2020 QCCQ 977, 2020 QCCQ 977
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent c. L.L. 2020 QCCQ 977 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » N° : 100-40-001035-207 DATE : 24 JANVIER 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE GALLANT, J.C.Q. CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU BAS-SAINT-LAURENT Demandeur c.
L… L… Défendeur et J… C… Mis en cause JUGEMENT [ 1 ] Le demandeur présente une demande de garde provisoire en établissement en vue de l’évaluation psychiatrique du défendeur. [ 2 ] La demande a été notifiée au défendeur et au mis en cause, qui est la conjointe du défendeur. [ 3 ] Le défendeur était absent, mais la mise en cause était présente à l’audience tenue par visioconférence. [ 4 ] L… L… refuse de se soumettre à toute évaluation psychiatrique, bien que le D r Sylvain Bouchard, médecin de famille du défendeur, soit d’avis qu’il y va de la santé et de la sécurité de ce patient de bénéficier d’une telle évaluation, et vu son refus qu’il soit mis sous garde provisoire en établissement pour ces fins. [ 5 ] Le D r Sylvain Bouchard confirme que le défendeur présente un trouble cognitif majeur depuis au moins 2017.
Cela se présente sous la forme de diminution importante de la mémoire, des capacités de communication, du jugement, de l’orientation et de l’autocritique. [ 6 ] Le défendeur est inapte à pouvoir à ses besoins de base. [ 7 ] Le défendeur pouvait compter sur la présence de la mise en cause pour l’aider au quotidien, mais celle-ci a manifesté le désir de ne plus le prendre en charge.
Elle le quittera définitivement le 1 er février 2020. [ 8 ] Selon le D r Sylvain Bouchard, en ces circonstances, le défendeur est en danger de risque majeur et imminent d’errance. [ 9 ] Il est nécessaire d’effectuer à l’hôpital une évaluation des capacités fonctionnelles du défendeur, afin de l’orienter dans un milieu de vie adapté à ses besoins. [ 10 ] La mise en cause confirme que le défendeur n’est pas en mesure de comprendre les présentes procédures, de les interpréter ou de les lire. [ 11 ] Le défendeur refuse de se soumettre à une évaluation psychiatrique ou d’être gardé en établissement pour y subir une évaluation psychiatrique. [ 12 ] Il est établi qu’il existe des motifs sérieux de croire que le défendeur représente un danger pour lui-même ou pour autrui en raison de son état mental, d’où la nécessité de le garder en établissement pour qu’il bénéficie d’une évaluation psychiatrique.
[ 13 ] Il ne nous apparaît pas opportun de requérir le témoignage de L… L... [ 14 ] La demande est fondée et il y a lieu de l’accueillir.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ORDONNE la confidentialité du dossier ainsi que des enregistrements; ORDONNE l’anonymisation du jugement en cas de publication; ACCUEILLE la demande; DISPENSE la tenue de l’interrogatoire du défendeur en raison de son état de santé mentale; AUTORISE le demandeur à soumettre le défendeur à une garde provisoire pour fins d’évaluation psychiatrique auprès l’Hôpital de Rimouski situé au 150, avenue Rouleau à Rimouski ; AUTORISE que L… L… soit amené par un représentant du demandeur ou par un agent de la paix à l’Hôpital de Rimouski en exécution de l’ordonnance et qu’il soit autorisé à utiliser la force si nécessaire; ORDONNE au Directeur des services professionnels du CISSS du Bas-St-Laurent, de remettre au greffier de la Cour du Québec, dans les sept jours du jugement à intervenir, le ou les rapports d’examen psychiatrique; ORDONNE la notification du jugement à intervenir aux personnes auxquelles la demande a été notifiée; LE TOUT sans frais __________________________________ LOUISE GALLANT, J.C.Q.
Me Gabrielle Langlais Goulet, Bernard & Langlais Procureurs du demandeur L… L… Défendeur Non représenté J… C… Mise en cause Non représentée Audience tenue le : 24 janvier 2020
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