2018 QCCQ 986, 2018 QCCQ 986
Opinion
Horman c. 9220-2423 Québec inc. 2018 QCCQ 986 JB 4453 COUR DU QUÉBEC «division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-700012-162 DATE : 9 FÉVRIER 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNIE BREAULT, J.C.Q. JOYCE HORMAN -et- CENTURY 21 CANADA, SOCIÉTÉ EN COMMANDITE Demanderesses c. 9220-2423 QUÉBEC INC. -et- JOHANNE BÉGIN Défenderesses JUGEMENT SUR DEMANDE SUR COMPTE 1. APERÇU [ 1 ] La réclamation a trait à des frais mensuels de redevances et de participation au fonds national de mise en marché imposée à 9220-2423 Québec inc. (« 9220 »), à
titre de franchisée du réseau de courtage immobilier opérant sous la bannière « CENTURY 21 », et ce, pour la période du mois de mars 2015 au mois de mai 2016. [ 2 ] Ces divers frais totalisent un montant de 16 541,66 $ que Century 21 Canada [1] accepte de réduire à 15 000 $, conformément au seuil de compétence de la Cour du Québec lorsque siégeant en Division des petites créances. [ 3 ] Mme Johanne Bégin est également poursuivie à
titre de caution des obligations de la franchisée 9220. [ 4 ] 9220 et Mme Bégin contestent la réclamation pour les motifs suivants, précisés à l’audience : 1) 9220 a cessé ses activités; 2) la portion de la réclamation afférente au fonds national ne devrait pas être accordée étant donné l’absence de publicité dans la province de Québec; et 3) la réclamation afférente aux redevances est trop élevée puisqu’elle tient compte d’un courtier qui a quitté 9220 en novembre 2015. [ 5 ] Mme Bégin ajoute que sa responsabilité personnelle devrait être limitée à la moitié du solde de la réclamation relative aux frais de redevances, étant donné qu’elle était associée avec une autre personne dans l’exploitation de cette franchise. 2.
CONTEXTE [ 6 ] Le 27 mai 2010, intervient un contrat de franchise entre Century 21 Canada et 9220 [2] . Ce contrat est d’une durée de 6 ans, soit du 1 er juin 2010 au 31 mai 2016 [3] . Des paiements au
chapitre des redevances de franchise et d’un fonds nationalde mise en marché sont prévus. [ 7 ] Les deux actionnaires de 9220, Mme Bégin et M. Luc Gaudet, interviennent au contrat de franchises à
titre de cautions solidaires des obligations de 9220 qui y sont prévues [4] . [ 8 ] L’exploitation de cette franchise connaît des difficultés financières, donnant lieu à l’accumulation d’une première créance d’environ 38 000 $. M. Gaudet se retire de l’entreprise et déclare par la suite faillite. [ 9 ] Mme Bégin négocie alors une entente avec Century 21 Canada aux termes de laquelle 9220 verse 25 000 $ en paiement de la dette accumulée et s’engage à poursuivre l’exploitation de la franchise jusqu’au terme du contrat de franchise, mais à un emplacement
différent, tel que le confirme le document MODIFICATION DU CONTRAT DE FRANCHISE signé le 27 août 2014 [5] . Pour le reste, le contrat de franchise demeure inchangé. [ 10 ] Mme Bégin s’associe à ce moment avec M. Walter Guy Laframboise. [ 11 ] 9220 fait de nouveau face à des difficultés financières et cesse le paiement des redevances et la contribution au fonds national de mise en marché à compter de mars 2015. [ 12 ] M. Laframboise se retire de 9220 et déclare faillite en mars 2016. [ 13 ] Mme Bégin devient seule actionnaire et administratrice de 9220 [6] .
À ce titre, elle signe les documents pour procéder à la dissolution volontaire de 9220 en date du 14 décembre 2016 [7] . 3. ANALYSE ❖ DISSOLUTION DE 9220 [ 14 ] La dissolution de 9220 ne met pas un terme aux poursuites intentées contre elle. [ 15 ] L’
article 306 de la
Loi sur les sociétés par actions [8] précise qu’une société demeure
partie à toute procédure judiciaire intentée contre elle au moment de la dissolution, ce qui s’applique en l’instance puisque la dissolution intervient postérieurement à l’introduction de la demande. [ 16 ] En conséquence, un jugement peut valablement être rendu contre 9220 dans l’éventualité où le tribunal conclut à sa responsabilité contractuelle. ❖ REDEVANCES [ 17 ] Les frais de redevances sont calculés selon un montant forfaitaire multiplié par le nombre de courtiers oeuvrant au sein de 9220.
Ce montant est de 85,83 $ en mars 2015, puis est augmenté à 87,55 $ à compter de juin 2015. [ 18 ] 9220 et Mme Bégin ne remettent pas en question la méthode de calcul. Elles soutiennent que la réclamation ne tient pas compte du départ du courtier Pierre Tessier à compter de novembre 2015. [ 19 ] La représentante de Century 21, Mme Joyce Horman, explique que la facturation est transmise aux franchisés le 4 de chaque mois et que ces derniers doivent soulever avant le 20 du mois les anomalies ou erreurs au niveau de la facturation. Aucune telle anomalie ou erreur n’a été soulevée à l’égard des factures réclamées.
Mme Bégin en convient, ajoutant avoir réalisé suite au départ de M. Laframboise que ce dernier ne s’acquittait pas de la responsabilité qui lui incombait à
titre de dirigeant de vérifier les factures. [ 20 ]
Malgré ce silence, Mme Horman consent à l’audience à transmettre au tribunal le détail afférent aux factures qui les accompagnait lors de leur transmission afin de confirmer la présence ou non du courtier Tessier aux factures postérieures à novembre 2015 [9] .
Il appert que les factures de décembre 2015 ainsi que de janvier à mai 2016 comptabilisent le courtier Tessier. [ 21 ] La réclamation doit en conséquence être ajustée à la baisse de façon à réduire le montant réclamé de 87,55 $ plus taxes pour chacun de ces 6 mois. ❖ FONDS NATIONAL DE MISE EN MARCHÉ [ 22 ] Le retrait du courtier Tessier entraîne également un ajustement similaire au niveau du fonds national de mise en marché, réduisant le montant réclamé de 53,91 $ plus taxes pour ces mêmes 6 mois. [ 23 ] Le tribunal estime que ce poste de réclamation pour le reste doit être intégralement accordé à Century 21 Canada. [ 24 ] Le contrat de franchise ne prévoit aucune obligation pour le franchiseur relativement aux formes de publicité qui doivent être faites outre le fait que 50% de ce fonds national doit être dédié à des « médias de masse ».
Pour le reste, le contrat prévoit que ce fonds sert aux relations publiques, incluant l’établissement du nom commercial dans de nouveaux marchés, à des tests de marché, ainsi qu’à la relance ou au redressement de territoires en difficulté et finalement, à certaines dépenses administratives qui y sont identifiées [10] . [ 25 ] La preuve présentée ne permet pas de conclure que l’utilisation du fonds national de mise en marché n’est pas conforme à ce que prévoit le contrat. [ 26 ] En conséquence, la réclamation de Century 21 Canada s’élève à la somme de 15 565,86 $, tenant compte de l’ajustement de 141,46 $ par mois plus taxes, soit 162,64 $, pour la période de 6 mois de décembre 2015 à mai 2016 [11] .
Century 21 Canada est ainsi en droit d’obtenir jugement pour la somme réclamée de 15 000 $. ❖ CAUTIONNEMENT DE MME BÉGIN [ 27 ] L’obligation de cautionner les obligations de 9220 est prévue au contrat de franchise de 2010 : EN CONTREPARTIE de la somme d’un dollar (1,00 $) que CENTURY 21 Canada verse maintenant à chacun des soussignés et en contrepartie de la conclusion par CENTURY 21 Canada du contrat de franchise avec le Franchisé, contrepartie que les soussignés reconnaissent par les présentes avoir reçue et être suffisante, les soussignés (
i) s’engagent solidairement par les présentes envers CENTURY 21 Canda ainsi que ses successeurs et ses ayants droit à payer toutes les sommes que le Franchisé peut devoir payer à
CENTURY 21 Canada, au Fonds de mise en marché de CENTURY 21 Canada et au Conseil des courtiers du Franchisé de temps à autre aux termes du présent contrat de franchise, (ii) font solidairement par les présentes de chacun des engagements que doit remplir le Franchisé en vertu du présent contrat de franchise l’engagement personnel de chacun des soussignés et (iii) s’engagent solidairement par les présentes envers CENTURY 21 Canada à respecter et à remplir tous les engagements et toutes les obligations du Franchisé prévus dans le présent contrat de franchise. (Reproduction intégrale) [ 28 ] Par l’effet de ce cautionnement, Mme Bégin et M.
Gaudet s’engagent à exécuter les obligations de 9220 dans l’éventualité où cette dernière n’exécute pas les engagements prévus au contrat, dont le paiement des montants dus à Century 21 Canada [12] . [ 29 ] Les termes de ce cautionnement n’excluent pas le bénéfice de discussion disponible à la caution. En l’instance, ce bénéfice n’est d’aucune utilité puisque Mme Bégin n’est pas en mesure d’indiquer des biens de 9220 pouvant servir à satisfaire à un éventuel jugement tel que le permet l’
article 2348 C.c.Q. , et ce, comme conséquence de la dissolution volontaire de 9220 [13] . [ 30 ] Il s’agit d’une obligation qui est souscrite solidairement par Mme Bégin et M. Gaudet. La solidarité est définie à l’
article 1523 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») : 1523. L’obligation est solidaire entre les débiteurs lorsqu’ils sont obligés à une même chose envers le créancier, de manière que chacun puisse être séparément contraint pour la totalité de l’obligation, et que l’exécution par un seul libère les autres envers le créancier. [ 31 ] Par l’effet de cette solidarité, Century 21 Canada est en droit de réclamer la totalité de la somme qui lui est due d’un seul des débiteurs de l’obligation. Century 21 Canada se prévaut en l’instance de cette faculté en poursuivant Mme Bégin. [ 32 ] N’eût été la faillite de M.
Gaudet, Mme Bégin aurait pu rechercher une contribution de sa part, telle que le permettent les articles 1536 et 1537 C.c.Q. Dans les circonstances, Mme Bégin doit supporter seule les effets de cette faillite, Century 21 Canada continuant de bénéficier de la faculté de contraindre la caution de son choix au paiement de la totalité : 1538. La perte occasionnée par l’insolvabilité de l’un des débiteurs solidaires se répartit en parts égales entre les autres codébiteurs, sauf si leur intérêt dans la dette est inégal. Toutefois, le créancier qui a renoncé à la solidarité à l’égard de l’un des débiteurs supporte la
part contributive de ce dernier. [ 33 ] La modification du contrat de franchise de 2014 ne traite pas du cautionnement, de sorte qu’il faut s’en remettre, tel que précisée à cette modification, au contrat de franchise initiale de 2010 et conclure que M. Laframboise n’a pas cautionné les obligations de 9220.
À tout événement, le même raisonnement s’applique : Mme Bégin peut être seule contrainte de payer la somme due à Century 21 Canada, à charge pour elle d’obtenir la contribution des autres cautions, le cas échéant. ***** [ 34 ] 9220 et Mme Bégin sont tenues solidairement à la somme de 15 000 $ octroyée aux termes du présent jugement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] REJETTE la demande en ce qui a trait à la demanderesse JOYCE HORMAN , SANS FRAIS DE JUSTICE ; [ 36 ] CONDAMNE solidairement les défenderesses à payer à la demanderesse CENTURY 21 CANADA, SOCIÉTÉ EN COMMANDITE , la somme de 15 000 $ avec intérêts calculés au taux légal de 5 % l’an, ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de l’introduction de la demande, AVEC FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ ANNIE BREAULT, J.C.Q. date d’audience : saint-jérôme, LE 5 février 2018
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