2018 QCCQ 801, 2018 QCCQ 801
Opinion
Camions excellence Peterbilt inc. c. 9267-3433 Québec inc. 2018 QCCQ 801 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-067022-177 DATE : 22 janvier 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL4155) CAMIONS EXCELLENCE PETERBILT INC. 1041, rue Nobel, Sainte-Julie (Québec) J3E 1Z4
Partie demanderesse c. 9267-3433 QUÉBEC INC. 367, rue Red-Cross, Lasalle (Québec) H8R 2X8
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Camions Excellence Peterbilt inc. (Peterbilt) réclame 1 028,36 $ à 9267-3433 Québec inc. (9267 inc.) représentant le coût d’une réparation effectuée sur son camion. [ 2 ] 9267 inc. plaide que Peterbilt avait été avisée que la facturation devait être faite au nom de Dinu Ursu, le président de 9267 inc., plutôt qu’au nom de l’entreprise.
Elle soutient que les travaux réalisés devaient être exécutés que s’ils étaient couverts par la garantie. [ 3 ] Elle réclame 5 500 $ par demande reconventionnelle pour fausses représentations, préparation du dossier, déboursés judiciaires et dommages exemplaires. LE CONTEXTE [ 4 ] Le 16 octobre 2015, par son représentant M. Ursu, 9267 inc. requiert les services de Peterbilt pour un changement d’huile et demande une estimation pour changer le « fan hub » endommagé. [ 5 ] La même journée, Peterbilt contacte M. Ursu et l’avise que la réparation requiert 4 heures de travail et la pièce coûte 560 $. M.
Ursu donne son autorisation pour la réparation qui totalise 1 028,36 $ incluant les taxes. [ 6 ] Le 19 octobre 2015, 9267 inc. reprend le véhicule et verse 786,97 $ pour le changement d’huile et Peterbilt lui charge 1 028,36 $ pour le changement du « fan hub ». [ 7 ] M. Ursu prétend que la facturation devait être faite à son nom personnel et non à celui de 9267 inc. et que la réparation devait être faite sous garantie. Il précise avoir autorisé la réparation que si elle était couverte par la garantie. ANALYSE ET DÉCISION [ 8 ] L’
article 2803 du Code civil du Québec (C.c.Q.) énonce que celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention et celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint, doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 9 ] Cette preuve doit être faite selon le critère de la prépondérance en vertu de l’
article 2804 C.c.Q. lequel précise que la preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi exige une preuve plus convaincante.
[ 10 ] Mme Isabelle Sulmon, superviseure du crédit chez Peterbilt, explique à l’audience la facturation adressée à 9267 inc., propriétaire du camion. Elle précise avoir contacté M. Ursu à deux reprises pour requérir le paiement qu’il s’est engagé à effectuer. [ 11 ] La preuve démontre de façon prépondérante que la réparation a été effectuée pour un montant de 1 028,36 $. [ 12 ] M. Ursu n’a pas convaincu le Tribunal qu’il avait demandé une facturation en son nom personnel. D’ailleurs, une telle demande paraît peu plausible.
Elle aurait pour effet de désavantager l’entreprise au plan fiscal et 9267 inc. a acquitté la première facture de 786,97 $. [ 13 ] M. Ursu n’est pas plus convaincant quant à son autorisation qui, selon sa prétention, est conditionnelle à ce que la réparation soit couverte par la garantie. [ 14 ] Mme Sulmon confirme qu’elle n’est pas couverte par la garantie et la preuve documentaire démontre que M.
Ursu a demandé une estimation le 16 octobre 2015 pour la réparation du « fan hub ». [ 15 ] Le Tribunal conclut que Peterbilt a prouvé sa réclamation au montant de 1 028,36 $. [ 16 ] Par ailleurs, les allégations de 9267 inc. ne peuvent donner ouverture à sa réclamation par demande reconventionnelle, allégations pour lesquelles 9267 inc. n’a présenté aucune preuve. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de la
partie demanderesse; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 028,36 $, avec en plus l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 4 mars 2016 et les frais de justice fixés à 200 $; REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse et demanderesse reconventionnelle. DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q .
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