2011 QCCQ 13350, 2011 QCCQ 13350
Opinion
Protection de la jeunesse — 113649 2011 QCCQ 13350 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 755-41-001686-081 DATE : 2011-08-11 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, né le [...] 2008 Enfant-intimé Et A Mère-intimée Et B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision prise en délibéré lors de l'audience du 2 juin 2011. [ 2 ] La Directrice de la Protection de la jeunesse (ci-après nommée la Directrice) demande au Tribunal de prolonger une ordonnance rendue le 6 octobre 2010 concernant la situation de X, né le [...] 2008. [ 3 ] Une demande similaire est présentée pour son frère Y, né le [...] 2010. [ 4 ] Avec l'accord des parties, la Directrice présente une preuve commune.
[ 5 ] La personne désignée par la Directrice soutient essentiellement dans sa requête que les enfants évoluent positivement dans leur milieu d'accueil, que les parents se présentent généralement aux visites, que la mère est enceinte de son septième enfant, que les parents n'ont pas réellement entrepris de démarches pour corriger leur situation personnelle. [ 6 ] La Directrice recommande que la cour prolonge les mesures d'hébergement ainsi que les autres mesures pour une durée d'une année et souhaite qu'elle prenne acte de son intention d'élaborer un projet de vie à l'extérieur du domicile familial. [ 7 ] La mère, madame A, est présente et représentée par avocat.
Sa position est notée au procès-verbal d'audience et elle conteste les conclusions recherchées. Elle souhaite le retour des enfants. [ 8 ] Le père, monsieur B est présent et représenté par avocat. Sa position est notée au procès-verbal d'audience. Il conteste également les conclusions recherchées. [ 9 ] L'avocat mandaté pour représenter les enfants ignore l'ensemble des faits soumis à la requête et s'en remet à la preuve.
Après l'avoir entendue, il ne croit pas que la Directrice s'est déchargée de son fardeau ni qu'elle ait prouvé que les enfants ne pourront jamais retourner dans leur milieu familial et se dit sensible à l'argument voulant que les deux frères soient réunis.
Il laisse le tout à l'appréciation du Tribunal. [ 10 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de son auteur, la Directrice a versé, en liasse pour chacun des enfants, aux dossiers de la Cour: ▪ D-2: Le rapport au Tribunal rédigé par [intervenant 2] daté du 27 janvier 2011; ▪ D-3: Le rapport complémentaire rédigé par [intervenant 2] daté du 4 mai 2011. [ 11 ] Lorsque la situation de X, né le [...] 2008, est soumise à l'attention de la cour, la mère a quatre autres enfants.
Trois d'entre eux sont placés en famille d'accueil et l'aîné est en centre de réadaptation. [ 12 ] La sécurité et le développement de l'enfant X sont déclarés compromis le 5 décembre 2008. L'enfant est alors confié à son père et les contacts mère/enfant s'effectuent selon une entente à intervenir entre les parties. Cette ordonnance est prolongée le 28 mai 2009 mais révisée le 11 mars 2010.
À cette date, l'enfant est confié en famille d'accueil, dont les coordonnées sont confidentielles, pour une durée de six mois et les contacts entre l'enfant et ses parents doivent être supervisés par une tierce personne et ce, tant que jugé nécessaire. Cette ordonnance est ensuite révisée dans un jugement du 6 octobre 2010 et l'enfant est maintenu en famille d'accueil. [ 13 ] La sécurité et le développement de l'enfant Y, né le [...] 2010 sont déclarés compromis le 11 mars 2010. Des mesures intérimaires sont imposées jusqu'à l'imposition des mesures finales prévue pour le 9 septembre.
L'enfant est alors maintenu dans son milieu familial et diverses mesures à l'égard des parents sont ordonnées. Le 2 juillet 2010, suite au dépôt d'une requête en hébergement provisoire sous l'article 79 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (ci-après nommée la Loi), l'enfant est confié en famille d'accueil. Depuis, il y est toujours. [ 14 ] Bref rappel de la situation personnelle des parents. [ 15 ] La mère, madame A, a été abusée sexuellement par C, son père, lorsqu'elle était toute jeune. Sans contact avec lui pendant de nombreuses années elle aura des relations sexuelles consensuelles avec ce dernier alors qu'elle est mère de famille de plusieurs enfants. [ 16 ] La mère a eu ses quatre premiers enfants avec monsieur D.
Ils sont aujourd'hui placés à l'extérieur du domicile familial. [ 17 ] La mère a ensuite développé une relation intime avec son oncle et frère de son père, monsieur B. De leur union sont nés les enfants sujets de la présente requête, X et Y. Ils sont actuellement hébergés en famille d'accueil. [ 18 ] La mère a accouché d'un septième enfant dont la paternité n'est pas établie. Elle a actuellement la garde de cet enfant. [ 19 ] Lorsque madame A rencontre le père, monsieur B, il a trois enfants. Ces enfants, nés entre 1992 et 2001 sont issus de son union avec madame E.
Lors de la rencontre avec cette dernière, elle est déjà enceinte d'un enfant dont il n'est pas le père. En 2006, le couple se sépare car la mère est aux prises avec de nombreux problèmes de consommation de drogue et c'est lui qui obtient la garde légale de ses enfants. Ils y seront jusqu'au 12 novembre 2009, date à laquelle la juge Anne-Marie Jacques les confie à madame F. Ils y sont toujours mais une requête en révision doit se tenir sous peu. [ 20 ] LA PREUVE DE LA DIRECTRICE [ 21 ] La procureure représentant la Directrice a produit une preuve documentaire et testimoniale.
En plus de faire entendre monsieur [intervenant 2], personne désignée à l'application des mesures, la Directrice a fait entendre madame [intervenante 3], madame Marie Rémillard et madame [intervenante 4]. [ 22 ] Madame [intervenante 3] est travailleuse sociale au service enfance/famille au CLSC depuis huit ans et animatrice du groupe « A ». C'est elle qui a la responsabilité de retenir ou non la candidature des mamans pour la formation des groupes.
Puisque la mère avait fait rapport à monsieur [intervenant 2], dès le 7 octobre, à l'effet qu'elle avait communiqué avec le CLSC A pour maintenir son inscription à ce groupe, la Directrice a choisi de faire entendre ce témoin pour expliquer et préciser les motifs pour lesquelles la candidature de la mère n'a pas été retenue. [ 23 ] Rappelons d'abord que ce programme vise les mamans d'enfants âgés entre 0-5 ans. Les objectifs visés sont d'accompagner les mamans dans leur cheminement personnel, de briser l'isolement, de les encourager dans leur rôle de protection d'enfants.
Tenant compte du peu d'impact qu'ont eu sur la mère les différents services individuels déjà mis en place au cours des années précédentes, madame [intervenante 3] a d'abord proposé à la mère une approche de groupe, pour ensuite suggérer une approche individuelle.
[ 24 ] Les motifs et les réflexions qui ont alimenté sa réflexion sont les suivants: ➢ La mère ne pouvait pas partager le contact au quotidien avec son enfant car, contrairement aux autres mères, elle était enceinte et ses autres enfants étaient placés; ➢ La situation particulière de la mère amène inévitablement une référence à l'inceste; ➢ Les propos de la mère eu égard à l'abus sexuel commis par son père: Comme elle affirme ne pas se souvenir de l'abus sexuel, comment peut-elle protéger son enfant? ➢ Comment la mère peut-elle faire
partie d'un groupe, sans devenir une cible, si elle tient un langage où l'inceste n'est pas grave et fait
partie du commun des choses? ➢ Comment peut t-on intégrer la mère sans pour autant créer un malaise chez les autres femmes? ➢ Comment croire que la mère ne serait pas exclue par les autres? [ 25 ] C'est après avoir soupesé ces éléments qu'elle a pris la décision de ne pas retenir la candidature de madame A. [ 26 ] Afin de permettre à la cour d'entendre la panoplie des services mis en place, la procureure de la Directrice a ensuite choisi de faire entendre madame Marie Robillard, infirmière clinicienne du CLSC A depuis 1996.
Étant en contact avec la mère entre le 21 février 2008 et le 6 avril 2010, elle a fait état des nombreuses offres de services à la mère.
Vu la nature de la requête (article 95 de la Loi), les parties se sont objectés à cette preuve puisque ces offres avaient eu lieu avant la dernière décision, soit celle du 6 octobre 2010. [ 27 ] La soussignée s'en tiendra à la preuve soumise pour déterminer si la situation des enfants requiert toujours l'intervention de la Directrice et tiendra compte des jugements antérieurs quant aux conclusions de fait et de droits puisqu'il n'y a eu aucun appel de ces décisions et que les parties en admettent le contenu. [ 28 ] Madame [intervenante 4], chef d'équipe de la petite enfance/aide famille au CLSC, a rencontré le père après que ce denier ait communiqué avec son service en février 2011.
L'appel du père faisait suite à une référence de l'intervenant responsable de l'application des mesures, monsieur [intervenant 2]. [ 29 ] Comme le père désirait rependre une vie normale, être capable d'avoir une relation amoureuse non conflictuelle, installer une routine, il a identifié que les besoins du père étaient d'ordres généraux et que le délai pour entreprendre ce genre de thérapie est évalué à environ 8 mois. [ 30 ] En plus du rapport qu'il a déposé, monsieur [intervenant 2] a témoigné à l'audience.
Son témoignage révèle que suite au jugement rendu par madame Jacques le 6 octobre 2010, il entre en contact avec les parents deux jours plus tard, soit 8 octobre. [ 31 ] Après avoir discuté avec le père, il convient, vu son travail [dans la province A], que les contacts avec les enfants auraient lieu une fois par semaine en fin d'après-midi le vendredi. Il note qu'entre le 6 octobre et le 30 décembre 2010, le père a eu quatre contacts avec ses enfants et que ces visites se déroulaient en présence de la mère. Outre ces visites, le père n'a effectué que quelques appels aux enfants.
De plus, il est réservé et ne parle pas ouvertement de sa situation. [ 32 ] Selon les discussions entretenues entre monsieur [intervenant 2] et la grand-mère paternelle, il semblerait que le père aurait souhaité visiter seul ses enfants. Il aurait affirmé être un peu tanné de la présence de la mère lors des visites ainsi que du conflit persistant au sein de leur relation. [ 33 ] Soulignons que le couple a refait vie commune lorsque le père est revenu [de la province A] au mois de décembre mais que l'intervenant l'a appris uniquement en janvier.
Depuis janvier, le père se présente plus régulièrement aux visites et seules quelques absences sont notées. Il peut être utile de spécifier que l'audition devait initialement se tenir au mois de février. [ 34 ] Lors de la rencontre avec la mère, tenue le 8 octobre, monsieur [intervenant 2] discute de la grille horaire et de l'organisation des visites. À ce moment là, la mère accepte les rencontres d'accompagnement individuelles.
Comme madame la juge Jacques avait souligné dans son jugement du 6 octobre que les parents devaient reconnaître la situation problématique ainsi que les motifs pour lesquels les deux enfants étaient retirés de leur milieu de vie, il a été convenu, lors de la rencontre du 15 octobre 2010, que l'objectif de ces rencontres serait d'abord de faire un travail de reconnaissance sur la situation familiale qui a conduit au retrait des deux enfants. [ 35 ] Afin d'aider la mère dans sa réflexion et susciter chez elle une meilleure compréhension des facteurs ayant mené madame la juge Jacques à déclarer que la sécurité et le développement des enfants étaient compromis et décider de retirer les enfants, monsieur [intervenant 2] a proposé à la mère de travailler avec un questionnaire plus approfondi.
Avec ces pistes de réflexion, il lui serait plus facile d'envisager les bonnes mesures pour permettre à la mère de réaliser les changements personnels requis. [ 36 ] Lors de la rencontre du 29 octobre 2010, la mère n'a toujours pas complété le questionnaire. Elle affirme réfléchir à la situation. Monsieur [intervenant 2] la relance sur l'importance d'effectuer cette démarche ainsi que l'importance d'une reconnaissance des faits. [ 37 ] Lors de cette même rencontre, la mère informe l'intervenant que sa demande d'inscription au groupe « A » n'est pas adaptée pour elle.
La mère poursuit en disant qu'elle serait intéressée à faire des démarches pour un suivi psychologique. À noter que cette démarche avait été ciblée à maintes reprises dans les jugements précédents. [ 38 ] Suite au retour du père [de la province A], le témoin explique qu'il a entrepris une discussion avec celui-ci pour tenter de connaître et cibler ses besoins. Le père nomme alors qu'il a besoin d'un suivi personnel parce qu'il a de la difficulté à gérer sa relation avec la mère, qu'il réalise que cela lui cause beaucoup d'anxiété et de tensions et que tout cela amène nécessairement des difficultés avec
les enfants. C'est dans ce contexte que monsieur [intervenant 2] a proposé au père de communiquer avec le CLSC et c'est ainsi que madame [intervenante 4] l'a rencontré. [ 39 ] À l'occasion de son témoignage, monsieur [intervenant 2] dresse un bilan et constate que: ➢ Le travail de reconnaissance avec le père est difficile car à chaque fois qu'il tente d'attirer son attention sur certains faits, de démontrer certaines choses, le père se met en colère et se dit incompris.
Il accepte difficilement de faire des retours sur les visites; ➢ Que le travail de reconnaissance avec la mère s'est poursuivi pendant quatre rencontres. Monsieur [intervenant 2] affirme que la mère a bien complété le questionnaire en nommant et identifiant beaucoup de choses à faire. Avec le recul, il constate aujourd'hui que la mère est en mesure de nommer des faits mais qu'elle n'agit pas pour corriger la situation. Il maintient que sa perception a peu évoluée durant l'intervention; ➢ Que la mère s'est généralement présentée aux visites qui se sont déroulées entre les mois d'octobre et décembre 2010.
Elle apportait les collations, se montrait attentive et construisait, jusque-là, une relation avec les enfants X et Y; ➢ Qu'après les Fêtes, soit après le retour du père, l'implication de la mère a diminué avec le temps. Il signale que la mère a des attentes envers le père et que les enfants sont laissés de plus en plus à eux-mêmes.
Il constate que la relation mère/enfants se dégrade et que c'est plus difficile vu la naissance du nouvel enfant; ➢ Que la mère s'occupe plus du bébé, que les visites sont plus difficiles puisque l'enfant Y ne connaît pas beaucoup ses parents et qu'il ne veut pas rester seul avec son père; ➢ Que l'enfant X s'occupe davantage seul étant familier avec le local des jouets. Il observe que la mère apporte toujours la collation aux enfants mais qu'elle tarde souvent le changement de couches; ➢ Que durant la visite du 12 mai 2011, la mère tente de répondre aux besoins de chacun et fait le maximum.
Sa surveillance est adéquate. [ 40 ] En ce qui concerne la situation personnelle des parents, le témoin constate qu'il n'y a toujours pas de transparence. Il n'est avisé que lorsqu'il y a un gros problème. Pour illustrer ses propos, il mentionne par exemple qu'il ne sait toujours pas où la mère demeure. Chez le père ou ailleurs?
Il apprend que la mère vit avec une co-locataire mais la mère nie… et la question résidentielle demeure toujours ambiguë. [ 41 ] Même si en janvier l'intervenant précise aux parents que l'orientation privilégiée n'est pas de retirer les enfants du milieu parental, il ne croit plus que les parents feront les changements nécessaires pour corriger la situation. Il constate que les parents s'engagent à changer mais qu'ils ne terminent pas ce qu'ils entreprennent.
Il constate aujourd'hui qu'une distance s'installe avec la mère, qu'elle se montre sélective sur ce qu'elle dit, qu'elle n'est pas transparente et, dans ce contexte, il ne lui fait plus confiance. Il suggère donc le maintien des enfants en famille d'accueil. [ 42 ] La situation des enfants. [ 43 ] L'enfant X n'a pas de problème de santé, il se développe bien et il n'y a pas d'inquiétude. C'est un enfant qui a été déplacé à maintes reprises jusqu'à son placement en famille d'accueil le 11 mars 2010. Il est aujourd'hui âgé de 2 ans et 10 mois et vit avec la famille d'accueil actuelle depuis plus d'un an.
Il a récupéré le retard de langage qu'il présentait, il s'adresse à ses parents d'accueil en les appelant papa et maman, il se réfère à eux lorsqu'il ressent des besoins et a acquis une stabilité dans cette famille. [ 44 ] L'orientation prise par le Comité plan de vie est un placement à majorité. [ 45 ] L'enfant Y n'a pas de problème de santé. Mis à
part les cinq premiers mois où il a vécu avec sa mère, il a toujours vécu dans le même milieu d'accueil. Il est aujourd'hui âgé de 17 mois. Cet enfant est investi par ses parents d'accueil, il se développe bien dans ce milieu et est en train de construire un lien sécurisant et significatif auprès de ses parents substituts. [ 46 ] La situation de la mère. [ 47 ] La mère prétend qu'elle a beaucoup évoluée depuis l'an dernier. À son avis, elle a fait tout ce que l'on attendait d'elle.
Elle s'est montrée plus transparente, elle a acquis une certaine stabilité résidentielle puisqu'elle habite le même logement depuis le 1 er mai 2010 et qu'elle paie son loyer et ses factures. Elle consulte également un psychologue depuis le mois de décembre 2010. [ 48 ] À ce sujet, elle énonce qu'elle travaille certains blocages, certaines difficultés, par exemple dans ses relations amoureuses ou encore ses relations avec les autres.
À noter qu'elle ne nomme pas clairement l'abus sexuel dont elle a été victime et ne parle pas des motifs de compromission. [ 49 ] Elle a eu une première visite avec son thérapeute le 8 décembre mais elle a manqué celle du 23 décembre car c'était la visite de Noël de ses autres enfants. Elle s'est présentée aux rencontres mensuelles depuis. Elle ne sait pas si le programme est de 10 ou de 20 semaines mais elle entend poursuivre sa démarche même si les enfants lui sont confiés.
Elle ajoute avoir pris l'initiative d'inscrire ses enfants à la halte-garderie du CLSC durant les visites. [ 50 ] Relativement à l'interdiction de contact avec son père, C, la mère affirme qu'il n'a jamais vu son petit-fils Y. Elle admet avoir communiqué avec lui à une reprise pour lui dire que la grand-mère était décédée. Puis, lorsqu'elle l'a vu dans les parages, au magasin, elle l'a avisé, par texto, de ne pas s'approcher de chez elle, qu'elle était prête à aller chercher une interdiction de contact pour protéger ses enfants. Elle réalise maintenant qu'il représente un danger.
[ 51 ] La mère confirme les propos de monsieur [intervenant 2] lorsqu'il affirme que son comportement au cours des visites a changé après les Fêtes. Elle se justifie en disant qu'elle était enceinte et avait de la difficulté à jouer avec les enfants. Après la naissance, elle admet qu'elle avait moins de temps pour chacun mais nie les avoir mis de côté. [ 52 ] En ce qui concerne sa relation avec le père de l'enfant, B, la mère affirme que ça va beaucoup mieux depuis qu'ils ont chacun leur appartement.
Ils s'organisent et se chicanent moins. [ 53 ] En ce qui concerne le travail de reconnaissance, la mère comprend que le retrait de l'enfant X s'est produit parce qu'elle n'a pas respecté l'ordonnance, qu'elle ne pouvait se trouver seule avec l'enfant en présence de son père puis, en ce qui concerne Y, elle reconnaîtra qu'il a été mis en contact avec madame E. [ 54 ] La mère affirme qu'elle participe toujours au programme A. [ 55 ] Concernant l'enfant Y, la mère admet qu'elle connaît peu sa routine et ses habitudes de vie. À son avis, cela ne l'empêche pas de le reprendre.
Ils devront apprendre à se faire confiance, la mère dit: « Ça risque d'être toffe un peu mais … ». [ 56 ] Pour X, elle croit que tout ira bien, qu'il faudra juste une adaptation. [ 57 ] La situation du père. [ 58 ] Lorsque madame la juge Jacques rend sa décision au moins d'octobre 2010, le père travaille [dans la province A]. Bien qu'avisé de la décision, il poursuit son emploi jusqu'au mois de décembre car le taux horaire lui permet d'amasser une certaine somme d'argent.
Entre octobre et décembre, il rencontre ses garçons à quatre reprises. [ 59 ] Le père visite les enfants de façon plus régulière à compter du mois de janvier. [ 60 ]
Malgré l'incertitude notée dans le jugement de madame Jacques eu égard à l'implication du père auprès de ses fils, il mentionne aujourd'hui qu'il désire en obtenir la garde. Il reçoit déjà ses deux filles à toutes les fins de semaine. Il entend demander le retour définitif de ses filles lors de l'audition prévue au mois de juillet.
Il habite un grand trois et demi, il couche dans le salon et la chambre offre deux lits superposés avec des commodes, y compris la sienne. [ 61 ] Le père ne prend plus de médicaments pour sa dépression et consulte son médecin, le Dr Paradis à tous les mois. [ 62 ] Le père communique avec le CLSC le 7 février 2011.
Il souhaite apprendre à mieux communiquer pour être en mesure d'avoir de meilleures relations dans la vie ainsi que des outils pour éduquer les enfants. [ 63 ] S'il ne peut obtenir la garde de ses deux enfants, le père manifeste de l'intérêt pour Y parce qu'il n'a pas eu l'opportunité de l'avoir avec lui et qu'il ne le connaît pratiquement pas. Il réalise qu'il devra apprendre à le connaître comme s'il était un nouveau-né.
Il ne sait rien de lui, ne connaît pas sa routine en famille d'accueil, n'a jamais demandé le numéro de téléphone de la famille qui l'héberge et n'a jamais communiqué avec eux. [ 64 ] Cette alternative fait suite aux discussions qu'il a entretenues avec la mère. Si l'un d'eux ne peut avoir les deux enfants, chacun d'eux pourrait en prendre un. Dans ce contexte, la mère pourrait prendre X.
Il souhaite cependant que les enfants se fréquentent. [ 65 ] Il a quelques antécédents judiciaires. [ 66 ] La position des parties. [ 67 ] La procureure représentant la Directrice rappelle que l'article 2.2 de la Loi stipule qu'il appartient d'abord aux parents d'assumer le soin, l'entretien et l'éducation de leurs enfants. Elle prétend qu'autant la mère que le père ne se sont pas mobilisés comme ils devaient le faire et ce, malgré des ordonnances claires [1] . [67] Les six prochains mois seront déterminants.
Les parents devront reconnaître la situation problématique ainsi que les motifs pour lesquels X et Y ont été retirés de leur milieu de vie.
Ils devront démontrer de façon concrète qu'ils entreprennent des démarches afin de se prendre en main et de réaliser des changements au niveau personnel car pour le moment ni l'un ni l'autre ne possède les ressources personnelles pour assumer les besoins et l'éducation de leurs enfants. [ 68 ] Parce que la mère a manqué de transparence malgré les mises en garde reçues des intervenants sociaux et de la cour, qu'elle n'a pas effectué les démarches personnelles en temps utile et qu'elle ne peut répondre adéquatement aux besoins des enfants car elle n'a pas corrigé la situation de compromission, la Directrice requiert qu'ils soient maintenus en famille d'accueil.
Aujourd'hui, dit-elle, les enfants évoluent positivement dans un milieu substitut et il y a lieu de prolonger ces ordonnances afin de leur offrir la stabilité dont ils ont besoin. [ 69 ] Quant au père, il s'est présenté aux visites depuis le mois de janvier. Il ne connaît pas la routine des enfants et ne s'est pas informé.
Parce qu'il n'a pas donné suite aux ordonnances de la cour en temps utile, il est toujours en attente de services au point de vue personnel. [ 70 ] Tenant compte du fait que la mère reçoit des services depuis longtemps et qu'elle n'a pas su faire les acquis nécessaires pour reprendre les enfants, l'avocate croit qu'il y a lieu pour le Tribunal de prendre acte de l'intention de la Directrice d'élaborer des projets de vie pour chacun des enfants, en excluant leur retour chez leur mère.
La mère en a été informée le 13 janvier 2011. [ 71 ] La procureure de la mère prétend que sa cliente est apte à recevoir ses enfants puisqu'elle s'est mobilisée. Elle a entrepris un suivi psychologique, elle a acquis une stabilité résidentielle, elle s'est présentée de façon assidue aux visites, elle a pris conscience du danger que représentait son père et reconnaît les impacts des conflits parentaux sur le développement des enfants.
[ 72 ] Bien que la mère admette qu'il serait peut-être un peu difficile de s'occuper des trois enfants puisque le bébé requiert beaucoup d'attention, la procureure soutient que la mère a fait la preuve de sa capacité de donner du temps à chacun et de s'occuper de chacun. [ 73 ] Le procureur du père prétend que son client a les compétences pour reprendre les enfants. À l'appui de ses prétentions, il réfère la cour aux décisions rendues en 2008. [ 74 ] Le père a fait le choix d'aller travailler à l'extérieur en raison des conditions salariales, emploi qu'il a quitté pour mieux préparer le retour des enfants.
Il est donc en mesure de subvenir financièrement aux besoins des enfants. [ 75 ] Il a initié quelques appels téléphoniques avec les enfants alors qu'il était [dans la province A], il s'est présenté aux visites de façon régulière depuis le mois de janvier et celles-ci se sont avérées positives. Il s'est montré disponible, il est entouré de ses parents et est en attente de services au CLSC ayant manifesté un intérêt pour un suivi psychologique. [ 76 ] C'est un homme qui a ciblé ses difficultés mais qui a de la difficulté à les exprimer.
Il nomme d'ailleurs qu'il doit apprendre à mieux communiquer. [ 77 ] Il a pris quelques décisions questionnables, notamment en retournant vivre avec madame E, il a déjà été en dépression mais sa situation est maintenant stable. Il a également appris à mieux s'entendre avec la mère et à la côtoyer de la bonne manière. [ 78 ] Si la cour n'accepte pas de lui confier les enfants, il demande que les contacts aient lieu sans supervision. [ 79 ] L'avocat représentant les enfants ne croit pas que la Directrice se soit déchargée de son fardeau eu égard à l'improbabilité que les enfants réintègrent leur milieu familial.
Il est sensible à l'argument voulant que les deux enfants soient réunis. Il ne prend pas position et laisse le tout à la discrétion du Tribunal. [ 80 ] ANALYSE [ 81 ] La mère reçoit des services depuis de nombreuses années. Le tout a débuté avec ses autres enfants en 2008, moment où la soussignée a émis des ordonnances en vue de permettre à la mère de corriger la situation.
Avec les deux enfants dont il est question ici, il est utile de rappeler que madame la juge Jacques a déclaré la sécurité et le développement de Y compromis le 11 mars 2010, et qu'à cette date, elle le maintenait de façon intérimaire dans son milieu familial avec des mesures d'aide, conseils et assistance. L'enfant avait à peine un mois. [ 82 ] À la même date, elle déclare que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis.
Elle ordonne l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une durée de six mois, avec des mesures d'aide, conseils et assistance. [ 83 ] Elle ordonne de plus que les contacts s'effectuent en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice, que les parents fassent rapport tous les quinze jours de leur situation et qu'ils participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission.
Dans ce cadre, elle notait que la mère devait entreprendre un suivi psychologique. [ 84 ] Comme autre mesure, elle ordonne que le père ne laisse jamais les enfants seuls avec son ex-conjointe, madame E, elle interdit aux parents de mettre les enfants en contact avec C, père de la mère, madame A, et frère du père, monsieur B. [ 85 ] Le 2 juillet 2010, après enquête, l'enfant Y est retiré du milieu familial parce que la mère manque de transparence tant envers les intervenants sociaux qu'envers le Tribunal.
À cette date, la cour avise la mère qu'un changement drastique doit s'opérer si elle espère reprendre ses enfants auprès d'elle [2] . L'enfant a cinq mois. [ 86 ] Son analyse l'amène à constater que la plupart des mesures ordonnées aux jugements précédents n'ont pas été respectées. Après avoir référé les parties à de nombreux exemples, elle conclut que la mère est aux prises avec des difficultés personnelles, qu'elle n'a entrepris aucune démarche concrète pour les régler et qu'elle est instable au niveau résidentiel.
De son côté, le père n'est pas en état de prendre charge des enfants, ni physiquement, ni psychologiquement. [ 87 ] Dans un jugement motivé rendu le 6 octobre 2010 (jugement sur les mesures finales dans la situation de Y et jugement suite au dépôt d'une requête en révision amendée dans la situation de X), madame la juge Jacques confie les enfants en famille d'accueil pour une durée de quatre mois, avec des mesures d'aide, conseils et assistance aux enfants et leur famille.
Elle ordonne que les contacts avec les parents s'effectuent en présence d'un tiers tant que jugé nécessaire et qu'ils soient favorisés, elle ordonne que les parents fassent rapport périodiquement, que les contacts entre les enfants et M.
C soient interdits et que les enfants ne soient jamais laissés seuls en présence de madame E. [ 88 ] Elle ordonne enfin que les parents participent activement à l'application des mesures, notamment que la mère entreprenne un suivi psychologique, que le père entreprenne un suivi individuel pour ses difficultés personnelles et prend acte, dans la situation de l'enfant X, que la Directrice a l'intention de clarifier un projet de vie pour l'enfant dans les prochains mois. [ 89 ] Depuis l'ordonnance rendue le 6 octobre 2010: [ 90 ] La preuve révèle que la mère manque encore de transparence, notamment au niveau résidentiel. [ 91 ] Même si la mère se dit stable au niveau résidentiel payant son loyer et ses factures, il demeure qu'elle n'est pas franche, qu'elle ne dévoile pas certains faits dont voici quelques exemples: ➢ La mère affirme qu'elle visitait le père à de nombreuses occasions avant la naissance de son septième enfant, qu'elle se rendait fréquemment à cette adresse car elle avait une nouvelle amie qui habitait ce même immeuble alors que le père soutient plutôt qu'elle
vivait avec lui à 75% du temps durant les mois de janvier, février et mars. La mère s'est toujours montrée vague et imprécise par rapport à cela et ce, malgré les questions de l'intervenant monsieur [intervenant 2]; ➢ À la naissance du nouvel enfant, la mère n'avise pas l'intervenant et va demeurer chez le père durant deux semaines afin que celui-ci l'aide et lui accorde du répit. Notons que le père de ce nouvel enfant n'est pas déclaré; ➢ La mère affirme qu'une amie, madame G, habite chez elle pour lui donner un coup de main avec l'enfant ainsi qu'un peu de répit le soir.
La preuve révèlera ultérieurement qu'il s'agissait plutôt d'une co-locataire qui lui donnait une certaine somme d'argent pour le loyer. La mère affirme que cette personne ne vit plus chez elle depuis la semaine dernière et qu'elle aurait quitté suite à une dispute au sujet d'un vol d'ordinateur. [ 92 ] Prise en défaut, la mère poursuit son témoignage en affirmant qu'elle ne croyait que cette obligation « de transparence » visait également son lieu de résidence.
Comment la mère peut-elle affirmer cela, lorsque la question du manque de transparence s'est avérée être un élément déterminant dans les décisions de madame la juge Jacques? Comment la mère peut-elle croire cela après avoir reçu autant de mises en garde des intervenants et/ou de la cour?
Comment la mère peut-elle affirmer cela, lorsque la question du loyer a expressément fait l'objet de commentaires de la part de la juge Jacques? [ 93 ] Vu l'instabilité résidentielle récurrente antérieure et les mentions faites dans les différents jugements eu égard à la question résidentielle, la soussignée n'accorde aucune crédibilité à la mère sur cette affirmation.
Sur cette question, la soussignée abonde dans le même sens que sa collègue lorsqu'elle écrit, au paragraphe 56 du jugement rendu le 6 octobre 2010, que la mère semble croire que le fait de demeurer dans le même logement et de payer son loyer est suffisant « pour convaincre le Tribunal de lui redonner X et Y. Elle ne considère pas que la sécurité et le développement de ses enfants sont compromis tout en disant savoir qu'elle a des choses à reconnaître.
Elle ignore cependant ce qu'elle doit modifier. » [ 94 ] La mère a entrepris un suivi psychologique au mois de décembre 2010 malgré les ordonnances émises à ce sujet dès le mois de mars 2010. Elle semble assidue aux rencontres mensuelles et nomme son intention de poursuivre sa démarche. [ 95 ] Au cours de cette thérapie, la mère affirme qu'elle désire travailler certains blocages, certaines difficultés dans ses relations amoureuses ou relationnelles.
Elle ne parle pas clairement de l'abus sexuel dont elle a été victime, ne parle pas du facteur de la négligence retenu par la cour comme facteur de compromission, ne soulève aucune inquiétude par rapport à son rôle parental même si elle a vécu des échecs et que ses autres enfants lui ont été retirés. Ceci est très inquiétant. [ 96 ] Bien qu'elle ait témoigné sous serment de sa démarche, monsieur [intervenant 2] n'a pu vérifier sa participation, son évolution et son assiduité puisque la mère a refusé de lui donner accès.
Bien qu'il n'existe aucune obligation en ce sens, il est tout de même pertinent de souligner que le manque de transparence a été un élément déterminant dans les décisions de ma collègue.
Notons également que la mère n'a produit aucun autre document pour confirmer sa participation ni fait entendre aucun témoin. [ 97 ] La soussignée observe que cette recommandation a été formulée dans le jugement du 11 mars 2010 donc il y a plus d'un an; qu'au moment de réviser la situation des enfants en octobre 2010, madame la juge Jacques soulignait que la mère ne s'était pas mise en action, qu'elle n'avait pas repris ou entrepris le suivi psychologique recommandé, qu'elle affirmait ne pas avoir besoin de ces services car elle considérait ne pas avoir gardé de séquelles des abus sexuels subis dans son enfance, allant même jusqu'à suggérer qu'ils n'aient jamais eu lieu; que la mobilisation de la mère s'est effectuée peu de temps avant la nouvelle révision, initialement prévue pour le mois de février 2011. [ 98 ] Dans ce contexte, même si cette démarche est essentielle et positive du point de vue personnel de madame, la soussignée est d'accord avec les propos de l'intervenant lorsqu'il affirme que cette démarche ne correspond pas à une réelle démarche de protection des enfants.
La mère est effectivement capable de nommer ce qu'elle doit faire pour corriger la situation, elle a bien complété le questionnaire mais elle ne s'est pas réellement mise en action pour assurer la sécurité et le développement des enfants. [ 99 ] La réflexion du père l'amène à vouloir travailler sur lui-même ainsi que sur ses relations personnelles. Il n'a pas fait allusion à sa dépression, non plus qu'aux motifs qui y sont associés, il n'a manifesté d'inquiétudes face aux enfants même s'il les connaît peu. La mobilisation du père est tardive.
Il ne s'est mobilisé que le 7 février 2011 alors que la date prévue pour l'enquête était le 3 février et qu'une ordonnance à cet effet était prévue depuis le 6 octobre 2010. Lorsqu'il mentionne être revenu [de la province A] pour préparer le retour des enfants, il faut aussi se rappeler qu'il reçoit régulièrement ses deux filles et qu'il entend demander leur retour au domicile familial au mois de juillet. [ 100 ] Les parents n'ont pas démontré de réels soucis eu égard à l'intérêt des enfants.
Ils sont prêts à les accueillir, à les déraciner sans proposer de retour progressif, ils sont prêts à prendre chacun un enfant même s'il n'y a pas de lien affectif ou significatif entre eux. L'on ne peut juste prendre un enfant comme ça, sous prétexte qu'il est le nôtre, sans se soucier des répercussions. [ 101 ] La mère semble avoir respecté les interdictions de contact. La soussignée retient ses explications concernant les motifs entourant l'appel fait à son père. [ 102 ] La mère possède certaines habiletés parentales et s'est montrée assidue aux visites supervisées.
Elle a été attentive aux enfants jusqu'au retour du père puis a délaissé son implication. [ 103 ] À plus d'une reprise, la mère s'est montrée adéquate pour donner les soins de base et nourrir les enfants. Depuis le mois de décembre, elle délaisse son implication et laisse les enfants de plus en plus à eux-mêmes. Elle s'occupe davantage du bébé et tarde parfois le changement des couches des autres enfants. Lorsqu'elle se sent débordée, elle ne peut assumer correctement son rôle parental.
Lors de ces visites, elle peut accorder un peu d'attention à chacun mais ne peut répondre entièrement à tous leurs besoins. [ 104 ] La mère souhaite le retour des deux autres enfants, même si elle doit prendre soin d'un bébé. Or, lorsqu'elle avait les trois autres enfants, elle a éprouvé des difficultés au niveau de l'organisation personnelle et familiale, elle n'a pu instaurer un milieu de vie structuré, n'a pu instaurer une routine, n'a pu mettre en place des règles et s'est sentie épuisée [3] . La soussignée croit que la mère n'a pas, depuis ce
temps, fait suffisamment d'acquis pour rassurer la cour qu'elle pourrait prendre soin adéquatement de trois enfants sans que cela ne soit risqué pour eux, surtout que, même si elle visite ses garçons de façon régulière, la mère les connaît peu. [ 105 ] Dans les circonstances, la preuve ne permet pas de conclure que la mère pourrait répondre aux besoins de trois enfants en bas âge, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours par semaine.
Le père ne se fait pas plus rassurant, il craint aussi cela ne soit trop pour la mère, d'où leurs discussions à l'effet que l'un et l'autre pourrait prendre charge d'un enfant. [ 106 ] La soussignée ne peut non plus faire abstraction du témoignage de la mère qui parle de son besoin de répit alors qu'elle en a seulement un enfant avec elle.
Madame G n'est plus là, il n'y a aucun filet de sécurité pour aider les parents. [ 107 ] En ce qui concerne le travail de reconnaissance, en plus des mentions précédentes, mentionnons que la mère croit que l'enfant X lui a été retiré car elle n'a pas respecté l'ordonnance en se retrouvant seule avec l'enfant et son père. Elle croit par ailleurs que l'enfant Y lui a été retiré parce qu'il a été mis en contact avec madame E. Ce motif est également celui qui est retenu par le père, qui plaide que tout cela s'est fait à son insu.
Personne ne peut contredire la version du père sur les circonstances entourant le fait que l'enfant X ait été mis en contact avec madame E. Ceci étant précisé, la soussignée ne peut ignorer les propos de madame Jacques lorsqu'elle écrit que la Directrice a découvert que le père faisait régulièrement garder l'enfant par madame E [4] .
Ceci ne fait pas que le père mente mais il faut apprécier son témoignage dans son ensemble. [ 108 ] Bien que la mère participe au programme A, ceci ne rassure pas la cour sur ses compétences manquantes car ce programme vise le nouveau-né et n'est pas adapté pour les deux plus vieux. [ 109 ] La preuve révèle que les enfants évoluent très bien dans leur milieu respectif et la cour considère qu'il serait néfaste de les retirer de ce milieu pour les réintégrer dans leur milieu familial, dans le contexte actuel.
Les parents n'ont pas effectué changements significatifs attendus et nécessaires pouvant justifier une réinsertion des enfants. [ 110 ] La preuve des parents ne rassure pas le Tribunal. Le constat actuel ne permet pas de conclure à un retour puisque les parents ne possèdent pas les ressources personnelles pour assumer les besoins et l'éducation de leurs enfants.
Les enfants ont besoin d'un milieu de vie stable et sécurisant qui est apte à répondre à leurs besoins. [ 111 ] Dans ce contexte, il y a lieu d'ordonner l'hébergement des enfants en famille d'accueil selon les conclusions recherchées par la Directrice. [ 112 ] Dans son jugement du 6 octobre 2010, madame la juge Jacques prenait acte de l'intention de la Directrice de clarifier un projet de vie pour l'enfant X dans les prochains mois. [ 113 ] Le projet de vie établi par la Directrice prévoit une mesure de placement jusqu'à majorité.
Malgré l'échéance des délais de placement prévus à l'article 91.1 de la Loi, la Directrice ne requiert pas dans ces conclusions, un placement à long terme dès maintenant même si une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente aurait pu être rendue avant l'échéance d'une nouvelle année. [ 114 ] L'enfant ne peut attendre indéfiniment une maman qui n'agit pas ou qui ne va pas au bout de ses engagements, une maman qui est là à temps partiel parce qu'elle ne se soucie pas de son vécu quotidien, une maman qui se mobilise quelques semaines seulement avant l'audience. [ 115 ] Bien que l'on ne doit pas être fermé à une possible évolution de la situation des parents, la preuve présentée, jumelée à la période de placement, justifient la position de la Directrice d'aller de l'avant avec le projet de vie annoncé et la soussignée prend acte de son intention. [ 116 ] L'ordonnance actuelle permettra d'assurer à l'enfant la continuité des soins et la stabilité des liens ainsi que des conditions de vie de l'enfant pour la période ordonnée. [ 117 ] La Directrice devra au cours de cette période évaluer et définir de façon plus précise le projet de vie, arrêter son choix sur une ressource, être convaincue du bien fondé du choix de la ressource, ainsi que du plan de vie et soumettre le tout au Tribunal afin que les ordonnances nécessaires soient rendues après enquête et audition.
Il reviendra au juge saisi d'évaluer la preuve et de tirer ses propres conclusions selon l'évolution de la situation de l'enfant et de ses parents. [ 118 ] L'enfant Y est placé depuis 11 mois. Les délais de placement ne sont pas atteints dans son cas et aucune orientation n'est encore envisagée par la Directrice.
Tenant compte de l'ensemble de la preuve, de la chronicité de la situation, de l'ampleur des services mis en place au cours des dernières années, la soussignée croit que le choix de la Directrice d'offrir un plan de vie à l'extérieur du domicile familial est justifié. [ 119 ] C'est un enfant qui a été retiré très tôt de son milieu familial, qui tisse des liens très étroits avec ses parents d'accueil, qui a peu de liens affectifs avec ses parents biologiques. L'intérêt de cet enfant commande une ordonnance de placement.
Durant cette période, la Directrice devra préciser le projet de vie, arrêter son choix sur une ressource et présenter la situation au Tribunal afin que les ordonnances appropriées soient rendues.
Dans ce contexte, la soussignée prend acte de l'intention de la Directrice. [ 120 ] À noter que cette mention ne s'immisce pas dans le rôle éventuel d'un juge qui aura la tâche d'évaluer le bien-fondé d'une requête en adoption en appliquant les critères et les conditions prévus au Code civil du Québec si telle est l'orientation privilégiée par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 121 ] La Cour en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis.
Les faits nouveaux justifient la révision de l'ordonnance et donnent ouverture aux mesures recommandées. [ 122 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR:
[ 123 ] ACCUEILLE la requête: [ 124 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 125 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 6 octobre 2010; [ 126 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 127 ] ORDONNE que l'enfant X soit confié à une famille d'accueil choisie par le Centre jeunesse A; [ 128 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant ainsi qu'à sa famille; [ 129 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents s'effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties et ce, en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la Protection de la jeunesse; [ 130 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son frère Y soient favorisés; [ 131 ] INTERDIT tout contact avec l'enfant et monsieur C; [ 132 ] INTERDIT aux parents de mettre l'enfant en contact avec monsieur C; [ 133 ] INTERDIT que l'enfant soit laissé seul en présence de madame E; [ 134 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission, notamment que la mère poursuive son suivi psychologique et que le père entreprenne un suivi individuel pour ses difficultés personnelles; [ 135 ] PREND ACTE qu'un projet de vie autre qu'un retour au domicile familial sera actualisé par la Directrice de la Protection de la jeunesse; [ 136 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres Jeunesse A. [ 137 ] LE TOUT pour une période d'une année. __________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Mélanie Poulin Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Yan Pion Procureur de l'enfant M e Josselyn Breton Procureur de la mère M e Anne-Marie Dion Procureure du père
Loading document…