2012 QCCA 1370, 2012 QCCA 1370
Opinion
Étienne c. R. 2012 QCCA 1370 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005213-127 (500-01-017730-091) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 11 juillet 2012 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH , J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT JUNIOR LIMBKE ÉTIENNE Me Stéphanie Carrier
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Dennis Galiatsatos DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
Requête pour permission d'appeler de la peine prononcée le 30 mai 2012 par l'honorable Jean-Guy Boilard de la Cour supérieure, district de Montréal. Requête pour remise en liberté. Greffière: Marie-Laurence Brunet Salle: RC-18 AUDITION 12 h 16 : Début de l’audition. Identification des procureurs. 12 h 17 : Argumentation de Me Carrier. 12 h 27 : Argumentation de Me Galiatsatos. 12 h 43 : Réplique de Me Carrier. 12 h 44 : Le jugement sera rendu à 14 h00. 12 h 45 : Suspension de l’audience. 14 h 11 : Reprise de l’audience. 14 h 11 : PAR LA JUGE : Voir jugement – pages suivantes. 14 h 21 : Fin de l’audience Marie-Laurence Brunet Greffière audiencière JUGEMENT
[ 1 ] Le 23 mai 2012, un jury déclare le requérant coupable des infractions suivantes : trafic d'armes (art. 99(1)(2)
a) C.cr. ) et possession de monnaie contrefaite (450
b) C.cr. ). Le requérant a interjeté appel de ce verdict, quant au chef de trafic d'armes seulement. Son avis d'appel reproche au juge du procès des erreurs dans les directives qu'il a données au jury à propos de l'intention nécessaire à la commission d'une infraction par le biais de la complicité (paragr. 9.1 de l'avis d'appel) et à propos des éléments essentiels de l'infraction en rapport avec le libellé du chef d'accusation (paragr. 9.2 de l'avis d'appel).
Lors de l'audience de ce jour, l'avocate du requérant annonce un moyen supplémentaire, qui ne figure pas dans l'avis d'appel et qui se rapporterait à la possibilité de verdicts contradictoires, le requérant ayant été trouvé coupable de trafic d'armes, mais non de possession d'armes. [ 2 ] Le 30 mai 2012, au terme d'un processus auquel auraient consenti les avocats des parties et qui aurait eu pour effet d'éviter le débat relatif à la constitutionnalité de la peine minimale qu'impose l'article 99 C.cr. (débat que souhaitait entreprendre l'avocat du coaccusé du requérant), la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Jean-Guy Boilard), sanctionne l'infraction de trafic d'armes par l'imposition d'une peine de cinq ans d'emprisonnement et celle de possession de monnaie contrefaite par l'imposition d'une peine concomitante de deux ans d'emprisonnement. [ 3 ] Le requérant demande la permission d'appeler de cette peine.
Il soutient que le juge a fondé celle-ci sur des faits non prouvés, cette peine étant par ailleurs excessive et déraisonnable, et ce, qu'il s'agisse de sanctionner le trafic d'armes ou la possession de monnaie contrefaite.
Ce caractère déraisonnable serait cependant particulièrement évident dans le cas de la peine de cinq ans relative à l'infraction de trafic d'armes, puisque le juge s'est trouvé à infliger à une personne dont c'était la première infraction de ce genre (et qui n'avait par ailleurs pas d'antécédents judiciaires) une peine équivalant à la peine minimale que le législateur prescrit en cas de récidive. [ 4 ] Le requérant qui est actuellement détenu, bien sûr, demande en outre sa remise en liberté pendant l'instance d'appel. [ 5 ] Requête pour permission d'appeler de la peine.
Il y a lieu d'accueillir la requête pour permission d'appeler de la peine, et ce, pour les motifs énoncés dans la requête pour permission d'appeler, motifs qui sont suffisamment sérieux pour justifier que l'affaire soit examinée par la Cour. [ 6 ] Requête pour remise en liberté.
La situation est plus compliquée en ce qui touche la requête pour remise en liberté. [ 7 ] Techniquement, lorsque coexistent un appel du verdict de culpabilité et un appel de la peine, une telle requête peut être envisagée en fonction du paragraphe (3) de l'article 679 C.cr. aussi bien qu'en fonction du paragraphe (4) du même article. [ 8 ] En l'espèce, cependant, la requête pour mise en liberté pendant l'instance d'appel ne peut être examinée sous l'angle que prescrit l'article 679, paragr. (3), C.cr. , puisque le dossier constitué par le requérant au soutien de sa demande ne permet aucunement de jauger la valeur des moyens que soulève son avis d'appel.
Celui-ci expose de façon très succincte, et fort générale, les moyens que le requérant entend faire valoir à l'encontre du verdict, et plus précisément des directives du juge au jury, mais les allégations de la requête sont d'un tel laconisme qu'il est impossible d'en mesurer la valeur. Notons aussi que les directives n'ont pas été produites en
annexe à la requête, ce qui rend d'autant moins aisée, à vrai dire impossible, ici, de porter quelque jugement que ce soit sur les moyens d'appel. Quant au moyen d'appel relatif aux verdicts contradictoires, outre qu'il n'est pas annoncé par l'avis d'appel, il ne paraît guère sérieux, encore que sa véritable valeur, là encore, soit difficile à mesurer. [ 9 ] La requête pour remise en liberté ne peut donc être étudiée qu'en fonction des critères qu'énonce le paragraphe 679 (4) C.cr. : 679. […]
(4) Dans le cas d’un appel mentionné à l’alinéa (1) b ), le juge de la cour d’appel peut ordonner que l’appelant soit mis en liberté en attendant la décision de son appel ou jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné par un juge de la cour d’appel, si l’appelant établit à la fois :
a) que l’appel est suffisamment justifié pour que, dans les circonstances, sa détention sous garde constitue une épreuve non nécessaire;
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance;
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public.
(5) Lorsque le juge de la cour d’appel ne refuse pas la demande de l’appelant, il ordonne que l’appelant soit mis en liberté pourvu que, selon le cas :
a) il remette au juge une promesse, sans condition ou aux conditions que le juge fixe, de se livrer en conformité avec l’ordonnance;
b) il contracte un engagement : (
i) avec une ou plusieurs cautions, (ii) avec un dépôt d’argent ou d’une autre valeur, (iii) avec cautions et dépôt, (iv) sans cautions ni dépôt, pour un montant, aux conditions, s’il en est, et devant le juge de paix que le juge indique.
c ) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1 er suppl.), art. 141] Lorsque l’appelant se conforme à l’ordonnance, la personne ayant la garde de l’appelant le met immédiatement en liberté. […]
(9) Une promesse en vertu du présent
article peut être rédigée selon la formule 12 et un engagement en vertu du présent
article peut être rédigé selon la formule 32. [ 10 ] En l'occurrence, on informe la soussignée de ce que le requérant a été en liberté pendant toutes les procédures de première instance, qu'il n'a jamais tenté de se soustraire à la justice et s'est présenté devant la cour chaque fois qu'il y a été convoqué, encore qu'il ait apparemment été déclaré coupable de deux bris (mineurs) de condition. Cela permet de conclure que, selon toute probabilité, la condition prévue par le sous-paragr. 679(4)
b) serait remplie. [ 11 ] Malheureusement pour le requérant, il y a problème en ce qui concerne les conditions prévues aux sous-paragr. (4)
a) et
c) de l'article 679, et ce, malgré que les moyens d'appel du jugement sur la peine soient sérieux ou, à tout le moins, ne soient pas futiles. L'affaire présente en effet une difficulté particulière, que voici. [ 12 ] L'infraction de trafic d'armes visée par le sous-paragr. 99(2)
a) C.cr. est en effet passible d'une peine minimale de trois ans d'emprisonnement.
Cette peine minimale n'ayant pas été déclarée inconstitutionnelle ou inopérante par le jugement que la Cour supérieure a rendu le 30 mai dernier, les parties ayant en quelque sorte été amenées à contourner le débat, et le requérant annonçant qu'il n'en conteste pas la légalité, elle bénéficie toujours de la présomption de validité attachée aux dispositions d'une loi. [ 13 ] Le requérant ne jouissant pour sa part plus de la présomption d'innocence, il serait hasardeux, en pareilles circonstances, de conclure que l'emprisonnement qu'il purge actuellement constitue une épreuve non nécessaire au sens du sous-paragr. 679(4)
a) C.cr. , puisque, à moins que le verdict de culpabilité ne soit cassé quant au chef de trafic d'armes, la Cour devra imposer cette sanction minimale au requérant, même si elle accueillait son appel sur la peine. [ 14 ] Par ailleurs, compte tenu de cette peine minimale, justement, la condition prévue par le sous-paragr. 679(4)
c) C.cr. n'est pas non plus remplie et il ne serait pas dans l'intérêt public de remettre le requérant en liberté. [ 15 ] Évidemment, on sait que le requérant a aussi fait appel du verdict de culpabilité : la remise en liberté aurait théoriquement pu être envisageable en pareil cas, mais, en l'espèce, comme on l'a vu précédemment, l'avis d'appel du verdict, qui est le seul document joint à la requête (en plus du jugement sur la peine) ne permet aucunement d'apprécier les moyens du requérant et ne peut fonder sa remise en liberté.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 16 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler de la peine et ACCORDE la permission de faire appel de celle-ci; [ 17 ] REJETTE la requête pour remise en liberté; [ 18 ] DÉFÈRE le présent appel à la formation de la Cour qui sera chargée de l'appel du verdict de culpabilité (dossier 500-10- 0052101-122) et ORDONNE aux parties, conformément aux articles 56 et s. des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle , de produire les documents nécessaires à l'appel de la peine (incluant un exposé d'un maximum de 10 pages) selon l'échéancier applicable à la production de leurs mémoires respectifs dans le dossier 500-10-0052101-122.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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