2023 QCCQ 8774, 2023 QCCQ 8774
Opinion
Protection de la jeunesse — 234332 2023 QCCQ 8774 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003868-225 DATE : 9 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2021 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] La présente décision vise trois enfants, Y, qui vient d’avoir 14 ans, Z, âgée de 15 ans et le petit X, un bébé de 18 mois. La dernière ordonnance prononcée il y a une année visait uniquement Y et Z. [ 2 ] La dernière ordonnance prononcée en mai dernier vise une situation de négligence éducative étant donné que les adolescentes ne fréquentent pas l’école.
Les parents n’ont pas accompli les démarches administratives nécessaires pour la scolarisation à domicile. La dernière ordonnance est prononcée sans que les parents ni les adolescentes ne soient présentes ni représentés, en dépit de nombreuses démarches visant leur participation et leur présence au processus clinique et judiciaire. [ 3 ] La dernière ordonnance maintient les enfants avec leurs parents et ordonne la fréquentation scolaire obligatoire. Le Tribunal est très clair sur cette dernière conclusion.
Les adolescentes ne fréquentent plus l’école depuis plus de deux années à ce moment. [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation pour les deux aînées.
Elle allègue la sécurité et le développement du poupon compromis pour risque sérieux de négligence et mauvais traitements psychologiques et demande également l’ajout de ce motif d’intervention pour les adolescentes. [ 5 ] Comme mesures de protection, la Directrice recommande que les enfants soient confiés à leur mère avec des contacts supervisés avec le père, tout en permettant de lever la supervision du consentement de toutes les parties. Elle recommande la fréquentation obligatoire d’un milieu scolaire pour les adolescentes.
Elle recommande que la Directrice puisse obtenir des renseignements confidentiels auprès des professionnels de la santé impliqués auprès des parents. Elle demande que le Tribunal recommande au père de respecter le plan de traitement et de services établi par le psychiatre. Finalement, elle demande de prendre acte qu’elle rencontrera les enfants en l’absence des parents et propose les mesures d’aide à la famille par le biais d’un suivi social régulier. Ces mesures sont proposées pour une durée de neuf mois. [ 6 ] La mère se déclare en accord avec ce qui est proposé par la Directrice.
Elle laisse la question de la supervision des contacts père- enfant à la discrétion du Tribunal.
[ 7 ] Le père conteste la supervision des contacts et souhaite réintégrer son domicile. [ 8 ] Les adolescentes ne voient pas la nécessité de la supervision des contacts avec leur père. [ 9 ] L’avocate représentant le cadet agit selon un mandat légal. Après avoir entendu la preuve, elle se déclare en accord avec ce qui est proposé.
Elle demande d’ajouter les conclusions que les enfants soient confiés à la mère à l’exclusion du père et d’interdire à la mère de mettre les enfants en contact avec le père, ainsi que de permettre des visites inopinées dans le milieu de vie. [ 10 ] L’audience concernant la situation familiale a duré plusieurs mois et de nombreuse ordonnances provisoires ont été prononcées, de même qu’une condamnation pour outrage au Tribunal des deux parents. Les parents, et surtout le père, adopte un mode de vie et des croyances selon lesquels il ne se sent pas lié par les lois applicables.
Ces croyances ont constitué un frein important et ont causé une situation déplorable, soit le placement des trois enfants et l’emprisonnement des parents, qui aurait pu être évitée. [ 11 ] PREMIÈRE QUESTION EN LITIGE ET RÉPONSE : Quels faits ont mené à une condamnation pour outrage au Tribunal et l’emprisonnement des parents? [ 12 ] Les parents ont omis de collaborer à l’exécution de plusieurs décisions du Tribunal.
En date du 7 décembre dernier, ils ont refusé de communiquer l’endroit où se trouvaient les enfants, empêchant ainsi l’exécution d’une décision d’hébergement prononcée par le Tribunal. [ 13 ] L’ordonnance de mai 2022 prévoit le maintien des adolescentes auprès des parents et une fréquentation scolaire assidue. La Directrice est incapable d’exécuter cette décision vu l’absence totale de participation des parents et des adolescentes. [ 14 ] En octobre dernier, la Directrice saisit le Tribunal d’une demande pour mesures provisoires.
Cette demande découle de plusieurs convocations de la Directrice par lettre afin d’organiser des rencontres de suivi psychosocial pour appliquer l’ordonnance de mai 2022. [ 15 ] En effet, la Directrice a vérifié l’inscription scolaire des adolescentes avant la rentrée 2022-23. Elles ne sont pas inscrites à un établissement d’enseignement scolaire. Par ailleurs, l’enregistrement à la Direction de l’enseignement à la maison du ministère de l’Éducation n’a pas été fait. [ 16 ] La Directrice a multiplié les démarches pour amener les parents à participer au suivi social.
Elle a téléphoné à de nombreuses reprises pendant la période estivale, laissé des messages vocaux sans retour. Deux lettres enregistrées sont acheminées, sans retour. Le 26 juillet, le père referme la porte lorsque l’intervenante se présente à domicile. Il verbalise ne pas souhaiter les services de la Directrice. [ 17 ] Le 13 septembre 2022, la Directrice achemine une première mise en demeure par le biais de son contentieux qui enjoint la famille à se présenter à une rencontre psychosociale le 16 septembre suivant.
L’intervenante invite la famille à communiquer avec elle s’ils ont besoin d’assistance pour organiser leur transport. Cette lettre est acheminée par huissier au domicile, mais laissée sous l’huis de la porte, étant donné que personne ne répond à 8h15. Les parents ne se présentent pas à la rencontre prévue et ne communiquent pas avec l’intervenante. [ 18 ] Une deuxième mise en demeure est acheminée aux parents le 29 septembre suivant leur défaut de se présenter à la rencontre précédente. Cette mise en demeure les informe de la tenue d’une audience sur mesures provisoires le 12 octobre suivant.
Le but de cette audience est « d’identifier des solutions pour répondre aux besoins éducatifs des enfants ». À nouveau, cette lettre est acheminée par huissier et laissée sous l’huis de la porte puisque personne ne se présente pour répondre le 29 septembre à 8h10. [ 19 ] Le 12 octobre 2022, les parents et les adolescentes sont absents. Le père a envoyé un courriel qui remet en question l’autorité du Tribunal.
Il est reproduit ci-après pour mieux comprendre le contexte de la présente décision : Tous droits réservés Sous l'office de la bienveillance En guise de préambule Volume: Espace occupé par un objet matériel Entité: Organisation rationnel de la matière dans son volume Code législatif : ensemble de commandement Codex législatif : ensemble de Code législatif Loi : Codex législation s'appliquant à l'entité qui le subit Légitime : Qui est octroyé par la Loi Autorité : Direction du pouvoir légitime Être : composant présent du vivant Humain : type d'être capable de représentation (reconnaître l'autre comme son semblable) Responsable; Humain représentant de son image (fait et geste) Adulte : Responsable exerçant la régence de sa propre matière
Bébé : Humain ne pouvant pérenniser seul son existence de facto Enfant : Humain ne pouvant discerner bon / mauvais pour sa survie et plus tard après l'âge de la raison,, le bien et le mal Liberté: Effectuer la gestion et l'administration de son Humain dans l'art de vivre ensemble Parent : Gardien légitime de l'enfant, contre lui-même ou de ceux qui veulent en abuser Nous reconnaissons que la communication est un art qui ne peut se limiter à du texte. Pour s'assurer d'une compréhension commune des mots outres ceux plus haut, il faut considérer la définition du Petit Larousse 2017.
Nous (les parents), sommes aussi disponible, si moment le permet de s'entretenir avec vous sous couvert privé. Le temps limité explique l'état de brouillon dans la forme, mais droit dans l'esprit. Moi, B sera le porte-parole de notre entité familiale composé; B (le papa) A (la maman) Z (enfant première né
e) Y (enfant deuxième né
e) X (bébé troisième né
e) Nous reconnaissons notre existence dans un monde conventionnel et contractuel. La première à pour origine la Constitution daté de 1867. Et nous constatons que la société d'État (entreprise) offre des services communautaires que nous pouvons contracter. Conventionnel : Une loi s'applique à son entité et nous (les parents) attestons ne pas travailler pour l'État ou tout autre Gouvernement. Contractuel : Parmis les services de l'État, nous constatons une offre de représentation par principe d'administration.
Nous déclarons qu'aucun mandat de représentation familliale n'est valide sur notre famille et d'aller contre sa volonté serait un viol. Notre code moral / social: Dans nos échange nous promouvons par nos actions trois Loi familiales qui encadrent nos relations, 1- Ne fais pas mal 2- Demande la permission (pour avoir le concours de l'autre) 3- Répare tes erreurs De ce fait, notre besoin de savoir se comporter dans tous types de milieu social est déjà comblé par nos mœurs familiales, qui de fait nous identifient socialement.
Une morale en valant une autre, nous n'avons en aucun cas fauté, sinon on ne demande pas mieux que de voir les faits. Nous soulevons constamment l'évidence que nous ne pouvons pas refuser de participer si nous ne faisons pas
partie de votre communauté de mœurs concrétisée par un engagement contractuel. En persistant de ne pas reconnaître notre légitimité de refuser de participer aux activités de la DPJ et votre absence d'autorité en la matière sur notre famille, il nous est alors clair que par vos actions vous mettez en péril la paix sociale. (sous réserve de plus ample information de votre part) Nous vous invitons donc à légitimer votre autorité à imposer votre code législatif sur notre famille dans la présente procédure.
Néanmoins, dans l'éventualité ou le juge ordonnait à l'éducation des adultes d'accepter l'inscription de nos enfants et de faire leurs travaux à la maison. Cette situation leur permettrait de réaliser leur projet d'inscription avec une avance de deux à trois ans. Qui force est de considérer que nous voyons la résolution de manière positive. Présentement nos deux enfants ne ce qualifies pas, question règlementaire. Nous, B et A, sommes les gardiens légitime de l'intégrité de tous nos enfants. [ 20 ] Le Tribunal joint le père par téléphone. Il conteste la désignation d’un avocat pour ses filles.
Le père est informé que l’audience est reportée à la semaine suivante et qu’il doit être présent. Une citation à comparaître avec avances de frais est envoyée suivant l’ordre du Tribunal pour le mercredi suivant. [ 21 ] Le 17 octobre, une citation à comparaître avec avances de frais est signifiée par huissier à chacun des parents personnellement pour l’audience du 19 octobre. [ 22 ] Le 19 octobre, la mère et les enfants sont absents.
D’ailleurs, le Tribunal est informé que les policiers sont allés sur place pour les amener à l’audience, mais ils ne sont pas à la maison. [ 23 ] À ce moment, la Directrice n’a toujours pas pu rencontrer les membres de la famille. Dans une perspective de recherche de
solution et pour éviter le placement des adolescentes, le père accepte, « sous la contrainte » selon ses termes, d’accomplir les démarches pour la scolarisation des enfants à la maison. Une date d’audience est déterminée de concert avec le père au 30 novembre prochain. Le Tribunal permet alors au père d’être présent par téléphone étant donné que c’est une audience pour la forme. [ 24 ] Fin octobre, la situation de l’enfant cadet de la famille, X, un poupon alors âgé de 11 mois, est signalée pour une situation de mauvais traitements psychologiques.
La Directrice tente de contacter la famille pour accomplir les démarches nécessaires à la vérification des faits. Elle se heurte au refus des parents de collaborer et de donner accès à l’enfant.
La Directrice présente donc une demande pour mesures provisoires présentable à la même date que l’audience pour la forme pour les adolescentes, soit le 30 novembre suivant. [ 25 ] Le père achemine un nouveau courriel similaire à celui d’octobre, par lequel il remet en question l’autorité du Tribunal et des organismes étatiques : Tous droits réservés, Sous toutes réserves À bâtin rompu 29 nove mbre 2022 */ /* Les communications précédantes sont dans l'actualité de cette communication et doivent être considérées comme inclu.
(1) Donc suite à notre conseil familial, la famille statut ce qui suit; Nous ne reconnaissons aucune authorité externe aux membres sur l'administrativité des mœurs de notre famille et attestons que nous n'avons pas contracté de tels services, si c'est le cas, nous vous invitons à le produire pour que nous poussions nous en dégager et par conséquent clamons que de forcer un de ces membres contre leur volonté dans toute action proposé par la DPJ serait un viol de notre famille le viol est un crime.
Par toute bonne foi; tout le membres de notre monde est en forme et bien portant, notre communauté, parents et amis, nous ont manifesté ou verbalisé aucune inquiétude et au contraire sont ravi d'interagir avec les membres mineurs de notre famille. Et dans notre gestion de nos moeurs, c'est justement eux qui ont rmprise de par nostre allégence qui s'est bätit naturellement dans le temps, aux yeux de notre famille la légitimité de leurs justifier nos actions en demandans de rendre des comptes sur nos mœurs.
Toute foi sans jamais avoir la primauté sur nos vies, nous savons acceuillir de nos proches les intentions bienveillantes exprimées ainsi que celles qui peuvent être exprimées maladroitement. Notre famille réclame sa vie privée et demande à ce que la DPJ intérompe toutes ces interventions dans le domaine des mœurs familiaux. Qu'il soit reconnu que tout jugement sur un sujet de moeur visant un membre ou la totalité des membres de la famille soit reconnu annillé ou annulé par vice de représentativé identitaire fesant passé un identifiant comme une identification.
Nous n'avons pas les moeurs de l'Assemblé National du Québec, ni de la Cours pour les dossiers jeunesses, ni celle de la DPJ, nous avons un mélange unique issus du croissement des l'idéaux de nos parents et ainis nous sommes les gardiens de la transmission et responsables des mœurs dans leurs significations tenter à mainte fois de le démontré par notre refus de collaborer à une corporation qui n'a pas recu de mandat de notre part.
Dans l'optique que le DPJ persisterait a entrer en communication non-désiré avec les membres de notre famille, soyez informé que la présente communication sera utilisé comme représentation en essence de ce que nous constatons comme du harcèlement.
(2) Si vous avez la preuve qu'une personne dans le domicile est en danger, nous vous suggérons de vous retourné vers un agent de paix qui eux sont mandatté pour gérer les crimes en Province de Québec.
Ps pour C. En tant que membre honnoraire, C est et demeure libre de venir partager un repas. Par contre, nous avons communiquer les réglementation du domicile; acune évaluation ou service professionnelle sur les membres mineurs de la famille. Suite a son désengagement, je lui ai offert si je pouvais faire quelque chose pour l'aider a bien ce sentir.
Comme des choses qui nous paraisse évidante comme la sécurité,ou autre, aucune de mes approches semblaient être en mesure de la mettre a l'aise donc.... m'étant déjà infirmé sur des allergies alimentaires ou animaliaire, je me suis simplement dit null n'est tenu devant l'impossible. A son offre d'aller en extérieure, c'est moi qui le sentait soso.
Malgré cela est demeure la bienvenu pour manger, ellle peut désider de demander d'inviter un ami. A la lumiere de nos informations, nous allaigons que c'est sa propre appréciation(jugement) sur ces actions, qui lui sont propres, de forcer le viol de notre consentement et de notre intimité. Nous savons que lorsque un être de conscience est violé sa volonté de vivre sa vie, l'etre attaqué est légitime de ce défendre.
Nous sommes conscient qu'elle ne peut pas découvrir ce qu'elle ne veut pas venir voir, notre niveau d'organisation ou de Civilité (si nous voulons utilisé une racine latine) Nous savons que nous pourrions etre percu comme désorganiser, mais non nous le sommes organisé. Nous sommes simplement tanner. Dans la perception ca peut etre difficiliment discernable, mais on vous l'assure ce qui nous anime c'est on est tanner. Ou est votre légitimité par octroie de mandat dans un monde contractuel. 1 . Toutes communucations rédigées par les membres de la famille 2 .
La DPJ est une corporation et nous sommes maitre de notre volonté d'association (En gros c'est NON, nous n'avons pas d'obligation de vous le justifier dans vos termes, dans toutes les dialectes francophone c'est la même notion NON.) Adendum : Suite à notre prise de conscience du 'signalement' pour X; Nous avons discuté en famille et avec notre entourage et ce qui a été verbalisé majoritaire c'est une constatation du ridicule de la situation si des inquiétudes ou des allégations sur un danger quelqu'onque tant physique que psychiatrique, chacun ayant leurs compétances personnelles ou professionnelles.
De bonne foi tout va bien et nous refusons l'évaluation par manque de légitimité, qui à été demandé, mais jamais démontrer, dans des 'échanges' antérieurs. La famille [ 26 ] Le 30 novembre, le père est présent via le téléphone. Les autres membres de la famille sont absents. L’intervenante n’a pas pu effectuer les vérifications concernant l’inscription scolaire vu le défaut de collaboration des parents. La Directrice présente une demande concernant X également. Elle demande son maintien dans son milieu familial tout en ordonnant aux parents de collaborer à l’évaluation et de donner accès à l’enfant.
Pour les adolescentes, la Directrice réitère ses conclusions recherchées à l’audience initiale du 12 octobre dernier, soit leur hébergement en famille d’accueil et la fréquentation assidue de l’école telle qu’ordonné en mai 2022. [ 27 ] Le père demande une remise de l’audience sur mesures provisoires. Le Tribunal refuse cette remise, étant donné toutes les démarches préalables proposées à la famille et l’absence de mobilisation. Le Tribunal propose au père de suspendre jusqu’en après-midi afin de lui permettre de faire des démarches pour consulter un avocat. Le père décline.
Le père ne fournit pas d’explication à l’absence de démarches suivant son engagement d’octobre dernier. Son discours présente les mêmes similarités que ses courriels. Il ne se sent pas lié l’autorité de la Directrice ni du Tribunal. Le Tribunal conclut au risque de tort sérieux pour les adolescentes vu la longue période sans scolarisation. L’enfant X est maintenu avec ses parents avec une ordonnance de collaborer à l’évaluation. La date du 30 janvier est identifiée pour l’audience au fond dans la situation des trois enfants.
Pendant toutes ces démarches, c’est le père qui agit comme porte- parole de la famille auprès de la Directrice et du Tribunal. Par ailleurs, le père énonce clairement que si la Directrice vient chez lui chercher les enfants, il risque d’y avoir de la violence. [ 28 ] Le même jour, la Directrice se présente au domicile pour exécuter l’ordonnance accompagnée des policiers. Le père est présent.
Il refuse de dire où se trouvent les enfants. [ 29 ] Le 2 décembre, le Tribunal émet un mandat d’amener concernant le poupon. [ 30 ] Le 7 décembre, la Directrice remet le dossier des trois enfants au rôle étant donné qu’elle n’a pas pu exécuter l’ordonnance du 30 novembre dernier. Le père achemine un autre courriel le 7 décembre à 3h48 : Tous droit réservé Sous toute réserve Nous nous plaçons sous la loi du bon samaritn, pour la réalisation de ces tâches 1.
Le parent ou un de ces composants œuvre à la normalisation de la famille, ce qui occupe tout le temps restant disponible après le quotidien familial et réclame de le faire librement.
2. Le parent ou un de ces composants œuvrera par la suite à recevoir des excuses et une requête de pardon qui pourront être apprécier par la famille, si les procédure sont toujours vive. 3. En aide B est mobilisé dans l’effort, pour l’instant et jusqu’à la réalisation de 1. - 2. , et ne peut être démobilisé étant requis par sa famille. 4. Les démarches d’éducation initier pourront être demandé par la suite. 5. Aucune autre communication direct sera initié. Merci Le parent et ces composantes [ 31 ] La Directrice a fait signifier une citation à comparaître avec avances de frais aux parents pour le 7 décembre.
Ils sont absents. Le Tribunal émet un mandat d’amener et de pénétrer au domicile des parents. Ils sont amenés quelques heures plus tard. [ 32 ] Débute alors une audience selon laquelle la Directrice expose avoir épuisé les moyens pour exécuter l’ordonnance. Le père a admis avoir caché les enfants dans une famille. Plusieurs démarches sont complétées par la Directrice et la Sûreté du Québec. Les enfants sont introuvables. Les parents soutiennent qu’ils sont en sécurité. [ 33 ] Les parents sont alors interrogés. Questionné sur son nom, le père répond que c’est son nom selon les papiers.
Il justifie ne pas reconnaître l’autorité du Tribunal sur ses enfants, mais reconnaître la bienveillance du droit civil et souhaiter un effort collectif pour trouver un terrain d’entente. Le père confirme savoir que le Tribunal a prononcé une ordonnance de placement pour les adolescentes. Questionnée à savoir où se trouvent les enfants, la mère répond qu’ils sont en sécurité. Elle soutient ne pas savoir à quelle adresse ils se trouvent. Elle dit s’abstenir de nommer le nom de la personne qui les héberge pour ne pas lui nuire. Pendant le témoignage de la mère, le père intervient fréquemment.
Le Tribunal finit par demander au père de sortir pour avoir accès à la libre version de la mère étant donné ses interventions successives au cours desquels il demande à la mère de ne pas vendre les enfants. Après de longues et nombreuses tentatives au cours desquelles le Tribunal et les avocats multiplient les démarches afin d’obtenir l’information, les parents maintiennent leur refus. Le Tribunal débute alors une audience sur une demande d’outrage au Tribunal. [ 34 ] Aux fins de la décision sur l’outrage au Tribunal, le Tribunal applique les dispositions des articles 134 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et 60 et 62 du Code de procédure civile. [ 35 ] L’article 134 se lit comme suit : 134. Nul ne peut:
a) refuser de se conformer à une décision ou à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi ou conseiller, encourager ou inciter une personne à ne pas s’y conformer;
b) refuser de répondre au directeur, à toute personne autorisée en vertu des articles 32 ou 33, à toute personne ou instance à qui sont confiées, en vertu de l’article 131.20, des responsabilités dévolues au directeur ou à toute personne à l’emploi de la Commission agissant en vertu du paragraphe b de l’article 23 ou de l’article 25, l’entraver ou tenter de l’entraver, le tromper par réticence ou fausse déclaration ou tenter de le faire, lorsque le directeur, cette instance ou cette personne agit dans l’exercice de ses fonctions; b .1) refuser ou négliger de communiquer un renseignement ou un dossier ou de donner les explications exigées en vertu de l’article 35.4;
c) entraver ou tenter d’entraver un membre de la Commission agissant dans l’exercice de ses fonctions;
d) étant tenu de le faire, omettre de signaler au directeur ou à toute personne ou instance à qui sont confiées, en vertu de l’article 131.20, des responsabilités dévolues au directeur la situation d’un enfant dont il a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement est ou peut être considéré compromis ou conseiller, encourager ou inciter une personne qui est tenue de le faire à ne pas faire de signalement au directeur ou à une telle personne ou instance;
e) conseiller, encourager ou inciter un enfant à quitter un établissement qui l’héberge en vertu de la présente loi;
f) retenir ou tenter de retenir un enfant lorsqu’une personne agissant en vertu de la présente loi demande qu’on lui remette cet enfant;
g) sciemment, donner accès à un renseignement confidentiel contrairement aux dispositions de la présente loi ou aux dispositions du Code civil relatives à la confidentialité des dossiers d’adoption. Quiconque contrevient à une disposition du présent
article commet une infraction et est passible d’une amende de 250 $ à 2 500 $. [ 36 ] Il apparaît clair que les parents agissent en contravention des paragraphes a et f. Ils refusent de se conformer à une décision du Tribunal et refusent de remettre les enfants à la Directrice alors qu’elle leur demande de le faire. [ 37 ] Les pouvoirs du Tribunal contenus à l’article 134 se limitent à l’imposition d’une amende. Cette disposition est peu utile en
l’espèce, car il est impératif que les enfants soient retrouvés le plus rapidement possible. [ 38 ] Les articles suivants du Code de procédure civile énoncent les fondements de l’outrage au Tribunal : 60. L’ordonnance portant citation à comparaître est prononcée d’office ou à la suite d’une demande présentée au tribunal, laquelle n’a pas à être notifiée. L’ordonnance doit être signifiée en mains propres ou, si les circonstances ne le permettent pas, le tribunal peut autoriser un autre mode de notification.
Toutefois, si l’outrage a été commis en présence du tribunal et doit être décidé sans délai, il suffit que la personne soit auparavant appelée à se justifier. [ 39 ] Dans notre situation, les parents refusent de répondre aux questions du Tribunal. L’outrage est donc commis en présence du Tribunal. Les parents sont informés de la demande d’outrage et des conséquences possibles, soit l’emprisonnement. Ils ont été dûment appelés à se justifier et à répondre. Dans les faits, s’ils avaient finalement répondu aux questions, la demande d’outrage n’aurait pas été accordée.
Le but de cette démarche judiciaire était d’identifier les coordonnées des enfants afin de s’assurer de leur sécurité et pouvoir exécuter l’ordonnance. [ 40 ] Les dispositions de l’article 61 du Code de procédure civile sont également essentielles à l’analyse : 61. Le juge qui doit décider de l’outrage ne doit pas être celui devant qui cet outrage aurait été commis, à moins que l’affaire ne doive être décidée sans délai. La personne à qui il est reproché de l’avoir commis ne peut être contrainte à témoigner. La preuve offerte relativement à l’outrage ne doit pas laisser place à un doute raisonnable.
Lorsque le jugement déclare qu’un outrage a été commis, il doit énoncer les faits sur lesquels il se fonde. La sanction qui en découle peut être prononcée dans un jugement subséquent.
Le délai d’appel d’une déclaration d’outrage court à compter de la date de l’avis du jugement qui prononce la sanction ou de la date du jugement qui prononce la sanction si celui-ci a été rendu à l’audience. [ 41 ] En l’espèce, il était clair que l’affaire devait être décidée sans délai, étant donné qu’une période d’une semaine s’était écoulée sans que l’ordonnance puisse être exécutée et que les parents admettaient candidement cacher les enfants. La preuve présentée démontrait hors de tout doute raisonnable que les parents étaient informés de l’ordonnance.
Ils ont refusé de répondre aux questions à de nombreuses reprises. Le Tribunal les a également informés qu’ils n’étaient pas obligés de témoigner sur la demande en outrage. [ 42 ] Finalement, l’article 62 du Code de procédure civile trouve également application : 62. Les seules sanctions qui peuvent être prononcées pour punir l’outrage au tribunal sont les suivantes: 1° le paiement, à
titre punitif, d’un montant qui n’excède pas 10 000 $ si l’outrage est le fait d’une personne physique, ou 100 000 $ s’il est le fait d’une personne morale, d’une société ou d’une association ou d’un autre groupement sans personnalité juridique, auquel cas le jugement est exécuté conformément au
chapitre XIII du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1 ); 2° l’exécution par la personne même ou par ses dirigeants, de travaux d’utilité sociale dont la nature, les conditions et la durée sont établies par le tribunal. Si la personne refuse d’obtempérer à l’ordonnance ou à l’injonction, le tribunal peut, en sus de la peine imposée, prononcer l’emprisonnement pour la période qu’il fixe. La personne ainsi emprisonnée doit être périodiquement appelée à comparaître pour s’expliquer et l’emprisonnement peut être prononcé de nouveau jusqu’à ce qu’elle obéisse.
En aucun cas, l’emprisonnement ne peut excéder un an. [ 43 ] Dans les circonstances, étant donné le refus des parents d’obtempérer à la demande de répondre aux questions du Tribunal, celui- ci a ordonné leur emprisonnement immédiat en date du 7 décembre. La date du 12 décembre est fixée afin de leur permettre de comparaître pour s’expliquer. [ 44 ] En résumé, le Tribunal retient les faits suivants pour émettre la condamnation pour outrage au tribunal. Les parents refusent de répondre aux questions du Tribunal. Il s’agit d’une situation urgente et prévue à l’article 134 LPJ.
L’affaire doit être décidée sans délai vu les enjeux de sécurité immédiate des enfants. Les parents admettent cacher les enfants en contravention de l’ordonnance prononcée. Ces faits démontrent hors de tout doute raisonnable l’outrage in facie. Le Tribunal ordonne leur emprisonnement immédiat. [ 45 ] Deux jours plus tard, le vendredi 9 décembre, alors que le Tribunal siège dans un autre district, la Directrice demande la permission de mettre le dossier au rôle de la soussignée étant donné que les enfants ont été retrouvés. Le Tribunal libère alors immédiatement les parents.
Il est important de souligner que les parents n’ont jamais dévoilé le lieu où les enfants étaient cachés. Leur « disparition » du fait de l’emprisonnement a mis une pression sur le réseau qui a fini par appeler les services d’urgence, n’ayant pas de nouvelles des parents. En dépit de leur emprisonnement, les parents n’ont jamais dévoilé l’endroit où ils avaient confié les enfants.
Les enfants sont confiés en famille d’accueil confidentielles suivant l’application de mesures de protection immédiates. [ 46 ] Le 12 décembre suivant, la Directrice demande l’hébergement obligatoire provisoire des trois enfants dans une ressource dont les coordonnées demeurent confidentielles pour les parents. Elle demande également que la Directrice puisse signer les autorisations requises pour l’inscription scolaire des adolescentes. Les adolescentes témoignent au soutien de leur demande de retour à la maison.
Elles soutiennent que la DPJ les séquestre contre leur gré et qu’elles sont allées chez D, le milieu qui les cachait, de leur propre gré. Z mentionne qu’elles n’étaient pas cachées, mais protégées et que la DPJ l’a kidnappée.
[ 47 ] Le Tribunal ordonne les coordonnées confidentielles des deux milieux de vie, et permet à la Directrice de signer les autorisations requises pour l’inscription scolaire si les parents omettent de signer dans les 48 heures suivant la demande.
La date du 30 janvier est maintenue pour l’audience au fond. [ 48 ] DEUXIÈME QUESTION EN LITIGE ET RÉPONSE : La Directrice a-t-elle démontré le motif d’intervention de mauvais traitements psychologiques pour les trois enfants? [ 49 ] Le discours décousu du père et son mode de vie marginal ont des impacts sur l’actualisation de son rôle parental, la dynamique familiale et l’isolement de la famille. Cette situation constitue des mauvais traitements psychologiques. [ 50 ] La Directrice est inquiète du discours du père et craint une problématique de santé mentale.
Lors de l’audience du 30 janvier dernier, elle demande au père de se soumettre à une évaluation psychiatrique. Elle recommande à la mère de se soumettre à une évaluation psychologique. [ 51 ] Lors de cette audience, la Directrice demande des mesures provisoires afin d’obtenir les résultats des évaluations avant de proposer les mesures finales. La mère retient les services d’une avocate et pour la première fois, se positionne de façon différente du père. La mère propose un projet réaliste afin que les enfants puissent retourner à la maison.
Les grands-parents maternels proposent de venir s’installer à la maison afin de superviser les parents en tout temps. Le père se rallie car il souhaite que la situation des enfants se normalise. [ 52 ] Les visites supervisées ont permis de démontrer que les parents ont de très bonnes capacités parentales. La dynamique familiale est positive. Toutefois, la collaboration des parents est récente.
Les adolescentes ont fréquenté l’école et y ont vécu des succès. [ 53 ] Le Tribunal permet donc le retour des enfants auprès de leur mère à l’exclusion du père et à la condition que l’un des grands- parents soit présent en tout temps avec la mère et les enfants. Les parents acceptent de participer aux évaluations proposées. [ 54 ] Le motif de mauvais traitements psychologiques est démontré par les faits suivants. Le père tient un discours peu cohérent et réfère à des principes par lesquels il se sent lié. Il reconnaît lui-même savoir qu’il peut avoir un certain « désaxement social ».
Les enfants reprennent ce discours. Les adolescentes n’ont pas fréquenté l’école et ont vécu un certain isolement, tout en étant exposé au discours et croyances du père qui refuse de se soumettre au cadre légal et social. La mère semblait également sous l’emprise des croyances du père jusqu’à tout récemment. [ 55 ] Lorsqu’elle est rencontrée par l’intervenante à l’évaluation, Z explique que « ses parents tentent de se séparer de la société, de créer leur propre famille et d’être entièrement autonomes, mais que le gouvernement ne leur permet pas de le faire.
Les actions de son père ont uniquement pour but de les protéger et qu’ils ne sont pas des « poupées qui se mettent un masque comme tous les gens de la société » [1] . [ 56 ] Le Tribunal retient la conclusion suivante de l’intervenante à l’évaluation : Le père tient un discours décousu, empreint d’idées persécutrices et des perceptions divergentes de la société qui influencent ses décisions tant sur le plan personnel que dans son rôle de parent. [2] Le Tribunal a pu constater ce fait à de multiples reprises au cours des différentes audiences des derniers mois. [ 57 ] L’attitude et le discours du père rappellent les idées défendues par les « citoyens souverains » ou « freemen-on-the-land ».
En effet, les partisans de ce mouvement rejettent toute autorité du gouvernement et les tribunaux [3] . [ 58 ] Quelle que soit la raison du père pour invoquer ses théories, il demeure que les enfants sont isolés, exposés à des idéologies inquiétantes et ont peu de possibilité de développer leur esprit critique face à ces idées, surtout compte tenu de l’absence de scolarisation.
Cette situation constitue des mauvais psychologiques, que le discours du père soit basé sur ses croyances ou son état de santé mentale. [ 59 ] Du côté de la mère, l’évaluation psychologique ne fait pas ressortir de problème de santé mentale. Il ressort cependant des traits de dépendance et une faible estime personnelle. La mère a participé avec ouverture au processus d’évaluation psychologique.
Le psychologue questionne cependant l’emprise que pourrait avoir le père sur la mère et le système familial en général. [ 60 ] L’évaluation psychiatrique du père révèle la présence d’un trouble psychotique primaire probable. Cependant des rendez-vous subséquents sont prévus pour mieux cerner ses besoins, notamment au point de vue pharmacologiques. À ce jour, le père ne souhaite pas prendre de médication. [ 61 ] Finalement, le Tribunal conclut également que le motif de risque sérieux de négligence a été démontré concernant le poupon.
La négligence est avérée pour les deux aînées et les parents ne se sont pas mobilisés pour y mettre un terme suivant la décision de mai 2022. Le poupon est à risque sérieux de vivre également la négligence sur le plan éducatif. [ 62 ] TROISIÈME QUESTION EN LITIGE ET RÉPONSE : Quelles modalités de contacts entre le père et les enfants répondent à leur meilleur intérêt? [ 63 ] Les contacts père-enfants demeureront supervisés pour le moment. Les diagnostics du père et ses besoins doivent être clarifiés. La supervision pourra être levée du consentement de toutes les parties. [ 64 ] La situation est allée très loin.
Bien que les parents démontrent désormais un minimum de collaboration, des questionnements demeurent par rapport à la santé mentale du père. Le grand-père maternel a été témoin du discours du père et à dû lui demander de changer de sujet à quelques reprises. Le père continue de démontrer un certain envahissement personnel. [ 65 ] L’évaluation psychiatrique apporte autant de nouveaux questionnements que de réponses. La psychiatre formule une recommandation de suivi. Sur une note positive, la psychiatre ne formule pas un risque de dangerosité immédiate lors de l’évaluation ni de propos délirants.
Cependant, les impressions cliniques doivent être clarifiées. L’hypothèse d’un trouble psychotique est peu rassurante, d’autant plus que le père démontre peu d’ouverture à une prise de médication.
[ 66 ] Le père doit maintenir sa collaboration et mettre en place les recommandations médicales avant que la supervision puisse être levée. Sa condition demeure inquiétante. Les services sont en place pour le stabiliser afin qu’il assume son rôle parental rapidement, mais dans des conditions où les enfants seront préservés de son discours inquiétant et marginal. [ 67 ] Cependant, le Tribunal ne donne pas suite à la recommandation de l’avocate du cadet soit que le père ne puisse pas demeurer au domicile familial.
L’objectif visé par la stabilisation du père est qu’il puisse retourner à la maison, ce qui est également la volonté des autres membres de la famille. Lorsque la supervision sera levée, il lui sera possible de rentrer à la maison. Quant aux visites inopinées, la Directrice a le droit d’aller sur les lieux pour s’assurer des conditions de vie des enfants en vertu de l’article 69 de la Loi.
Le Tribunal n’a pas à permettre ce qui est déjà prévu. [ 68 ] Le Tribunal encourage la famille à maintenir sa collaboration et sa participation aux présentes mesures afin que cet épisode de services soit le dernier dans la vie de la famille. Ça passe par la stabilisation de la condition de santé du père.
Le Tribunal encourage également la mère à développer son estime personnelle afin d’être en mesure de se positionner fermement pour protéger ses enfants si la situation personnelle du père devait basculer. [ 69 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt des enfants, le Tribunal en arrive à la conclusion que leur sécurité et leur développement sont et demeurent compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 70 ] ACCUEILLE la demande; [ 71 ] ACCUEILLE la demande; [ 72 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour les motifs suivants : • 38c) : mauvais traitements psychologiques; • 38b)2) : risque sérieux de négligence; [ 73 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère; [ 74 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 75 ] PERMET la levée partielle ou complète de la supervision des contacts entre l’enfant et son père selon entente entre les parties; [ 76 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 77 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 78 ] AUTORISE la Directrice à obtenir et transmettre des renseignements aux professionnels impliqués auprès des parents, notamment auprès des professionnels du CLSC, des psychologues et des psychiatres impliqués auprès des parents et l’accès au dossier médical des parents; [ 79 ] RECOMMANDE au père de respecter le plan de traitement et de services établi par le psychiatre; [ 80 ] PREND ACTE que la Directrice rencontrera les enfants en l’absence des parents; [ 81 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 82 ] LE TOUT , pour une durée de neuf mois. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Catherine Saint-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse
M e Marc-André Leblanc Avocat des adolescentes Y et Z M e Maryse Beauregard Avocate de X M e Véronique Coutin Avocate de la mère Monsieur B Père Date d’audience : 9 mai 2023
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