2011 QCCQ 9285, 2011 QCCQ 9285
Opinion
Mailhot c. BuroPLUS division commerciale 2011 QCCQ 9285 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-022065-096 DATE : 29 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DOMINIQUE MAILHOT
Partie demanderesse c. BUROPLUS DIVISION COMMERCIALE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dominique Mailhot demande l'annulation d'un contrat de vente et le remboursement de la somme de 1 010,85 $ à son vendeur, soit la défenderesse Buroplus. LES FAITS [ 2 ] Le 7 août 2009, Dominique Mailhot commande deux dictionnaires électroniques, soit un PW-E560 et un PW-E260 chez Buroplus par internet; croyant que ces deux dictionnaires avaient des applications en langue française suite aux informations qu'il retrouve sur internet. [ 3 ] À
titre d'exemple, en ce qui concerne le modèle PW-E560, dans la publicité au niveau des caractéristiques, on peut y lire entre autres : « Dictionnaire français-anglais "Oxford-Hachette" contenant 360 000 mots et 550 000 traductions. » [ 4 ] Le même jour, soit le 7 août 2009, Buroplus confirme l'achat des deux dictionnaires au demandeur par courrier électronique. [ 5 ] Le 11 août, Dominique Mailhot reçoit les deux dictionnaires avec le mode d'emploi qui indique qu'on peut sélectionner la langue française ou anglaise. [ 6 ] Or, suivant le témoignage non contredit du demandeur, les dictionnaires n'ont pratiquement aucune fonction en langue française, pouvant servir uniquement aux personnes de langue anglaise. [ 7 ] Déçu de son achat, le demandeur Mailhot communique immédiatement le même jour avec Buroplus pour lui faire part de son insatisfaction et obtenir réparation. [ 8 ] Quatre jours plus tard, soit le 15 août 2009, Buroplus offre au demandeur de le rembourser de la somme payée pour l'acquisition des dictionnaires, soit 178,35 $ tout en lui permettant de les conserver. [ 9 ] Dominique Mailhot refuse cette offre, désirant obtenir la somme de 398,35 $. [ 10 ] N'obtenant pas ce qu'il désire, le demandeur s'adresse alors au présent Tribunal le 13 octobre 2009. [ 11 ] Sur réception de sa demande judiciaire, Buroplus offre au demandeur Mailhot de lui rembourser la somme de 297,35 $, soit 178,35 $ représentant le coût de l'achat ainsi que 50 $ pour le déplacement et 69 $ pour les frais de Cour.
Cette somme est de nouveau refusée par le demandeur. [ 12 ] À l'audition, le demandeur Mailhot demande d'amender sa réclamation à la somme de 1010,85 $, demande qui est acceptée et
se détaille ainsi: - Remboursement du prix : 178,35 $ - Réclamation pour arrhes : 356,70 $ - Remboursement pour fruits perçus : 256,80 $ - intérêt selon l'
article 1565 du Code civil du Québec 256,80 $ - Frais de déplacement : 150,00 $ - Frais de Cour : 69,00 $ [ 13 ] Dans leur contestation écrite, la défenderesse considère que la somme réclamée est abusive et que le demandeur ne respecte pas la politique de remplacement, c'est-à-dire, remettre le produit acheté dans l'emballage d'origine. [ 14 ] Or, à l'audition, le demandeur Mailhot affirme qu'il possède toujours les emballages d'origine et les exhibe d'ailleurs à la Cour. ANALYSE [ 15 ] Dominique Mailhot a l'obligation de convaincre le Tribunal du bien-fondé de sa réclamation. [ 16 ]
L'article 54.4 de la
Loi sur la protection du consommateur se lit comme suit : « 54.4. Avant la conclusion du contrat à distance, le commerçant doit divulguer au consommateur les renseignements suivants : […]
d) une description détaillée de chaque bien ou service faisant l'objet du contrat, y compris ses caractéristiques et ses spécifications techniques; […] » [ 17 ] Nous sommes en présence d'un contrat à distance et la description des dictionnaires achetés par le demandeur Mailhot laisse croire, même si l'on parle d'un dictionnaire anglais, qu'il s'agit également d'un dictionnaire français-anglais. [ 18 ] Ne pouvant mettre de côté la version du demandeur Mailhot, le Tribunal conclut que le demandeur a reçu des dictionnaires ne pouvant être utilisés que par des personnes de langue anglaise, lesdits dictionnaires n'ayant pratiquement aucune fonction en langue française. [ 19 ] La prépondérance de la preuve permet donc de conclure que la description du bien n'est pas conforme.
Conséquemment, le demandeur a convaincu le Tribunal que la défenderesse n'a pas respecté son obligation contenue à l'article 54.4
d) de la
Loi sur la protection du consommateur . [ 20 ] Quels sont alors les droits du consommateur? [ 21 ] Conformément à l'article 54.8 de la
Loi sur la protection du consommateur , le consommateur peut demander la résolution du contrat dans les sept jours suivant la réception des biens. C'est ce que le demandeur Mailhot a fait. [ 22 ] Il a également droit à un remboursement conformément à l'article 54.13 de la
Loi sur la protection du consommateur, lequel se lit comme suit : « 54.13. Le commerçant doit, dans les 15 jours suivant la résolution du contrat, rembourser le consommateur de toutes les sommes payées par ce dernier en vertu de ce contrat et de tout contrat accessoire, y compris les sommes payées à un tiers. Le consommateur doit, dans les 15 jours suivant la résolution du contrat, ou la livraison si celle-ci est postérieure à la résolution, restituer au commerçant, dans l'état où il les a reçus, les biens faisant l'objet du contrat.
Le commerçant assume les frais raisonnables de restitution. » [ 23 ] Dominique Mailhot a donc le droit de recevoir le prix payé, soit 178,35 $. [ 24 ] Cependant, ce dernier exige plus, soit le double du prix d'achat, à savoir 356,70$ se référant à la notion d'arrhes versées à l'occasion d'une promesse de vente. Or, cette disposition légale n'existe plus depuis 1994 et même si elle existait encore, elle ne s'appliquerait pas dans le présent cas, car nous ne sommes pas en présence d'une promesse de vente, mais bien d'un contrat de vente. Cette
partie de la demande est donc rejetée. [ 25 ] En ce qui concerne la réclamation pour les fruits perçus, à savoir les intérêts ou les profits qu'aurait rapporté la somme de
178,35 $ entre les mains de la défenderesse depuis le 7 août 2009, le Tribunal ne peut également l'accepter . [ 26 ] En effet, le demandeur n'a présenté aucune preuve que cette somme a rapporté quelque profit que ce soit et conformément à une jurisprudence constante, celui qui doit restituer une somme d'argent conserve les fruits civils constitués par les intérêts sur cette somme [1] . [ 27 ] Quant aux intérêts réclamés au montant de 256,80 $, en vertu de l'
article 1565 du Code civil du Québec , le Tribunal ne peut que constater que la défenderesse n'a jamais convenu de payer un taux de 24 % sur la somme remboursable selon l'article 54.13 de la Loi sur la protection du consommateur et conséquemment, le demandeur aura droit au taux légal, et ce, à compter de sa mise en demeure du 11 août 2009. [ 28 ] En ce qui concerne les frais de déplacement au montant de 150 $, la loi prévoit qu'ils sont remboursables aux témoins, mais non pas aux parties [2] . [ 29 ] Le demandeur a donc prouvé en
partie le bien-fondé de sa réclamation, et ce, pour la somme de 178,35 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 31 ] DÉCLARE résolu le contrat de vente à distance, [ 32 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 178,35 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an, ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 11 août 2009 ainsi que les frais de Cour au montant de 69 $ ; [ 33 ] PERMET à la
partie défenderesse de reprendre possession des biens vendus dans les trente jours après avoir satisfait au jugement. __________________________________ GILLES GAGNON, J.C.Q. Date d’audience : 5 juillet 2011
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