art. 2803 – (16340) 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 20 ] La preuve prépondérante révèle que la somme réclamée est déjà incluse dans l’indemnité provisoire versée au demandeur le 29 novembre 2012. [ 21 ] Accorder la somme réclamée au demandeur équivaudrait à l’indemniser une deuxième fois pour les travaux d’électricité temporaire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] REJETTE la demande. [ 23 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse, les frais de 240 $ pour la contestation. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 1 er juin 2016
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