2014 QCCQ 7327, 2014 QCCQ 7327
Opinion
Protection de la jeunesse — 14252 2014 QCCQ 7327 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] Nos : 200-41-011506-128, 200-41-011507-126, 200-41-011508-124 DATE : 7 février 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2000 Y , né le […] 2004 Z , née le […] 2007 Enfants -et- A Mère -et- B Père de X -et- C Père de Z JUGEMENT
[ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en révision et en prolongation d'ordonnance présentées conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation des enfants fait l'objet d'ordonnances judiciaires de protection depuis plusieurs années et les suivis sociaux ont toujours été prolongés en raison du fait que la situation familiale demeurait difficile, notamment en raison des difficultés d'encadrement de la mère et des problèmes de comportement de certains des enfants. [ 3 ] Rappelons que madame a eu dix (10) enfants dont les aînés ont tous été placés puisqu'elle n'était pas en mesure d'établir son autorité.
Madame a une lourde tâche puisqu'elle est seule à s'investir auprès des enfants, les pères de chacun de ces derniers n'étant nullement impliqués dans leur situation. [ 4 ] La situation de madame A demeure toujours la même et, malgré sa bonne volonté, elle rencontre toujours d'importantes difficultés à établir son autorité. [ 5 ] Ainsi, en milieu scolaire, X a fait l'objet d'un plan d'intervention et malgré ses engagements, il a continué de s'absenter de l'école, d'avoir des retards et de ne pas faire les travaux exigés.
Face à cette situation, la mère ne considère pas en être responsable affirmant que son fils ne veut pas l'écouter. [ 6 ] Quant à Y, il a un bon fonctionnement scolaire mais, en milieu familial, il rencontre des difficultés de comportement. [ 7 ] Effectivement, le climat familial est fort tendu en raison des conflits importants opposant X et Y, ces derniers faisant usage de violence verbale et physique. D'ailleurs, à cet égard, un signalement a été retenu par la directrice de la protection de la jeunesse le 4 septembre dernier en raison d'abus physiques.
Z, la jeune sœur de Y et X a été rencontrée par les intervenants, l'enfant avait une marque sous l'œil gauche. L'enfant expliquera que X est passé près d'elle, a poussé une chaise et elle est tombée par terre. Cet événement est arrivé alors qu'un conflit opposait Y et X. Z ajoutera de plus que son frère Y lui donne des coups dans le ventre et qu'il la frappe. Z dira aussi que X, son frère, est violent envers elle. [ 8 ] Quant à Y, il avait aussi une marque sous l'œil gauche.
Cette marque a été occasionnée lors d'un conflit avec X où ce dernier l'aurait agrippé pour le coucher sur le trottoir face contre terre. [ 9 ] En bref, il existe un climat de conflit entre les enfants que madame ne parvient pas toujours à tempérer. [ 10 ] Lors de l'évaluation du signalement, madame dira que son fils Y est très oppo-sant, qu'il n'écoute rien, qu'il peut lancer des objets et qu'il va même jusqu'à la frapper. [ 11 ] Devant l'ensemble de la situation, la mère prend certains moyens pour corriger la situation, confiant Y ou X pour des courtes périodes soit chez les grands-parents ou chez l'un des frères aînés. [ 12 ] Devant toutes ces difficultés rencontrées par la mère, il est encore plus déplorable d'apprendre que cette dernière ne collabore pas au suivi de l'éducatrice, madame [Intervenante 2], qui affirme dans son rapport n'avoir pu travailler aucun objectif avec la mère parce que cette dernière reste toujours fermée à l'aide proposée. [ 13 ] À l'audience, madame a été entendue comme témoin et après avoir reconnu plusieurs allégations de la requête, elle s'est engagée, pour l'avenir, à collaborer avec l'éducatrice au même
titre qu'elle a toujours collaboré avec le requérant. [ 14 ] De plus, la preuve révèle que la mère des enfants n'a pas mis en application certains conseils prodigués par le médecin de famille relativement à certaines investigations médicales qui auraient été nécessaires pour les enfants.
Dans ce cadre, la directrice de la protection de la jeunesse demande que les enfants reçoivent certains soins de santé requis par leur état, ce à quoi le Tribunal fera droit. [ 15 ] Dans le rapport qu'il a déposé au dossier de la Cour, le requérant met en évidence que la situation des enfants fait l'objet d'un suivi psychosocial depuis plusieurs années et qu'en dépit du suivi, la situation reste fragile et le climat familial tendu.
Monsieur [intervenant 1] met en relief les difficultés toujours présentes de la mère à gérer différentes difficultés et ainsi, il conclut qu'il y a toujours des risques de négligence dans la famille puisqu'il est difficile pour madame de répondre aux besoins de ses enfants.
Monsieur [intervenant 1] tient compte du passé de la famille où les sept (7) enfants plus vieux de madame ont dû être retirés du milieu familial. [ 16 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 17 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; [ 18 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE les présentes requêtes; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X, Y et Z demeurent compromis; [ 21 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE les enfants à la garde de leur mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur
famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les enfants et les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les enfants reçoivent les soins de santé requis par leur état; - QUE les contacts entre Z et son père s'effectuent selon entente entre les parties; [ 22 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Laurence Royer-Boivin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Benoit Gingras pour les enfants Me Martin Lapierre pour la mère (casier 27) Date d’audience : 2014-02-07 /hp
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