2014 QCCA 1764, 2014 QCCA 1764
Opinion
2014 QCCA 1764 Troy c. R. COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005703-143 (500-36-007083-143) (C.M.: 108 121 666) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 24 septembre 2014 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE RYAN TROY Me Marie-Pier Boulet ( BMD AVOCATS ) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Laurent-Alexandre Duclos-Bélanger ( COUR MUNICIPALE DE MONTRÉAL ) MISE EN CAUSE AVOCAT SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC
DESCRIPTION : REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UNE DÉCLARATION DE CULPABILITÉ COMPORTANT UNIQUEMENT DES QUESTIONS DE DROIT ( Article 839 (1) du Code criminel ) REQUÊTE AMENDÉE EN SUSPENSION DE L’ORDONNANCE D’INTERDICTION DE CONDUIRE ÉMISE EN VERTU DE L’ARTICLE 259 DU CODE CRIMINEL ET POUR SURSIS D’EXÉCUTION AMENDÉE ( Articles 261 , 683 (5) et 822
(1) C.cr .) Greffière d'audience : Asma Berrak Salle : RC.18 AUDITION 9 h 32 Début de l’audition. Identification des procureurs. Argumentation de Me Boulet. 9 h 53 Argumentation de Me Duclos-Bélanger. 10 h 11 Réplique de Me Boulet. 10 h 12 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Suspension. 10 h 35 Reprise de la séance. Jugement-voir page 3. 10 h 37 Fin de l’audition. Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT
[ 1 ] Le requérant veut être autorisé à interjeter appel sur une question de droit d’un jugement de la Cour supérieure qui a rejeté son appel d’une décision de la Cour municipale. [ 2 ] Il invoque trois moyens d’appel selon lesquels la Cour supérieure aurait erré : 1. en affirmant qu’il contestait la validité de l’ordre prononcé en vertu de l’ article 254(3) du Code criminel ; 2. en confirmant la décision de la Cour municipale selon laquelle l’argument portant sur l’application de la présomption prévue à l’ article 258(1) du Code criminel était tardive; 3. en se prononçant sur une question qui n’était pas en litige. [ 3 ] Essentiellement le requérant reproche à la Cour supérieure d’avoir procédé à une analyse qui relevait de la Cour municipale , d’avoir limité la portée de son argument sur le délai et d’avoir confondu ses arguments. [ 4 ] J’estime que le requérant ne soulève pas une véritable erreur de droit.
La juge de la Cour supérieure pouvait, comme elle l’a fait, procéder à l’analyse de la preuve pour trancher la question de l’applicabilité de la présomption prévue à l’ article 258(1) du Code criminel . [ 5 ] Par ailleurs, la lecture du jugement dans son entier démontre qu’elle a tenu compte de tout le délai entre l’arrestation et le deuxième test, ce qui lui permettait de conclure que la décision de la Cour municipale était raisonnable, l’analyse de l’exigence prévue à l’ article 258(1)
c) Code criminel en ce qui a trait au délai étant tributaire des faits mis en preuve. [ 6 ] En d’autres termes, la question que le requérant soulève, dans ce cas particulier, ne constitue pas une question de droit susceptible d’entrainer une permission d’appeler. [ 7 ] Pour ces motifs, je REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans frais. [ 8 ] La requête pour surseoir aux effets du jugement de la Cour supérieure devient sans objet. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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