2017 QCCA 493, 2017 QCCA 493
Opinion
Bell Canada c. Titus 2017 QCCA 493 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026362-160 (550-17-007234-139) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 28 mars 2017 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT BELL CANADA Me JEAN-FRÉDERIC DICAIRE (Dicaire Avocat inc.) APPELANTE AVOCAT VIDÉOTRON S.E.N.C. Me ÉRIC MEUNIER (Absent) (Québecor Média Inc.) INTIMÉS AVOCATE JOCELYN TITUS DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC. Me GENEVIÈVE CHABOT (Pelletier D'Amours) DESCRIPTION : Requête en intervention volontaire à
titre amical. (Art. 187 C.p.c. )
Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 55 Début de l’audience. Argumentation de Me Dicaire.10 h 03 Argumentation de Me Chabot.10 h 16 Réplique de Me Dicaire.10 h 20 Suspension de l’audience.11 h 20 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3.11 h 25 Fin de l’audience. Mihary AndrianaivoGreffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [1] Bell Canada souhaite intervenir au dossier pour appuyer la position de l’appelante Vidéotron. [2] Dans son acte d’intervention volontaire à
titre amical, selon l’article 187 C.p.c., Bell Canada décrit ainsi les motifs qui sous-tendent sa demande : 5. La requérante est propriétaire et exploitante d’un vaste réseau de télécommunications dans la province de Québec et, notamment,propriétaire d’un immense parc de poteaux et d’installations téléphoniques aériennes; 6. À ce titre, la requérante est constamment impliquée dans les incendies des immeubles dans le voisinage immédiat de son réseau; 7.
Chaque année, les incendies survenant dans des immeubles dans le voisinage de ses installations lui causent plusieurs centainesde milliers de dollars de dommage; 8. La requérante considère que l’incendie d’un immeuble, causant des dommages à ses voisins, constitue au « trouble de voisinage», au sens de l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans Ciment du Saint-Laurent inc. c. Barrette, 2008 CSC 64 , [2008] 3 RCS392; 9. L’application du concept de « trouble de voisinage » à l’incendie de l’immeuble d’un de ses voisins lui permettra d’êtreindemnisée pour un événement où elle est une innocente victime; 10.
À la connaissance de la requérante, il s’agit de la première fois que la question de droit est soumise à la Cour d’appel; 11. La décision, sur cette question de droit, est susceptible d’avoir un impact majeur sur le recouvrement des réclamations pourdommages au réseau de Bell Canada à l’avenir; 12. Loin de mettre en doute la capacité de l’appelante et de son savant avocat, la requérante désire faire des représentations sur cette
question de droit importante, susceptible d’avoir impact important sur ses opérations quotidiennes à l’avenir; 13. Les parties ne subiront aucun préjudice de l’intervention de la requérante à l’instruction; 14. Au surplus, la Cour d’appel a tout intérêt à entendre tous les arguments, de diverses sources, afin de rendre une décision aussi importante; 15. La requérante a intérêt certain et est en droit de demander la permission d’intervenir pour faire des représentations lors de l’instruction; 16.
La requérante avait d’ailleurs obtenu l’autorisation de faire des représentations à l’instruction en première instance en vertu de l’article 211 de l’ancien Code de procédure civile . [ 3 ] La demande d’autorisation est contestée par les intimés qui plaident que les critères applicables à l’examen d’une telle demande ne sont pas satisfaits sans compter que Bell Canada la présente tardivement, alors que les mémoires des parties se trouvent déjà au dossier qui est donc prêt à être entendu. Au soutien de leur position, les intimés proposent les autorités que voici : Dunkin’Brands Canada Ltd c.
Bertico inc. , 2013 QCCA 867 ; Agence Océanica inc. c. Agence du revenu du Québec , 2013 QCCA 1451 ; Corneau c. Québec (Procureure générale) , 2016 QCCA 1835 ; Syndicat canadien de la fonction publique,
section locale 1450 c. Journal de Québec , 2010 QCCA 407 ; Conseil du patronat c. Corporation de développement Nordic inc. , 2012 QCCA 406 ; Raymond Chabot Administrateur provisoire inc. c. Arbour , 2015 QCCA 1963 . [ 4 ] L’appelante Vidéotron n’est pas présente ni représentée à l’audience.
Selon toute vraisemblance, alors que la demande lui a été communiquée, elle n’y fait pas objection. [ 5 ] Il y a lieu de refuser la demande d’intervention présentée. [ 6 ] Voici pourquoi. [ 7 ] Quant aux principes et critères qui doivent guider mon analyse de la demande, je reprends ce que j’énonçais sous l’ancien Code de procédure civil (mais qui demeure d’actualité sous le Code actuel) dans Agence Océania inc. c. Agence du revenu du Québec , 2013 QCCA 1451 , aux paragr. 11 à 13 , ainsi rédigés : [11] Comme l'écrivait récemment ma collègue la juge Dominique Bélanger dans Nadeau-Dubois c.
Morasse ( 2013 QCCA 743 ) : La reconnaissance du statut d'intervenant relève largement de la discrétion de la Cour. Celle-ci doit porter un jugement d'opportunité sur l'intérêt que présente la présence du groupe qui cherche à entrer au litige pour la solution des questions posées. [12] Afin de porter ce jugement d'opportunité sur l'intérêt que présente la présence au dossier de Soins Direct (la
partie qui cherche à intervenir), à la lumière des principes de droit et des nombreux arrêts répertoriés par mon collègue le juge Clément Gascon dans Dunkin' Brands Canada Ltd. c. Bertico inc. ( 2013 QCCA 867 ), il me faut notamment analyser: • La nature du dossier : s'agit-il d'un débat portant sur des questions de droit public, de droit constitutionnel ou de droits fondamentaux (portant sur les Chartes) ou d'un litige privé; et • La nature des questions en litige à décider : s'agit-il de questions de droit, de questions mixtes de droit et de faits ou de questions de fait?
En d'autres mots, dans quelle mesure les faits du dossier influencent-ils ou sont-ils susceptibles d'influencer le débat à faire et les conclusions à en tirer? [13] De l'étude faite par mon collègue le juge Gascon dans Dunkin' Brands Canada Ltd. c.
Bertico inc. ( 2013 QCCA 867 ) et des autorités qu'il y cite, je retiens que les principes suivants doivent me servir de guides : • Le juge saisi d'une demande d'intervention possède une large discrétion; • S'il y a lieu de faire preuve d'ouverture à l'intervention en présence d'un dossier de droit public, de droit constitutionnel ou de droits fondamentaux, beaucoup de prudence s'impose dans le cas d'un litige privé; • Le seul fait qu'un arrêt de la Cour soit susceptible d'impacter sur la situation de la
partie qui cherche à intervenir ou sur d'autres litiges, nés ou anticipés, ne suffit pas; • le fardeau de démontrer que les parties au dossier ne sont pas en mesure d'offrir à la Cour tout l'éclairage requis et souhaitable pour trancher le débat dont elle est saisie repose sur la
partie qui souhaite intervenir; • L'intervention ne doit pas être source de répétition; • L'opportunité de la mesure est tributaire, notamment, de l'évaluation de ses avantages et de ses inconvénients, dont ses effets sur le déroulement du dossier;
• L'intervenant doit pouvoir aider la Cour à trancher le débat précis et limité dont elle est saisie – l'objectif n'est pas de transformer le débat ou d'en étendre la portée.
Ainsi, l'examen de l'opportunité de l'intervention doit se faire concrètement et non théoriquement; • La position des parties au dossier doit être prise en compte, tout spécialement lors d'un dossier de litige privé; • En tout temps, les principes de proportionnalité et de maintien d'un juste équilibre dans le rapport de force entre les parties concernées doivent être pris en compte. [ 8 ] Le tout a été repris, depuis, par la Cour ou ses juges siégeant comme juge unique : voir notamment Société St-Jean-Baptiste de Montréal c.
Henderson , 2017 QCCA 179 . [ 9 ] Que la Cour supérieure ait permis à Bell Canada de faire certaines représentations en première instance ne lie aucunement cette Cour. L’avocat de Bell Canada en convient. [ 10 ] Aux principes applicables ci-haut énoncés, j’ajoute les propos suivants, de la Cour ou de l’un ou l’autre de ses juges siégeant comme juge unique, que je fais miens : • Juge Guy Gagnon dans Syndicat canadien de la fonction publique,
section locale 1450 c. Journal de Québec , 2010 QCCA 407 : [9] Pour justifier l'intervention, les requérants doivent démontrer plus qu'un simple intérêt général, soit un intérêt vraisemblable.
Ils doivent aussi démontrer le caractère opportun de leur participation au débat. [13] Quant à la Confédération des syndicats nationaux (CSN), celle-ci ne fait pas voir, pour un litige qui n'est pas d'intérêt public, en quoi son point de vue serait utile. [14] Plus particulièrement, elle ne démontre pas : 1. en quoi elle apportera un éclairage additionnel au débat; 2. en quoi son expertise est distincte de celle des appelants; 3. en quoi le point de vue qu'elle partage avec les appelants ne pourrait pas être exprimé adéquatement par ceux-ci. [15] L'intervention, au sens des articles 208 et suivants du Code de procédure civile, ne peut être l'occasion de multiplier les positions communes comme si leur nombre ajoutait à leur poids. [Renvoi omis] • Juge Marie-France Bich dans Conseil du patronat c.
Corporation de développement Nordic inc. , 2012 QCCA 406 : [5] La consultation du dossier fait voir que les questions soulevées par l'appel sont claires et fort bien circonscrites. Elles ne seront pas nécessairement faciles à résoudre, mais elles ne sont pas difficiles à saisir, pas plus que ne le sont leur impact et leur portée.
Leur résolution, notamment sur le plan de la politique procédurale qui pourrait guider la Cour ou que celle-ci pourrait vouloir mettre en œuvre, repose sur des principes connus. […] Il appert d'ailleurs que les moyens qu'entend faire valoir le requérant recoupent ceux de l'intimée. [6] Tout cela étant, on doit conclure que l'intervention proposée ne serait pas utile et qu'elle ne fournirait pas à la Cour un point de vue nouveau ou différent sur les questions en litige. [7] On comprend bien sûr que le requérant soit intéressé par l'issue de l'appel, comme pourraient du reste l'être bien d'autres groupes, mais cela ne suffit pas à justifier son intervention. • Formation les juges Pelletier Vauclair Schrager dans Raymond Chabot Administrateur provisoire inc. c.
Arbour , 2015 QCCA 1963 : [6] DÉCLARE que les documents visés par la requête pour preuve nouvelle doivent faire
partie de l’exposé de la
partie appelante; [ 11 ] En l’espèce, bien qu’il soit aisé de comprendre l’intérêt qu’elle porte à l’affaire, Bell ne se qualifie pas selon ces principes et critères.
Elle ne démontre aucunement pourquoi elle devrait être autorisée à intervenir au débat. [ 12 ] Le seul fait qu’un arrêt de la Cour soit susceptible d’impacter sur sa situation, sur d’autres litiges nés ou à venir, ne suffit pas. [ 13 ] Il fallait démontrer que les parties au dossier n’étaient pas en mesure d’offrir tout l’éclairage requis et souhaitable, fardeau dont Bell ne s’est pas déchargée, bien au contraire. [ 14 ] En terminant, je ne peux passer sous silence le fait que la demande soit pour le moins tardive et qu’elle puisse être perçue, si autorisée, comme un moyen de modifier les règles du jeu applicables aux appels, soit comme un moyen d’exercer un droit de réplique par écrit avant audience (ce que le Code de procédure civil e ne prévoit pas). [ 15 ] La déclaration d’appel est inscrite au dossier de la Cour depuis le 30 septembre 2016, le mémoire de l’appelante Vidéotron s’y trouve depuis le 28 décembre 2016 et celui de la
partie intimée depuis le 24 février 2017. Permettre à ce stade de l’affaire une intervention de Bell ne saurait être une décision respectueuse des principes directeurs de proportionnalité et de bonne administration de la justice (art. 9 et 18 C.p.c. ). POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE :
[ 16 ] REFUSE l’intervention de Bell Canada, avec frais de justice en faveur des intimés. marie st-pierre , J.C.A.
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