2018 QCCQ 8228, 2018 QCCQ 8228
Opinion
JB 4545 Marc Lemoine Entreprises inc. c. Ferme MLL Lauzon 2018 QCCQ 8228 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU N° : 550-22-018448-181 DATE : 11 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC LEMOINE ENTREPRISES INC. Demanderesse c. FERME M.L.L.
LAUZON S.E.N.C. et LIZETTE LAUZON et MARTIN LAUZON Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Les défendeurs demandent la rétractation d’un jugement rendu le 26 juillet 2018 par M e Claudia Vanasse, greffière spéciale, par défaut de répondre à l’assignation. [ 2 ] Le jugement condamne les défendeurs à payer à la demanderesse 20 498,16 $ avec intérêts au taux légal, l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec et les frais judiciaires. [ 3 ] La demanderesse conteste la recevabilité de la demande puisque les défendeurs ont dûment été signifiés de la procédure introductive d’instance et qu’ils ont choisi de ne pas comparaître au dossier. De plus, la demanderesse soulève que la demande est irrecevable puisqu’elle n’a pas été signifiée.
CONTEXTE [ 4 ] Le 26 juillet 2018, un jugement est rendu suite au défaut des défendeurs de répondre à l’assignation. [ 5 ] Les défendeurs demandent la rétractation de ce jugement dont ils ont pris connaissance le 17 août 2018 pour les motifs suivants : − les défendeurs ont cru que la procédure introductive d’instance était une réponse à la demande d’information de leur avocat aux avocats de la demanderesse; − les avocats de la demanderesse ont fait preuve d’un manque de courtoisie; − la défenderesse, Lizette Lauzon, est peu scolarisée et a une santé fragile, en raison des médicaments qu’elle consomme et son peu de scolarité, elle a mal interprété les procédures qu’elle a reçues; − jusqu’à la réception du jugement, madame Lauzon demeurait convaincue que quelqu’un communiquerait avec elle afin de rediscuter de cette affaire. [ 6 ] Le 24 janvier 2018, une mise en demeure est envoyée à la défenderesse, Ferme M.L.L.
Lauzon s.e.n.c., aux soins de monsieur Martin Lauzon, réclamant un montant de 29 152,30 $. [ 7 ] En date du 7 mars 2018, l’avocat des défendeurs demande d’obtenir divers documents des avocats de la demanderesse, cette demande demeure sans réponse. [ 8 ] Il n’y a aucun autre échange entre les procureurs par la suite.
[ 9 ] Le 8 mai 2018, les procureurs de la demanderesse font signifier à la défenderesse, Ferme M.L.L.
Lauzon s.e.n.c., une procédure introductive d’instance ainsi que les pièces P-1 à P-5 au montant de 20 498,16 $, sous pli cacheté adressées au nom de la défenderesse à son domicile, tel qu’il appert du rapport de l’huissier instrumentant. [ 10 ] Le 8 juin 2018, les procureurs de la demanderesse font signifier aux défendeurs une demande introductive d’instance modifiée par laquelle les défendeurs, Lizette Lauzon et Martin Lauzon sont ajoutés comme défendeurs. [ 11 ] Cette nouvelle procédure est signifiée par huissiers de justice et remise en main propre au défendeur Martin Lauzon. [ 12 ] Ce n’est que le 6 juillet 2018 que la demande d’inscription pour jugement par défaut est présentée à la cour. [ 13 ] Ce n’est que le 26 juillet 2018 que le jugement est rendu. [ 14 ] Les défendeurs présentent une demande en rétractation de jugement sur la base qu’ils ont été empêchés de se défendre par surprise ou par une autre cause jugée suffisante.
Les défendeurs allèguent également avoir des motifs sérieux à soulever à l’encontre de la demande. ANALYSE [ 15 ] La demande en rétractation de jugement formulée par le défendeur doit se conformer aux exigences prescrites à l’article 346 du Code de procédure civile qui se lit comme suit : 346. La
partie condamnée par défaut, faute de répondre à l’assignation, de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peut, si elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante, s’adresser au tribunal qui a rendu le jugement pour demander que celui-ci soit rétracté et la demande originaire rejetée. Le pourvoi en rétractation contient non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à la demande originaire. [ 16 ]
Malgré le changement dans la formulation, la procédure actuelle se déroule comme dans l’ancien code, soit en deux étapes. Sauf que la première étape décide autant de la forme que du fond de la demande en rétractation. [ 17 ] Le juge doit d’abord s’assurer de la recevabilité de la demande en vérifiant le respect des délais ainsi que du sérieux des motifs de rétractation et des moyens de défense et plus tard, les parties feront leur preuve afin que ce dernier puisse trancher sur ce pourvoi [1] . Le tout tel que prescrit par l’article 348 du Code de procédure civile qui se lit ainsi : 348.
Si, lors de la présentation du pourvoi en rétractation, le motif invoqué est jugé suffisant, les parties sont remises en l’état et le tribunal suspend l’exécution du jugement; il poursuit l’instance originaire après avoir convenu d’un nouveau protocole de l’instance avec les parties. Le tribunal peut, si les circonstances s’y prêtent, se prononcer en même temps sur le pourvoi et sur la demande originaire. [ 18 ] Une demande de rétractation est assortie de délais et de formalités : 347.
Le pourvoi en rétractation est signifié à toutes les parties à l’instance dans les 30 jours qui suivent le jour où est disparue la cause qui empêchait la
partie de produire sa défense ou celui où la
partie a acquis connaissance du jugement, de la preuve ou du fait donnant ouverture à la rétractation. S’agissant d’un mineur, ce délai court depuis la notification du jugement faite depuis qu’il a atteint sa majorité. Le pourvoi en rétractation est présenté au tribunal dans les 30 jours qui suivent la signification, comme s’il s’agissait d’une demande en cours d’instance. Il ne peut l’être s’il s’est écoulé plus de six mois depuis le jugement.
Ces délais sont de rigueur. [ 19 ] Cette demande doit être signifiée dans les 30 jours à compter du moment où le défendeur prend connaissance du jugement dont il demande la rétractation et être présentée pas plus de six mois après celui-ci. La demande doit contenir les motifs de défense à la demande principale. [ 20 ] Dans l’affaire Gougeon c. Morin [2] , le juge détaille ainsi les étapes de la procédure en rétractation de jugement : « [30] Depuis l’entrée en vigueur du « nouveau »
Code de procédure civile en date du 1 er janvier 2016, la procédure relative aux demandes de rétractation d’un jugement rendu par défaut a été modifiée afin de la simplifier. [31] L’étape de la réception prévue à l’« ancien » Code de procédure civile n’est pas reprise dans le nouveau Code. [32] Le processus ne se fait plus en deux phases (réception about:blank - _ftn35 et adjudication), mais en une seule, soit lors de la présentation du pourvoi en rétractation. [33] D’ailleurs, les commentaires du Ministre de la justice au sujet de l’article 348 C.p.c. sont à cet effet : « Cet
article reprend le droit antérieur mais ne repose plus sur les distinctions techniques que sont les notions de rescindant et de rescisoire, la première visant à vérifier la recevabilité et la suffisance du motif du pourvoi, la seconde visant la phase destinée à juger l’affaire de nouveau. La disposition ne formalise pas la procédure selon ces étapes; elle laisse au tribunal le soin d’apprécier, suivant les circonstances et la
nature de l’affaire, s’il entend en un ou en deux temps le pourvoi en rétractation et, le cas échéant, la demande originaire. Si le tribunal considère le motif comme suffisant, il peut suspendre l’exécution du jugement soumis à la rétractation si l’exécution est en cours. » [34] La jurisprudence développée sous l’ancien Code doit donc être analysée en tenant compte des modifications apportées par le législateur et la disparition de l’étape de la « réception » qui servait essentiellement de « filtre » pour éliminer les requêtes mal fondées parce que tardives, informes ou futiles à leur face même. [35] Avec les nouvelles règles, la
partie doit d’abord « signifier » (et non simplement « notifier » ) son pourvoi en rétractation, appuyé d’une déclaration sous serment, dans les 30 jours qui suivent le jour où est disparue la cause qui empêchait la
partie de produire sa défense o u celui où la
partie a acquis connaissance du jugement, de la preuve ou du fait donnant ouverture à la rétractation. [36] Le pourvoi est ensuite présenté au tribunal dans les 30 jours qui suivent sa signification, mais dans tous les cas, le pourvoi ne peut plus être présenté s’il s’est écoulé plus de 6 mois depuis le jugement [40] , ces délais étant de rigueur [41] . [37] Contrairement à ce qui prévalait avant le 1 er janvier 2016, le tribunal ne tient plus pour avérés les faits allégués dans les déclarations sous serment accompagnant le pourvoi, notamment parce que l'article 347 C.p.c. prévoit que le pourvoi est présenté comme s’il s’agissait d'une demande en cours d'instance et que l’étape de la réception est disparue. [38] La
partie adverse peut notamment interroger les personnes qui ont signé les déclarations sous serment pour tester les allégations soulevées dans le pourvoi en rétractation, et ce, avant ou lors de la date de sa présentation. Une preuve contradictoire peut donc être présentée de part et d'autre et le tribunal peut prendre connaissance de la demande introductive d’instance et des pièces à son soutien about:blank - _ftn45 . [39] Après avoir entendu la preuve, le tribunal se prononce d'abord sur le motif de rétractation (fraude, surprise ou autre cause jugée suffisante).
Dans ce cas, si le tribunal en vient à la conclusion que le motif invoqué au soutien du pourvoi est suffisant, l'exécution du jugement initial est suspendue et l'instance originale se poursuit après la conclusion d’un protocole d’instance about:blank - _ftn46 . [40] L’article 348 C.p.c. prévoit que le tribunal peut se prononcer en même temps sur le pourvoi et sur la demande originale si les circonstances s’y prêtent. Les faits de la présente affaire ne permettent cependant pas de se livrer à cet exercice.
Une demande de rétractation oblige le Tribunal à concilier deux principes fondamentaux, soit la stabilité des jugements d’une part, et d’autre
part le droit d’une
partie d’être entendue et de présenter une défense pleine et entière. » (Notes omises) [ 21 ] Le principe de l’irrévocabilité des jugements est essentiel à une saine administration de la justice, d’où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation.
La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l’exception et ne pas devenir la règle. [3] [ 22 ] De plus, comme la demande de rétractation de jugement constitue une dérogation, les dispositions législatives édictées à cet égard doivent être interprétées et appliquées de façon restrictive. [4] [ 23 ] Le Tribunal doit également évaluer la demande eu égard à l’article 17 du Code de procédure civile qui protège le droit d’être entendu et qui se lit comme suit : 17.
Le tribunal ne peut se prononcer sur une demande ou, s’il agit d’office, prendre une mesure qui touche les droits d’une
partie sans que celle-ci ait été entendue ou dûment appelée. Dans toute affaire contentieuse, les tribunaux doivent, même d’office, respecter le principe de la contradiction et veiller à le faire observer jusqu’à jugement et pendant l’exécution. Ils ne peuvent fonder leur décision sur des moyens que les parties n’ont pas été à même de débattre. [ 24 ] Un jugement constitue le moyen d’expression et de décision du système judiciaire. Il peut être contesté jusqu’à ce qu’un dernier tribunal d’appel tranche le différend. Il peut toutefois arriver que le jugement rendu l’ait été en violation du droit d’une
partie d’être entendue ou que ce jugement déconsidère l’administration de la justice.
Voulant privilégier la stabilité et la paix offertes par le système judiciaire, le législateur a donc strictement encadré le droit à la rétractation de jugement. [5] [ 25 ] Ils existent donc des conditions de fond, de formes et de délais pour qu’une demande en rétractation soit acceptée. [ 26 ] Pour les motifs qui suivent, le Tribunal en vient à la conclusion que le pourvoi en rétractation doit être rejeté puisqu’il est irrecevable et qu’il y a absence de motif suffisant pour rétracter le jugement. [ 27 ] Les défendeurs soumettent qu’ils ont été empêchés de répondre, par surprise ou du moins, pour une cause jugée suffisante. [ 28 ] Selon le procureur des défendeurs, puisqu’il avait requis des détails des procureurs en demande suite à la réception de leur mise en demeure, il était en droit de s’attendre à une réponse de ceux-ci avant qu’ils engagent un recours judiciaire. [ 29 ] Le Tribunal n’est pas d’accord avec cette affirmation.
Certes, le nouveau Code invite à la collaboration et à la divulgation préalable à l’institution des recours, par contre, si pour une raison quelconque, prescription, position irréaliste en défense ou autres, le demandeur se voit dans l’obligation d’entreprendre son recours judiciaire, les défendeurs ne peuvent pas simplement l’ignorer. [ 30 ] Le Tribunal n’a pas à juger du fait que les procureurs en demande ont choisi ou omis de répondre au procureur en défense. S’il s’agit d’une faute déontologique, tel que le laisse entendre le procureur en défense, les parties n’ont qu’à agir en conséquence.
Le Tribunal n’a pas à répondre à cette question pour les motifs suivants.
[ 31 ] Cette prétendue non-collaboration des procureurs en demande, en ne répondant pas au procureur des défendeurs, est amplement couverte par les faits qui ont suivi. [ 32 ] Non seulement le procureur des défendeurs aurait dû mettre en garde ses clients de la non-collaboration des procureurs de la demanderesse, mais également leur mentionner de lui transmettre tout document relatif au litige, d’autant plus que le procureur en défense allègue dans ses procédures que Lizette Lauzon s’occupe généralement des affaires de la ferme et du même souffle semble dire que ses compétences sont limitées. [ 33 ] Également, si les procureurs en demande ne lui répondaient pas, le procureur aurait dû faire un suivi, de façon régulière auprès des avocats de la demanderesse.
Le blâme, s’il y en a un, n’appartient pas exclusivement aux procureurs en demande. [ 34 ] À cet égard, dans l’affaire Heaslip c. McDonald [6] , la Cour d’appel reprenait les termes de l’arrêt Cité de Pont Viau c. Gauthier Mfg. Ltd [7] : « [4] Pour les raisons qui suivent, la Cour est d’avis que, s’agissant d’une question de fait, l’impossibilité d’agir dont parle l’article 177 C.p.c. doit s’apprécier eu égard à la
partie demanderesse elle-même, puisque c’est elle qui aura à supporter les conséquences du défaut si la sanction n’en est pas levée. Cette impossibilité peut résulter de l’erreur, de l’incompétence ou de la négligence, même grossière, de son avocat, dans la mesure où la
partie elle-même aura agi avec diligence. Si tel est le cas, le tribunal devrait en principe relever la
partie de son défaut, tout en précisant par ailleurs qu’il ne s’agit pas là pour autant d’un automatisme. Un exercice de pondération, dans le respect de l’article 9 C.p.c., est requis de la part du tribunal saisi de la demande. » [ 35 ] Dans le présent dossier, la preuve démontre que le 24 janvier 2018 une mise en demeure est envoyée à la défenderesse, Ferme M.L.L.
Lauzon s.e.n.c., aux soins de monsieur Martin Lauzon, réclamant un montant de 29 152,30 $. [ 36 ] En date du 7 mars 2018, plus d’un mois après la réception par sa cliente de la mise en demeure, l’avocat des défendeurs demande d’obtenir divers documents des avocats de la demanderesse, cette demande demeure sans réponse. [ 37 ] Il n’y a aucun autre échange entre les procureurs par la suite, aucune preuve de mise en garde aux clients quant au suivi des procédures. [ 38 ] Le 8 mai 2018, les procureurs de la demanderesse font signifier à la défenderesse, Ferme M.L.L.
Lauzon s.e.n.c,. une procédure introductive d’instance ainsi que les pièces P-1 à P-5, au montant de 20 498,16 $, sous pli cacheté adressé au nom de la défenderesse à son domicile, tel qu’il appert du rapport de l’huissier instrumentant. [ 39 ] L’adresse est bien celle du siège social, le montant par rapport à la mise en demeure est réduit, et pourtant, aucune réaction de la défenderesse.
Elle ne transmet pas l’information à son procureur et ne répond pas aux procédures intentées. [ 40 ] Selon la prétention en défense, madame Lizette Lauzon, qui s’occupe généralement des affaires courantes de la Ferme défenderesse, sur réception des procédures, tente d’entrer en communication avec les procureurs en demande, plutôt que d’informer son procureur des documents reçus. [ 41 ] C’est pourtant cette même Lizette Lauzon que le procureur décrit dans ses procédures en rétractation comme peu scolarisée (9 e anné
e) et à santé fragile, qui l’amène à prendre une très forte médication, et pourtant les défendeurs choisissent de laisser cette dernière en poste. [ 42 ] Le 8 juin 2018, les procureurs de la demanderesse font signifier aux défendeurs une demande introductive d’instance modifiée, par laquelle les défendeurs, Lizette Lauzon et Martin Lauzon sont ajoutés comme défendeurs. [ 43 ] Cette nouvelle procédure est signifiée par huissiers de justice et remise en main propre au défendeur Martin Lauzon. Ce dernier ne juge pas opportun d’aviser son procureur des documents reçus. [ 44 ] Pourtant, il y a alors ajout de deux défendeurs, dont lui-même.
Malgré cela, aucune réaction de ceux-ci. Les agissements des défendeurs ne démontrent pas qu’ils ont agi avec la diligence nécessaire dans le traitement du présent dossier. [ 45 ] Ce n’est que le 6 juillet 2018 que la demande d’inscription pour jugement par défaut est présentée à la cour par la demanderesse. [ 46 ] Ce n’est que le 26 juillet 2018 que le jugement est rendu. [ 47 ] Est-ce que de façon raisonnable, le Tribunal peut qualifier les propres agissements des défendeurs d’une cause suffisante pour ne pas avoir répondu dans les délais requis?
La réponse est négative. [ 48 ] Les défendeurs n’ont fait preuve d’aucune diligence dans le traitement de ce dossier, et ce, bien qu’ils ont été dûment signifiés des procédures judiciaires, à deux reprises. [ 49 ] Dans Mondex Import Inc. c. Victorian Bottle [8] , le juge Louis Rochette écrivait : « Par ailleurs, en ce qui a trait à la
partie elle-même, il n’y a pas d’ambiguïté. Elle ne doit pas adopter un comportement négligent dans la défense de ses droits, sans quoi le principe de l’irrévocabilité des jugements pourra lui être opposé. Cela n’est que logique et conséquent. Une
partie ne peut laisser cheminer une affaire judiciaire qui la concerne directement sans s’en préoccuper. Elle doit être empressée de faire valoir sa prétention et de préserver ses droits. Les règles de procédure ne peuvent être modulées pour tenir compte du laxisme d’une partie. »
[ 50 ] Si la défenderesse est en charge des affaires courantes de la Ferme, le Tribunal en déduit qu’elle est dotée de l’expérience nécessaire à gérer ce genre d’affaires, dont entre autres, la réception de procédures judiciaires. Et s’il s’agit d’un document qu’elle ne maîtrise pas ou qui ne répond pas à ses attentes, elle aurait dû l’acheminer à son procureur, qui traitait déjà le dossier.
Le Tribunal considère que les défendeurs invoquent leur propre turpitude afin de renverser le principe de la stabilité des jugements, ce qui est inacceptable. [ 51 ] Le Tribunal conclut que les défendeurs n’ont pas été empêchés de produire leur réponse et moyens de défense en raison d’une cause juste et suffisante, donc le processus menant au jugement rendu, ne déconsidère pas la justice.
Les défendeurs ont fait preuve de négligence dans la gestion du dossier. [9] [ 52 ] Comme moyen de contestation à la demande en rétractation, la demanderesse soulève également le fait que la demande n’a pas été signifiée conformément à l’article 347 du Code de procédure civile . Ce motif peut paraître choquant puisque les parties sont devant le Tribunal, donc par analogie, la demanderesse n’est pas prise par surprise. Mais peut-on faire fi de cet article? [ 53 ] La jurisprudence confirme que cet
article doit être respecté. [10] [ 54 ] L’article 347 du Code de procédure civile prescrit que la demande doit être signifiée, ce qui marque le début d’une nouvelle instance pour la demanderesse, qui jusque-là croyait bénéficier de la paix judiciaire. [ 55 ] D’ailleurs l’article 139 du Code de procédure civile exige également la signification du pourvoi en rétractation : 139. La demande introductive d’instance est signifiée par huissier. Il en est de même des actes pour lesquels le Code ou une autre loi prévoit la signification.
Sont notamment signifiés: (…) 5° la déclaration d’appel, la demande pour obtenir la permission d’appeler et le pourvoi en rétractation de jugement; (…) [ 56 ] Ces deux dispositions légales ne laissent aucun doute sur la formalité dont doit être assortie toute demande en rétractation et sur l’intention du législateur de privilégier la stabilité des jugements. [ 57 ] Or, les défendeurs n’ont pas signifié leur demande en rétractation, ils l’ont notifiée, ce qui est insuffisant et constitue un vice de forme fatal. [ 58 ] Cet argument ne fait qu’ajouter aux autres arguments justifiant le rejet du pourvoi en rétractation. [ 59 ] Le pourvoi en rétractation de jugement des défendeurs ne démontre pas qu’ils ont été empêchés de se défendre, par fraude, surprise ou par une cause jugée suffisante.
Le maintien du jugement rendu par la greffière spéciale n’est pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. [ 60 ] La stabilité des jugements doit primer. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 61 ] REJETTE le pourvoi en rétractation de jugement et en sursis d’exécution; [ 62 ] LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q, Madame Anyssa Lacoste, stagiaire Lapointe Beaulieu, Avocats Procureurs de la demanderesse M e Ronald Rodrigue Ronald Rodrigue Avocat Procureur des défendeurs Date d’audience : 25 septembre 2018
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