2022 QCCQ 9703, 2022 QCCQ 9703
Opinion
Martinez c. Oeuvres Isidore Ostiguy 2022 QCCQ 9703 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-025050-219 DATE : 19 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE STÉPHANE D. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ EVELYNE MARTINEZ
Partie demanderesse c. LES ŒUVRES ISIDORE OSTIGUY
Partie défenderesse et INTACT ASSURANCES Intervenante volontaire ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ 1. L’APERÇU 1.1 Le litige [ 1 ] Le 7 mai 2019, la demanderesse Evelyne Martinez (« Mme Martinez ») est engagée à
titre de directrice générale de l’organisme communautaire Les Œuvres Isidore Ostiguy ( « Organisme » ). [ 2 ] Le 18 juin 2020, le Conseil d’administration de l’Organisme reçoit une lettre signée par trois employées qui dénoncent l’attitude malveillante et les comportements inappropriés de Mme Martinez [1] . [ 3 ] Après avoir mené une enquête interne, le président de l’Organisme convoque une assemblée spéciale du Conseil d’administration où il est résolu de mettre immédiatement fin au contrat de travail de Mme Martinez en raison des manquements graves constatés lors de l’enquête administrative interne [2] . [ 4 ] Le 23 juin 2020, deux membres du Conseil d’administration rencontrent Mme Martinez pour lui annoncer son congédiement. [ 5 ] Alléguant avoir été congédiée sans cause juste et suffisante, Mme Martinez réclame le préavis de fin d’emploi de 6 180 $ [3] prévu à son contrat de travail, c’est-à-dire une indemnité équivalente à six semaines de salaire [4] . [ 6 ] Selon l’Organisme, Mme Martinez n’a pas droit au préavis de fin d’emploi puisque le contrat de travail stipule que l’employeur n’est pas tenu de verser quelques préavis ou indemnité lorsque ce dernier dispose de motifs sérieux de résiliation [5] . 1.2 La question en litige [ 7 ] La question soulevée par les procédures et les arguments invoqués par les parties se résume à celle-ci : ➢ L’Organisme avait-il des motifs sérieux pour justifier la résiliation du contrat sans préavis? 1.3 La décision
[ 8 ] Bien que difficile, la décision de congédier Mme Martinez était nécessaire pour protéger les intérêts de l’Organisme et préserver la dignité de ses employés. Pour les motifs plus amplement exposés ci-dessous, le Tribunal conclut que le congédiement de Mme Martinez se fonde sur des motifs sérieux. Ce faisant, la demande est rejetée. 2. ANALYSE 2.1 L’Organisme avait-il des motifs sérieux pour justifier la résiliation du contrat sans préavis? 2.1.1 Les principes applicables [ 9 ] L’
article 2094 du Code civil du Québec prévoit qu’une
partie peut, pour un motif sérieux, résilier unilatéralement et sans préavis le contrat de travail. Comme l‘a récemment rappelé la Cour d’appel dans l’affaire Valeurs mobilières Desjardins inc . c.
Jean [6] , l’existence d’un motif sérieux de congédiement constitue une question de fait dont la charge de preuve repose sur les épaules de l’employeur. [ 10 ] Selon la jurisprudence, la gravité et la suffisance des motifs doivent être appréciées selon les circonstances de l’espèce et le sens à donner à l'expression « motif sérieux » devrait être celui d'une faute grave commise par le salarié ou d'une cause juste et suffisante qui se rapporte à sa conduite ou à son défaut d'exécuter le travail [7] . [ 11 ] Par ailleurs, comme l’enseignent les auteurs Audet, Bonhomme et Gascon dans leur ouvrage intitulé « Le congédiement en droit québécois en matière de contrat individuel de travail », un employé-cadre pourra être congédié s’il ne possède pas les qualités et les talents lui permettant d’accomplir les tâches qui lui sont assignées: 4.2.23 L’employé qui est engagé dans le but de remplir un poste de cadre, et d’exercer effectivement certaines responsabilités au sein d’une entreprise, garantit implicitement qu’il possède les qualités et les talents appropriés pour accomplir les tâches qui lui sont assignées, faute de quoi il pourra être congédié pour cause [8] . [ 12 ] Selon la Cour d’appel, l’incapacité d’un haut dirigeant de former une équipe unie et motivée peut être considérée comme un motif sérieux de congédiement [9] . 2.2 Application [ 13 ] Le 7 mai 2019, Mme Martinez s’est vu confier l’importante responsabilité de gérer la destinée de l’Organisme.
Pour ce faire, il lui était essentiel de maintenir la cohésion de son équipe. [ 14 ] Or, plutôt que de maintenir la cohésion, elle a rapidement mis en péril la pérennité de l’organisation en provoquant le départ de certains employés clés et en minant le climat de travail par des comportements et des propos humiliants et dénigrants. [ 15 ] Dès janvier 2020, certaines intervenantes rencontrent Mme Martinez pour lui faire part de leurs malaises quant à certains propos et comportements.
On lui reproche notamment un manque d’écoute, des remarques inappropriées concernant le physique d’une employée, le manque de discrétion lorsqu’une employée s’absente pour maladie, la mise à l’écart d’une employée et son dénigrement lors des réunions d’équipe. [ 16 ]
Malgré cette rencontre, la situation ne s’améliore pas. [ 17 ] Le 13 février 2020, les employés de l’Organisme, y incluant Mme Martinez, participent à une formation sur le harcèlement. Suivant cette formation, les employées sollicitent une rencontre avec Mme Martinez. [ 18 ] La rencontre n’a pas les effets escomptés. Mme Martinez tourne au ridicule les récriminations des employées. Plutôt que de les laisser s’exprimer, elle prend le contrôle de la réunion. Selon elle, il s’agit d’employées fragiles. Elle conclut la réunion de cette façon: « Vous êtes susceptibles et vous faites des petits cacas nerveux.
Vous devez apprendre à mettre de l’eau dans votre vin » [10] . Les mots et le ton avec lesquels elle conclut la réunion en disent long sur l’arrogance et l’insolence. Manifestement, elle ne prend pas au sérieux les récriminations de ses employées. [ 19 ]
Malgré tout, les employées entretiennent le mince espoir qu’avec le recul et le choc de la rencontre passés, Mme Martinez prendra conscience de leur détresse et qu’elle changera ses comportements. Leurs espoirs sont déçus. [ 20 ] Plutôt que de s’améliorer, la situation s’empire. La fréquence et la virulence des comportements inappropriés de Mme Martinez ne diminuent pas.
Le climat de travail est devenu insupportable. [ 21 ] Le 13 juin 2020, trois intervenantes sollicitent l’intervention du Conseil d’administration par l’entremise d’une lettre dans laquelle elles informent ses membres de la réalité de leur quotidien. Les faits qu’elles portent à l’attention du Conseil d’administration sont préoccupants. À
titre d’exemple, les employées allèguent des : 21.1. Propos dégradants et dénigrants l’égard des employés ;
21.2. Harcèlement psychologique ; 21.3. Remarques grossophobes; 21.4. Commentaires racistes ; 21.5. Abus de pouvoir dans la gestion des congés ; 21.6. Ingérence dans l’accomplissement des tâches ; 21.7. Commentaires dénigrants à l’égard des personnes vulnérables qui bénéficient des services de l’Organisme. [ 22 ] Mme Martinez réfute vivement les comportements les plus graves qui lui sont reprochés, plus particulièrement en ce qui concerne les propos racistes [11] .
Pour ce qui est des autres reproches, elle les nuance ou les justifie de manière peu convaincante. [ 23 ] Le Tribunal a entendu les intervenantes signataires de la lettre transmise aux membres du Conseil d’administration. Le Tribunal leur accorde beaucoup de crédibilité. Leurs témoignages sont clairs, précis et concordants. Deux d’entre elles témoignent avec leurs notes contemporaines prises lors de réunions ou lors de rencontres avec Mme Martinez. Elles peuvent ainsi situer la date et le contexte de ces rencontres.
Puisqu’elles les ont notées, elles peuvent rapporter les paroles exactes prononcées par Mme Martinez. Cela ajoute à la fiabilité de leurs témoignages. [ 24 ] Devant cet état de fait, on ne saurait qualifier la décision de l’Organisme d’intempestive. À au moins deux occasions, les intervenantes ont rencontré Mme Martinez pour lui faire part de leurs malaises. Ces rencontres auraient dû l’inciter à rectifier sa conduite. Or, il n’y a eu aucun changement.
Au contraire, la situation n’a fait qu’empirer. [ 25 ] En somme, la preuve prépondérante démontre que Mme Martinez n’avait pas les qualités et les compétences pour accomplir les tâches de directrice générale de l’Organisme. Il est manifeste qu’en raison du climat de travail qu’elle a instauré, il lui était impossible de redresser la situation difficile dans laquelle elle a placé l’Organisme. Dans ce contexte, la résiliation du contrat de travail s’est imposée comme étant l’inévitable issue. 3.
CONCLUSION [ 26 ] De façon générale, le harcèlement au travail est susceptible d’entraîner des conséquences graves pour les employés qui en sont victimes et pour l’Organisme dans son ensemble. À n’en point douter, lorsqu’un directeur général d’entreprise, quelle qu’elle soit, est accusé de harceler ses employés, cela contribue à instaurer une atmosphère de travail toxique.
C’est pourquoi, lorsque de tels comportements leur sont signalés, il est essentiel que les employeurs réagissent avec célérité et de manière appropriée. [ 27 ] Comme directrice générale, Mme Martinez avait un rôle crucial au sein de l’Organisme. Elle devait notamment protéger les intérêts de l'Organisme et veiller à s’assurer d’un milieu de travail exempt de harcèlement. Son incapacité à reconnaître la gravité de la situation et d’y réagir promptement n’a laissé aucun choix aux administrateurs de l’Organisme que de mettre fin à son contrat de travail.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] REJETTE la Demande; [ 29 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE en faveur de Les Œuvres Isidore Ostiguy , soit les droits de greffe de 313 $ afférents à la Contestation. __________________________________ STÉPHANE D. TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 14 décembre 2022
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