2016 QCCQ 9003, 2016 QCCQ 9003
Opinion
Protection de la jeunesse — 163144 2016 QCCQ 9003 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 100-41-001511-163 DATE : 17 juin 2016 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. _____________________________________________________________________ le directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A requérant et X né le [...] 2000 adolescent c.
A mère et B père _____________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFICATIF _____________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 7 juin dernier un jugement sur demande en protection est déposé au dossier de la cour. [ 2 ] Une erreur s’est malencontreusement glissée à la première page. On aurait dû y lire « A » mère et non A. [ 3 ] Vu l’article 475 du Code de procédure civile , il y a donc lieu de rectifier le jugement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 4 ] RECTIFIE le jugement portant le numéro 100-41-001511-163 en remplaçant le nom de A par celui de « A », mère de l’adolescent. [ 5 ] LE TOUT, sans frais. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Protection de la jeunesse — 163144 2016 QCCQ 9003 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre de la jeunesse »
N° : 100-41-001511-163 DATE : 1 er juin 2016 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. _____________________________________________________________________
le directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A requérant et X né le [...] 2000 adolescent c. A mère et B père _____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION _____________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [1] X aura 16 ans le [...] prochain. Ses frères Y et Z âgés de 13 et 12 ans vivent sous le même toit. Au terme d’une décision de la Cour supérieure, le père assume la garde de ses trois fils. [2] La situation de l’adolescent fait l’objet d’un suivi en vertu d’une entente sur mesures volontaires signée le 2 juin 2015. [3]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) soumet une demande en protection au motif que l’adolescent présente des troubles de comportement et demande le maintien de ce dernier dans le milieu familial de son père avec un suivi psychosocial. [4] La mère de l’adolescent est absente. [5] Pour sa part, le père admet les allégations de la demande et consent à la mesure recherchée. [ 6 ] L’adolescent reconnaît ses troubles de comportement, soit le non-respect des règles et de la violence verbale à l’égard de son père.
Il nie l’usage de stupéfiants ayant cessé toute consommation depuis plus d’un an. [ 7 ] La preuve révèle une relation en dents de scie entre B et son fils X. En revanche, la relation entre X et ses deux frères Y et Z est adéquate. [ 8 ] X fréquente le 3 e secondaire régulier. C’est un jeune sociable qui a des amis et il est intéressé par la soudure ou la maçonnerie. [ 9 ] X travaille à temps partiel pour un éleveur porcin.
Ce dernier le décrit comme un adolescent vaillant qui prend des initiatives. [ 10 ] X a un diagnostic de TDA et reçoit une médication. [ 11 ] L’intervenante [intervenante 1] se questionne quant à la médication qui lui est administrée.
Elle s’assurera que l’adolescent voit le médecin à court terme. [ 12 ] Elle prévoit des rencontres hebdomadaires de manière à établir un encadrement et des balises que le père pourra appliquer. [ 13 ] Elle est d’avis que l’adolescent doit se responsabiliser un peu plus et ainsi éviter que son père soit toujours à sa recherche. [ 14 ] De son côté, monsieur B reconnaît que leur communication est déficiente. Ses méthodes d’encadrement sont à parfaire.
Les difficultés avec X sont entre autres, au plan des travaux ménagers, mais plus particulièrement quant aux heures d’entrée et de sortie de son fils. [ 15 ] La preuve révèle que l’adolescent affiche des troubles de comportement auxquels il devra remédier. De plus, cette réussite découle aussi de la mise en place de mesures d’encadrement de son père. [ 16 ] La preuve permet de conclure que la sécurité et le développement de cet adolescent sont compromis au sens de l’article 38f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l’adolescent; [ 19 ] CONFIE la situation de X au DPJ jusqu’au 1 er juin 2017 aux conditions suivantes : [ 20 ] ORDONNE le maintien de l’adolescent dans le milieu familial du père;
[ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère aient lieu après entente entre les parties; [ 22 ] ORDONNE à l’adolescent ainsi qu’à ses parents de participer à l’intervention et de faire rapport au DPJ des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes pour mettre fin à la situation de compromission; [ 23 ] ORDONNE à l’adolescent ainsi qu’à ses parents de se présenter devant le DPJ lorsque requis de ce faire et de recevoir lesdits services à domicile, au besoin; [ 24 ] ORDONNE qu'un(
e) intervenant(
e) social(
e) désigné(
e) par le DPJ apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent ainsi qu’à ses parents; [ 25 ] CONFIE la situation de X au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Me Charles Bernard, avocat LEBEL, BERNARD & GOULET, AVOCATS Pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Marina Chidiac, avocate Pour l’adolescent Date d’audience : 1 er juin 2016 Jugement écrit déposé : 7 juin 2016
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