2022 QCCA 1295, 2022 QCCA 1295
Opinion
Réseau Azra inc. c. Procureur général du Québec 2022 QCCA 1295 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010299-219 (200-17-026990-176) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 20 septembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT RÉSEAU AZRA INC. MÉLANIE CARBONNEAU JEAN-FRANÇOIS CARRIÈRE Me VINCENT LAMONTAGNE (Richer & Associés Avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me VÉRONIQUE MASSÉ (Lavoie, Rousseau)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT(
S) TRANSITION ÉNERGÉTIQUE QUÉBEC
En appel d'un jugement rendu le 13 janvier 2021 l'honorable Michèle Lacroix de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Responsabilité (responsabilité de l’État) – Contrat (effet à l’égard des tiers) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 9 h 31 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties; 9 h 31 Observations de Me Lamontagne; Échanges entre la Cour et Me Lamontagne; Me Lamontagne poursuit ses observations; 9 h 50 Observations de Me Massé; Échanges entre la Cour et Me Massé; Me Massé poursuit ses observations; 10 h 02 Réplique de Me Lamontagne; Échanges entre la Cour et Me Lamontagne; Me Lamontagne poursuit sa réplique; 10 h 04 Échanges entre la Cour et Me Lamontagne; Suspension; 10 h 10 Reprise; La Cour s’adresse aux parties; 10 h 11 Arrêt, les motifs seront consignés au procès-verbal; Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Les appelants, Réseau Azra inc. (« Azra ») et ses administrateurs, se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Michèle Lacroix), qui, le 13 janvier 2021, rejette leur demande en justice contre l’intimé et la mise en cause.
[ 2 ] La juge conclut qu’Azra n’a pas l’intérêt juridique pour poursuivre l’intimé et la mise en cause et que, de toute façon, sa réclamation fondée sur la théorie de la préclusion promissoire est vouée à l’échec.
Elle ajoute que les appelants « sont victimes de leur aventure commerciale » et que, même s’il y avait dommages, ceux-ci seraient sans lien de causalité avec la faute reprochée. [ 3 ] Les appelants proposent trois questions en litige : • La juge a-t-elle erré en droit en refusant de reconnaître leur intérêt juridique? • A-t-elle commis une erreur révisable en donnant au ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (« Ministère ») une discrétion totale quant à l’ajout de conditions au programme et en omettant de considérer l’obligation d’information qui incombait à ce dernier? • Quel est le quantum des pertes subies par Azra? [ 4 ] Seule la deuxième question mérite qu’on s’y attarde. [ 5 ] Même si la juge n’aborde pas l’affaire sous l’angle de la responsabilité extracontractuelle, on comprend de ses motifs qu’elle estime que les préposés du Ministère n’ont commis aucune faute.
Elle note que dès la première intervention d’Azra, le Ministère a soulevé des problèmes avec les documents fournis et qu’on ne peut lui reprocher sa vigilance dans l’octroi de subventions. Selon la juge, c’est Azra qui a agi trop rapidement et en fonction de ses propres règles. [ 6 ] La Cour partage ce point de vue.
En raison du modèle d’affaires d’Azra, le Ministère était justifié de poser des questions, d’essayer de comprendre quels étaient les coûts réels engagés par les demandeurs de subventions (les clients d’Azra) et d’exiger des pièces justificatives additionnelles. [ 7 ] Lorsqu’on y regarde de plus près, le modèle d’affaires d’Azra n’était pas conforme au programme Branché au travail . Ce programme consistait en une aide financière pour l’achat et l’installation de bornes électriques en milieu de travail.
Le Ministère remboursait 75 % des coûts (jusqu’à concurrence de 5 000 $) et les demandeurs devaient joindre à leur formulaire les factures d’achat et d’installation. [ 8 ] Selon les ententes conclues avec ses clients, Azra n’était ni le vendeur ni l’installateur des bornes. Elle agissait à
titre de mandataire et devait donc fournir les mêmes pièces justificatives. Contrairement à la croyance entretenue par Jean-François Carrière, Azra ne pouvait bonifier ses factures dans le but de réaliser un profit. Comme l’explique Marie-Claude Michel du Ministère, « [o]n rembourse un coût, donc un coût, normalement, ça n’inclut pas un profit ».
Le fait que les demandeurs étaient admissibles au programme – ce que Mme Michel a admis – n’autorisait pas Azra à se faire rembourser en leur nom plus de 75 % des dépenses admissibles. [ 9 ] Si Azra s’était mieux renseignée avant de signer ses premières ententes avec ses clients et si elle avait fait preuve de plus de transparence lors de ses échanges avec les préposés du Ministère, elle n’aurait subi aucun dommage.
La juge n’a donc pas erré en concluant que « [l]es demandeurs sont victimes de leur aventure commerciale ». [ 10 ] Enfin, les allégations des appelants voulant que le Ministère ait tenté à tout prix de les contrecarrer en leur cachant ses réelles motivations n’ont aucun fondement dans la preuve. Dès le départ, une préposée du Ministère a répondu à Jean-François Carrière que les documents fournis ne correspondaient pas aux normes. Le 20 octobre suivant, Mme Michel a écrit à M. Carrière pour lui faire part de ses préoccupations et de ses interrogations.
Elle l’a clairement avisé qu’il ne pouvait « répartir les coûts des travaux également sur l’ensemble des bornes installées dans le but de réclamer le montant maximum ». Elle a précisé les exigences du programme dans un courriel envoyé le 12 novembre. [ 11 ] Les appelants font grand cas du fait que le Ministère ne leur a pas divulgué la fiche synthèse portant sur les demandes de subventions soumises par Azra. Ils y voient une preuve de mauvaise foi et de manquement à l’obligation d’information. Or, ce document interne reprend essentiellement les préoccupations déjà exprimées par Mme Michel.
Et le Ministère n’a pas « menti » aux appelants en leur disant que le problème venait de leur modèle d’affaires, car c’était effectivement le cas. [ 12 ] Vu l’absence de faute de la part du Ministère, il n’est pas nécessaire d’examiner la question de l’intérêt juridique, ni celle du quantum des pertes subies par Azra. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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