2016 QCCA 341, 2016 QCCA 341
Opinion
Québec (Curateur public) c. F.G. 2016 QCCA 341 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-009178-150 (415-14-001652-156) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 18 février 2016 L’HONORABLE ÉTIENNE PARENT, J.C.A. (JP1892)
PARTIE APPELANTE AVOCATE LE CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC Me SOPHIE GRAVEL (Filion & Associé
s) PARTIES INTIMÉES AVOCAT F... G... NON REPRÉSENTÉE M... R... NON REPRÉSENTÉE (ABSENTE)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT P... P... NON REPRÉSENTÉE Également présents lors de l'audience : Me Claude Vallières Mme Ma... Pe... (Landry, Boisvert)
En appel d'un jugement rendu le 5 novembre 2015 par l'honorable Manon Lavoie de la Cour supérieure, district d'Arthabaska. DESCRIPTION : 1. Requête pour suspension de l'exécution provisoire 2. Gestion de l'instance GREFFIÈRE : Rose-Marie Rousseau (TR1540) SALLE : 4.30 — CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 05 Le juge s'adresse aux parties quant à la gestion de l'instance; Discussions; 9 h 11 Bien qu'il n'ait pas mandat de Mme R... d'agir en appel, Me Vallières est en mesure de confirmer que celle-ci s'en remet à la décision de la Cour, n'ayant pas l'intention de produire un exposé.
Il ajoute cependant que Mme R... réitère son désir que la désignation de Mme Ma... Pe... comme mandataire continue d'avoir effet. Me Vallières indique également que Mme R... souhaite que les procédures prennent fin rapidement en raison du stress que celles-ci lui causent; Le juge s'adresse à Mme P...; 9 h 13 Mme P... confirme ne plus être en mesure d'agir à
titre de mandataire pour Mme R..., de sorte qu'elle ne fera aucune représentation au moment de l'appel; Le juge s'adresse à Mme Pe...; 9 h 15 Mme Pe... indique qu'elle s'en remet à la décision du juge, confirme les informations données par Me Vallières, puisqu'elle rencontre quelques fois par semaine l'intimée M...
R..., aujourd'hui âgée de 91 ans. 9 h 22 Le juge s'adresse aux parties quant à la requête pour suspension de l'exécution provisoire; 9 h 24 Observations de Me Gravel; Observations du juge; Me Gravel poursuit; 9 h 30 Observations de Me Vallières; 9 h 32 Mme G... précise que la requête n'est pas contestée; 9 h 33 Mme P... précise s'en remettre à la décision de la Cour; 9 h 34 Observations de Mme Pe...; 9 h 35 Le juge s'adresse aux parties; 9 h 37 Jugement.
(
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’appelante souhaite obtenir la suspension provisoire de l’exécution du jugement qu’elle a porté en appel le 1 er décembre 2015. Ce jugement homologue le mandat en cas d’inaptitude de l’intimée M... R..., mais substitue au mandataire désigné deux personnes qui n’y sont pas nommées, dont la mise en cause P... P... ainsi que madame Ma... Pe.... [ 2 ] L’article 660 C .p.c . prévoit l’exécution provisoire du jugement attaqué, mais permet d’en ordonner la suspension.
Cette disposition reprend le droit antérieur de sorte que les trois critères devant être démontrés pour obtenir le sursis conservent leur pertinence : faiblesse apparente du jugement attaqué; risque de préjudice sérieux découlant de l’exécution provisoire; prépondérance des inconvénients pour la
partie requérante. [ 3 ] Sur le premier critère, l’appelante plaide que selon les enseignements de la Cour [1] , il n’est pas possible d’homologuer un mandat de protection en l’assortissant de conditions nouvelles, d’autant qu’il s’agit d’un élément essentiel, soit la désignation du mandataire. L’appelante souligne en outre que le mandat homologué prévoit un mandataire substitut qui n’a pas été mis en cause.
La nomination de mandataires conjoints irait aussi à l’encontre de la volonté exprimée par l’intimée au mandat. [ 4 ] Se tournant vers le préjudice sérieux, l’appelante produit la lettre de démission de la mise en cause P... P... comme mandataire conjointe [2] et allègue un signalement à l’égard d’une des mandataires concernant « une situation susceptible de compromettre la sécurité, la dignité ou l’intégrité d’une personne » « ou de constituer un risque pour ses biens ». [ 5 ] Enfin, la protection de l’intimée M...
R..., fondement de la démarche actuelle de l’appelant, démontrerait que la prépondérance des inconvénients commande l’émission de l’ordonnance recherchée. [ 6 ] J’estime que l’appelante s’est déchargée du fardeau lui incombant. L’importance du préjudice découle en particulier du fait qu’à la suite de la renonciation de l’une des mandataires à sa charge, l’exécution du jugement devient problématique, l’autre mandataire ne pouvant agir seule.
Bien qu’à proprement parler, la prépondérance des inconvénients vise la personne inapte, qui n’est pas la requérante, il ne fait aucun doute que l’analyse du dernier critère doit se faire sous l’angle des conséquences pour la personne inapte, selon que l’exécution du jugement est suspendue ou non. [ 7 ] Les circonstances particulières de l’affaire commandent non seulement la suspension de l’exécution du jugement, mais la mise en place d’une mesure de sauvegarde jusqu’à l’audition de l’appel, comme le permet l’article 49 C .p.c ., soit la nomination de l’appelant pour assurer la protection de l’intimée M...
R..., selon les modalités apparaissant au dispositif du présent jugement. [ 8 ] Je souligne enfin que les autres parties, incluant madame Ma... Pe..., ne s’opposent pas aux demandes de l’appelante. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] ACCUEILLE la requête pour suspension de l'exécution provisoire, le tout sans frais vu la nature du litige. [ 10 ] SUSPEND l’exécution provisoire du jugement de la Cour supérieure rendu le 5 novembre 2015 dans le dossier 415-14-001652- 156. [ 11 ] DÉSIGNE provisoirement le Curateur public du Québec pour assurer la protection de la majeure intimée M...
R... et pour la représenter dans l’exercice de ses droits civils conformément à l’
article 272 C .c.Q . et pour administrer ses biens dans les limites de la simple administration du bien d’autrui conformément à l’
article 274 C .c.Q . et ce, à compter de ce jour jusqu’à décision ultérieure de la Cour. [ 12 ] PORTE l'affaire au rôle du 27 avril 2016, en salle 4.33, à 9 h 30 pour être plaidée sans mémoire. [ 13 ] ORDONNE à la
partie appelante de déposer au greffe, au plus tard le 14 mars 2016 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile ( R.p.c. ), de même qu'une argumentation d' au plus 10 pages et ses sources. L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c . [ 14 ] PERMET à la
partie intimée F... G..., après avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation, de déposer au greffe, au plus tard le 6 avril 2016 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 10 pages et ses sources.
[ 15 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. [ 16 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. TEMPS D’AUDITION :
Partie appelante : 30 minutes F... G... : 15 minutes ÉTIENNE PARENT, J.C.A.
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