2018 QCCQ 9888, 2018 QCCQ 9888
Opinion
La Personnelle, assurances générales inc. c. Climat Spec inc. JB2101 2018 QCCQ 9888 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-036133-164 DATE : 27 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN BÉCU , J . C . Q . ______________________________________________________________________ LA PERSONNELLE, ASSURANCES GÉNÉRALES INC. Demanderesse c. CLIMAT SPEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La cause procède à la Division des Petites créances à la suite d’une demande de transfert formulée par la défenderesse le 4 août 2016, et ce, après que ses avocats aient déposé une réponse à l’avis d’assignation le 12 juillet 2016. [ 2 ] La demanderesse, qui a dû verser 5 750,88 $ à ses assurés, Myrna et David Housefather, à la suite de dommages causés par l’eau à leur résidence, réclame maintenant ce montant à la défenderesse, compte tenu d’une franchise de 2 000 $. [ 3 ] Celle-ci, dans sa contestation, nie être responsable de ces dommages et ne fait aucune mention relative à l’étendue des dommages et des réparations. [ 4 ] Toutefois, à l’audience, elle change son fusil d’épaule : elle admet sa responsabilité pour les dommages causés, mais nie que les dommages soient aussi élevés et nécessitent de telles réparations. [ 5 ] La demanderesse dépose en preuve les factures pour les réparations, soit 484,04 $ payés à Frank Langevin inc. pour l’assèchement d’urgence des lieux, montant que la défenderesse admet, et 7 266,84 $ pour les travaux au plafond, aux planchers et autres réparations nécessaires, montant fortement contesté par la défenderesse au motif que le coût de ces travaux n’aurait pas dû dépasser entre 1 500 $ et 1 700 $. [ 6 ] Malheureusement pour elle, et son président, Yves Claveau le reconnaît, elle n’a procédé à aucune estimation des dommages subis et des travaux nécessaires pour remettre les lieux en état; elle n’a même pas soumis à un entrepreneur de son choix la liste détaillée des travaux effectués pour savoir si tous ces travaux étaient nécessaires et appropriés dans les circonstances. [ 7 ] Elle n’est donc pas en mesure de présenter une preuve permettant de contredire celle de la demanderesse ou d’indiquer au Tribunal que telle ou telle réparation est exagérée ou n’est pas justifiée en l’espèce. [ 8 ] Le seul élément dont le Tribunal peut tenir compte est la plus-value que ces travaux ont pu apporter à cette résidence datant des années 1960.
[ 9 ] L’estimateur en bâtiments de la demanderesse recommande une dépréciation générale de 5 %. [ 10 ] Karine Rochette, représentante de la demanderesse, convient que ce pourcentage n’est pas réaliste, parce que trop bas, mais elle n’en propose aucun autre. [ 11 ] De son côté, monsieur Claveau mentionne que les endroits qui ont dû être réparés portaient des traces de dommages antérieurs provenant d’infiltrations d’eau par le toit qui avait subi des réparations dans le passé; il mentionne également que l’état général de cette résidence démontrait que son entretien n’était pas des plus rigoureux. [ 12 ] La demanderesse n’est pas en mesure de contester ces observations, faute de témoins assignés à cette fin, puisque la contestation ne portrait pas sur les dommages. [ 13 ] Le Tribunal, dans ces circonstances, rejette la recommandation d’une dépréciation générale de 5 % et la fixe à 20 % compte tenu de l’âge du bâtiment et des observations de monsieur Claveau. [ 14 ] Appliquée à un coût total des travaux de 7 266,84 $, cette dépréciation générale de 20 % ramène ce coût à 5 813,47 $ dont il faut déduire la franchise de 2 000 $ applicable sur le contrat d’assurance, pour un solde net de 3 813,47 $. [ 15 ] En ajoutant à ce montant celui de 484,04 $ pour l’assèchement des lieux, admis par la défenderesse, le total de la réclamation s’élève à 4 297,51 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse le montant de 4 297,51 $ avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québe c à compter de la signification de la demande introductive d’instance, le 30 juin 2016, et les frais de justice de 259,04 $ encourus avant la demande de transfert. __________________________________ JEAN BÉCU Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 26 novembre 2018
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