2021 QCCQ 8433, 2021 QCCQ 8433
Opinion
Protection de la jeunesse — 215005 2021 QCCQ 8433 JB4511 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 235-41-000021-218 DATE : 22 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X ([...] 2013) Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur Demande en protection) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X a 7 ans.
Ses parents se sont séparés il y a 2 ans et ont convenu qu’il demeure avec sa mère et voit son père les fins de semaine. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) estime que sa sécurité et son développement sont compromis aux motifs qu’il est exposé aux conflits entre ses parents avant et depuis leur séparation et qu’il court un risque sérieux de négligence, associé à la fragilité de son père sur le plan psychologique et à son problème de consommation d’alcool.
Elle recommande qu’il soit maintenu auprès de sa mère avec diverses mesures de protection, dont des modalités de contact avec son père. [ 3 ] La mère reconnaît le bien-fondé des motifs de compromission et est en accord avec l’ensemble des recommandations formulées de la DPJ. Le père est pour sa part absent à l’instruction. Quant à l’enfant, son avocat agit en vertu d’un mandat légal de représentation. [ 4 ] La présente affaire ne soulève aucun litige.
ANALYSE [ 5 ] Du temps de la vie commune, la relation entre les parents est conflictuelle et l’enfant y est exposé. [ 6 ] Depuis leur séparation, les conflits persistent, toujours à la connaissance de l’enfant, qui répète les propos dénigrants de l’un envers l’autre. [ 7 ] Le père se montre contrôlant envers la mère. Celle-ci peine à se dégager de cette relation, puisqu’elle éprouve encore des
sentiments amoureux envers lui. Elle est consciente que cette relation est malsaine et que sa santé psychologique de même que sa disponibilité parentale s’en trouvent affectées. [ 8 ] À la suite du signalement à la DPJ en novembre 2020, elle décide de mettre un terme définitif à sa relation avec le père et déploie des efforts en ce sens.
Elle s’implique dans un suivi personnel et dans l’aide offerte par l’organisme A, mesures d’aide encore pertinentes ce jour. [ 9 ] Par moments, le père admet que ses attitudes envers la mère sont inappropriées, mais il lui en fait porter la responsabilité. [ 10 ] Quant à sa consommation d’alcool, sa version est fluctuante. Parfois il admet avoir été régulièrement en état d’ébriété en présence de son fils, alors qu’en d’autres temps, il nie toute problématique de consommation. [ 11 ] Or, sa consommation d’alcool est largement documentée par la preuve.
L’enfant en est témoin et observe les changements qu’elle entraîne dans les comportements de son père et il s’en confie. La mère est par ailleurs intervenue chez le père, à la demande de l’enfant qui n’avait rien à manger. À son arrivée, le père dort et elle a de la difficulté à le réveiller. Elle constate qu’il est en état d’ébriété avancé et que l’enfant est laissé à lui-même. [ 12 ] Enfin, l’ex-conjointe du père confirme qu’il consomme lorsqu’il a l’enfant sous sa responsabilité.
Par moments, sa consommation le maintient en état d’ébriété pendant plusieurs jours et peut l’amener à des comportements inappropriés, tel qu’uriner dans les rideaux ou dans son lit. [ 13 ] Cette dame fait par ailleurs état de la négligence du père à maintenir sa résidence dans un état de salubrité acceptable et à répondre adéquatement aux besoins alimentaires de l’enfant. Elle mentionne que l’enfant doit souvent s’occuper par lui-même. Son père ne l’autorise pas à parler de sa mère, alors que de son côté, il le questionne sur les relations amoureuses de celle-ci.
Il est irrespectueux à l’endroit de l’intervenante sociale, qu’il traite entre autres de christ de chienne devant l’enfant. [ 14 ] Le père présente également une fragilité sur le plan de sa santé psychologique. Il souffre d’anxiété, problème pour lequel il bénéficie d’une médication qu’il ne prend pas. Par ailleurs, à la suite de cauchemars homicidaires, il s’est inquiété de s’en prendre à son entourage. [ 15 ] L’intervention de la DPJ a entraîné chez le père une réaction de rejet à l’endroit de son fils.
Après avoir passé la semaine de relâche avec lui, il informe l’intervenante sociale qu’il préfère se retirer de la vie de l’enfant, plutôt que de devoir avoir affaire avec elle. Il dira même être allé chez le notaire pour retirer le nom de la mère et de l’enfant de son testament et a demandé d’inscrire « père inconnu » sur son certificat de naissance. [ 16 ] Depuis, l’enfant n’a revu son père que le 8 avril dernier, dans le cadre d’un contact supervisé. Il était heureux de voir son père et le contact s’est bien déroulé.
Toutefois, il a par la suite vécu de l’insécurité. [ 17 ] Force est de constater que le père est aux prises avec plusieurs difficultés et que pour le moment, il ne semble pas disposé à s’engager dans un processus d’aide visant à s’en affranchir. [ 18 ] Sa réaction de rejet envers son fils semble plutôt reliée à sa propre expérience avec la protection de la jeunesse lorsqu'il était enfant qu’à un désengagement affectif. Ses propos, lourds de sens, n’apparaissent pas être le fruit de sa réelle pensée, puisqu’il cherche à voir son fils sans que la DPJ n’en soit avisée.
Si d’un côté, il soutient que son fils survivra à son absence, comme lui-même a survécu à l’absence d’un père, d’un autre côté, il dit à la mère qu’elle ne peut imaginer le mal éventuel qu’aura l’enfant d’avoir perdu son père. [ 19 ] Il est clair aux yeux du Tribunal que le père aime son fils. Malheureusement, ses propres souffrances et ses difficultés interfèrent dans ses habiletés et décisions parentales.
Il faut donc garder espoir qu’une fois la présente décision rendue et la poussière retombée, le père reprendra contact avec son fils et s’engagera dans la résolution de ses difficultés personnelles. [ 20 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour les motifs allégués par la DPJ. La situation dans son ensemble justifie l’application des mesures de protection qu’elle recommande, lesquelles sont conformes à l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis aux motifs qu’il subit des mauvais traitements psychologiques, en raison de son exposition aux conflits entre ses parents et qu’il court un risque sérieux de négligence associé à la fragilité de son père sur le plan psychologique et à son problème de consommation d’alcool. [ 22 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une (1) année :
a) Que l’enfant soit confié à sa mère;
b) Que les contacts avec son père s’effectuent selon entente entre les parties; à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de deux (2) heures aux deux (2) semaines, en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisés par la DPJ;
c) Que ces contacts soient conditionnels à ce que le père soit sobre en présence de l’enfant;
d) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 23 ] RECOMMANDE les mesures de protection suivantes :
a) Que la mère poursuive ses démarches d’aide en vue de régler ses difficultés personnelles (état psychologique, dynamique relationnelle malsaine avec le père);
b) Que le père prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles (état psychologique, dynamique relationnelle malsaine avec la mère et consommation d’alcool);
c) Que les parents n’exposent pas l’enfant à leurs conflits. [ 24 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ pour l’exécution de la présente décision. [ 25 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q. M e Nathalie Diguer, pour la DPJ M e Élizabeth Martel, pour l’enfant M e Brigitte Carrier, pour la mère M. B, père (absent) Date d’instruction : 22 juin 2021 /amd
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