2012 QCCQ 7876, 2012 QCCQ 7876
Opinion
Wilson c. Savard 2012 QCCQ 7876 JL 2514 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-023068-107 DATE : 26 septembre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. PATRICK WILSON Demandeur c. GUYLAINE SAVARD Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Patrick Wilson, le demandeur, réclame à Guylaine Savard, la défenderesse, la somme de 2 950 $ pour une dette impayée. Guylaine Savard plaide qu'elle ne doit rien et qu'elle a signé une reconnaissance de dette sous la menace.
De plus, elle prétend que la somme versée par le demandeur était un cadeau tel qu'avoué par le demandeur devant deux témoins. Faits et analyse: [ 2 ] Les parties avaient une relation ensemble. La défenderesse a quitté le demandeur en mars 2006. Le 23 juillet 2006, la défenderesse, Guylaine Savard, a signé une reconnaissance de dette à Patrick Wilson pour la somme due de 4 900 $. Le remboursement devait avoir lieu à raison de 100 $ par mois au début et à compter de janvier 2007 à raison de 200 $ par mois.
Le taux d'intérêt prévu à la reconnaissance de dette est de 12% l'an. [ 3 ] Le détail de la somme de 4 900 $ est ainsi fait: Dr Dansereau (chirurgie 19 avril 2004) Reconnaissance de cette somme due le 19 avril 2004 3 000 $ Tangible communication (entreprise du demandeur) Cartes postales incluant taxes pour l'entreprise de la défenderesse Blanc Crème 1 925 $ Tangible Communication Cellulaire pour Blanc Crème 510 $ Total de 5 425 $ Réduction de la dette de 525 $ pour dommages à la voiture de la défenderesse 525 $ Solde: 4 900 $ [ 4 ] La défenderesse a remis une série de chèques postdatés.
Parmi ceux-ci, cinq (5) chèques ont dû être remplacés parce qu'il y avait eu arrêt de paiement. [ 5 ] Plusieurs documents signés par la défenderesse, Guylaine Savard, reconnaissent ces arrêts de paiement vers la fin de 2007, début 2008. Sur tous les documents, la défenderesse ne se plaint pas de la reconnaissance de dette et de menaces invoquées.
Le Tribunal ne peut donc faire droit à ce moyen de défense. [ 6 ] De plus, le demandeur produit treize (13) chèques non encaissés et toujours dus par Guylaine Savard pour un total de 2 500 $. [ 7 ] Tangible Communication avait fait une cession de créances avant sa faillite en 2006 chez les notaires Labelle Marquis. Cette cession de créances a été reconnue par l'acte de reconnaissance de dette. [ 8 ] Le demandeur a donc prouvé sa réclamation et le Tribunal ne peut faire droit à la défense de la défenderesse
[ 9 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] ACCUEILLE la demande du demandeur; [ 11 ] CONDAMNE la défenderesse, Guylaine Savard, à payer au demandeur, Patrick Wilson, la somme de 2 950 $ avec intérêts au taux de 5% l'an ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation et les frais judiciaires au montant de 98 $. __________________________________ L'Honorable Gilson Lachance, j.C.Q. Date d’audience : 13 juillet 2012
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