2014 QCCA 1743, 2014 QCCA 1743
Opinion
R.L. c. R. 2014 QCCA 1743 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002948-136 (130-01-000391-105) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 22 septembre 2014 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) MARIE ST-PIERRE J.C.A. (JS1012) MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. (JV0532)
PARTIE APPELANTE AVOCAT R... L... Me HUGO CAISSY (AH5280) (Roy & Caissy Avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me PAMELA TREMBLAY (AT0C77) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 11 avril 2013 par l'honorable Jules Berthelot de la Cour du Québec, district de Gaspé.
NATURE DE L'APPEL : Contacts sexuels (culpabilité) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 — VISIOCONFÉRENCE AUDITION 9 h 37 Observations de la Cour; 9 h 38 Observations de Me Caissy; Observations de la Cour; Me Caissy poursuit; 10 h 05 Observations de Me Tremblay; Observations de la Cour; Me Tremblay poursuit; 10 h 37 Réplique de Me Caissy; 10 h 41 Suspension; 10 h 58 Reprise; La Cour mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 11 avril 2013 par l’honorable Jules Berthelot de la Cour du Québec, district de Gaspé, le déclarant coupable de contacts sexuels sur une enfant âgée de moins de quatorze ans. [ 2 ] Figure masculine d’une famille d’accueil, l’appelant a vécu plusieurs années avec la plaignante dans ce cadre particulier. L’affaire repose entièrement sur une question de crédibilité du type « il dit, elle dit ».
Il n’y a aucune autre preuve que ces deux versions. [ 3 ] Nous sommes convaincus que le juge d’instance commet deux erreurs déterminantes dans l’administration de la preuve qui vont au cœur de l’évaluation des versions de l’un et de l’autre. [ 4 ] Comme le souligne l’appelant par son premier moyen d’appel, le juge a commis une erreur en accueillant l’objection du ministère public aux questions portant sur les déclarations de la plaignante lors de rencontres avec une procureure aux poursuites criminelles et pénales. [ 5 ] Alors que l'avocat amorce le contre-interrogatoire de la plaignante, il mise sur les variations, voire les contradictions, entre les versions données par la plaignante sur les événements à la base des accusations.
Cette stratégie était valable. Les fluctuations d’une version à travers le temps constituent clairement un fondement pour attaquer la crédibilité d’un témoin.
[ 6 ] Très rapidement, la plaignante invoque le stress pour expliquer les différences. Elle mentionne aussi avoir été préparée et notamment, qu'elle a révisé son entrevue donnée au policier enquêteur avec une procureure du Directeur des poursuites criminelles et pénales (« D.P.C.P. ») (qui n’est pas Maître Tremblay). La plaignante affirme qu’elle l’a rencontrée plus de trois fois. L'avocat veut alors savoir si la procureure a pris des notes lors de ces rencontres. Le ministère public formule une objection. Voici l'échange [reproduction intégrale; soulignement ajouté]: Q.
Plus de trois (3) fois que vous l’avez rencontrée. Et est-ce que il y avait des notes de prises lorsque vous rencontriez maitre Marie-Ève Cormier? Me TREMBLAY : Je m’objecte, Monsieur le Juge. Les rencontres avec les victimes, c’est la même chose que lorsque la Défense rencontre son client. Ça demeure dans la confidentialité. Et nous n’avons pas de devoir de divulguer ces informations-là. Me ROY: Monsieur le Juge... LA COUR: Maitre Roy? Me ROY: … de mon côté, si vous me permettez un coargument? LA COUR: Uh, hum. Me ROY: À mon avis, le client de la Couronne est l’État et non pas la victime.
Deuxièmement, la communication de preuve afin de permettre à l’accusé d’avoir un procès juste et équitable et surtout une défense pleine et entière fait en sorte que on doive recevoir tout ce qui s’est fait avec la victime. Tout, les notes, les compte-rendus. D'ailleurs, la plupart des procureurs nous transmettent lorsqu’ils doivent rencontrer des victimes et qu’ils obtiennent des déclarations de leur part, un exposé de ça. Que ce soit avec les policiers, les assistent et ils les signe (sic), ils les remettent en Défense afin d’avoir une communication complète de la preuve. Ce qui n’a pas été le cas.
Je vous soumets donc, Monsieur le Juge, que nous n’avons pas pu bénéficier d’une communication complète de preuve à l’égard du présent dossier. LA COUR : Alors l’objection du Ministère public est maintenue. Elle bénéficie tout autant, comme tout autre membre dû Barreau du Québec, du secret professionnel. Le secret professionnel du procureur de la Couronne ne souffre une exception, c’est celui de savoir si par exemple, via le témoin, il y a eu des échanges visant à commettre un parjure ou à faire un faux témoignage. Me ROY: Maintenant...
LA COUR : Alors vous pouvez lui poser des questions relativement à ces deux (2) notions-là, mais autrement, tout ce qui s’est dit entre elle et le procureur du Ministère public de l’époque, est confidentiel . [ 7 ] En accueillant aussi rapidement l’objection du ministère public, le juge commet une erreur qui empêche la défense de connaître l’existence et la nature des déclarations du témoin lors des différentes rencontres avec le procureur du D.P.C.P.
Or, l’objection, telle que formulée, aurait dû être rejetée. [ 8 ] Le secret professionnel couvre les communications confidentielles entre un avocat et son client qui comportent une consultation ou un avis juridique [1] . Disons simplement qu’il est difficile de voir comment le ministère public pourrait s’engager dans une telle relation dans la préparation du témoignage d’un témoin dans un dossier criminel.
Notamment, le droit constitutionnel à la communication de la preuve oblige la divulgation des informations pertinentes à des accusations [2] . [ 9 ] Quant au « privilège relatif au litige », lorsqu’il est invoqué et contesté, le juge doit en contrôler le bien-fondé [3] . L’intimée le reconnaît d’ailleurs dans son mémoire. Les contours précis de ce privilège, appliqué en droit criminel, restent à définir. Toutefois, en l’espèce, le dossier de première instance est incomplet sur cette question puisque le ministère public n’a pas invoqué ce privilège.
Par conséquent, il n’y a pas eu de débat et le juge ne l’a jamais tranché.
[ 10 ] Dans les circonstances, l’effet concret de cette erreur du juge a manifestement créé un obstacle à l’exploration légitime, par le contre-interrogatoire, des versions données par la plaignante. Contrairement à ce qu’avance le ministère public, elle rendait inutile toute autre tentative de l’avocat de questionner le témoin sur ses rencontres avec le procureur du D.P.C.P. [ 11 ] L’appelant a raison de soulever une autre erreur du juge qu’on ne peut ignorer.
En contre-interrogatoire de l’appelant, le ministère public l’a questionné sur sa condamnation, en 2009, pour une infraction de nature sexuelle sur la personne d’une jeune fille de dix-sept ans et demi alors qu’il était en situation d’autorité. L’infraction aurait été commise entre 1998 et 2000. L’appelant l’a reconnue d’emblée. Il n’y a pas eu d’objection. [ 12 ] Lors de l’analyse de la version de l’appelant, en référence à cette condamnation antérieure de l’appelant, le juge se limitera strictement à dire ceci : « Le Tribunal tient également compte de son antécédent judiciaire au niveau de sa crédibilité . »
L’appelant se plaint que le juge a mal utilisé cette unique condamnation antérieure. [ 13 ] L’appelant a raison. Il est maintenant bien acquis qu’une seule condamnation antérieure qui ne comporte aucun élément de malhonnêteté sera en principe peu utile pour apprécier la crédibilité de l’accusé [4] . Au surplus, elle est similaire aux accusations, ce qui n’est pas sans susciter un risque d’un raisonnement fondé sur la propension.
Bien que l’arrêt Trudel mette en cause un procès devant jury et qu’il faille reconnaître que le danger d’une mauvaise utilisation d’un élément de preuve est moindre dans un procès devant juge seul [5] , il n’est pas inexistant en raison du caractère parfois pernicieux du préjudice moral, même pour un juge [6] . En l’espèce, l’absence d’explications sur la façon dont la condamnation antérieure peut affecter la crédibilité de l’appelant, et à l’audience le ministère public n’en donne pas, indique qu’elle n’avait aucune pertinence relativement à cette question.
Elle apportait toutefois une couleur préjudiciable à la personne même de l’appelant. Le juge aurait dû clairement indiquer qu’il l’écartait alors qu’il l’a pris en compte. [ 14 ] Enfin, l’appelant soulève que le verdict était déraisonnable, faisant ressortir les faiblesses du témoignage de la plaignante. Nous ne sommes pas convaincus qu’un jury ayant reçu les directives appropriées et agissant d'une manière judiciaire ne pourrait pas, raisonnablement, rendre un verdict de culpabilité [7] .
Ce motif est donc rejeté. [ 15 ] Comme nous l’avons dit, les erreurs du juge sont au cœur de l’unique question à trancher, soit la crédibilité. Nous sommes d’avis que la disposition réparatrice prévue à 686(1) b) (iii) C.cr. ne trouve pas application en l’espèce. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] ACCUEILLE l'appel; [ 17 ] ANNULE le verdict de culpabilité; [ 18 ] ORDONNE la tenue d'un nouveau procès. FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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