2011 QCCQ 7988, 2011 QCCQ 7988
Opinion
Boutin c. Kia Canada inc. 2011 QCCQ 7988 JC00Z6 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-009719-108 DATE : 21 AVRIL 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC-YVON BOUTIN Demandeur c. KIA CANADA INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse le paiement d'une somme de 7 000 $ à
titre de dommages et intérêts dû au mauvais fonctionnement du véhicule de marque Kia modèle Sedona 2007 acheté le 16 mai 2007.
LES FAITS [ 2 ] Le 16 mai 2007, le demandeur se porte propriétaire d'un véhicule de marque Kia modèle Sedona 2007 auprès du concessionnaire Kia de McMasterville (P-1). [ 3 ] Comme il s'agit d'un véhicule neuf et que le demandeur a été propriétaire d'une Kia pendant de nombreuses années et qu'il a été entièrement satisfait de celle-ci, il n'a pas essayé cette dernière avant de signer le contrat d'achat. [ 4 ] Au début de juin 2007, il constate que le véhicule tire à gauche. [ 5 ] Il fait examiner celui-ci chez le concessionnaire à 7 reprises entre le 6 juin 2007 et le 12 février 2008 et malgré plusieurs modifications audit véhicule, le problème persiste. [ 6 ] Plus précisément, le véhicule tire à gauche s'il se trouve dans la voie de gauche et décélère et tire à droite s'il se trouve dans la voie de droite et accélère. [ 7 ]
Malgré la bonne volonté du concessionnaire automobile local ainsi que de la défenderesse, le problème n'a jamais pu être réglé. [ 8 ] Devant leur impuissance, le demandeur amène son véhicule chez un garagiste indépendant qui procède à l'alignement du véhicule (P-4), mais cela ne corrige que partiellement le problème. [ 9 ] Le véhicule est également amené chez le concessionnaire Kia de Pointe-aux-Trembles en août 2009, mais sans plus de résultat. [ 10 ] Au fil des interventions auprès d'autres garagistes, le demandeur assume des dépenses (50,75 $, 84,60 $ et 141,64 $) et accumule 23 heures de travail manquées pour les divers déplacements. [ 11 ] À cet item, il réclame un dédommagement de 575 $. [ 12 ] Le demandeur consulte également l'avocat de l' Association de la protection des automobilistes et est référé au garage attitré par l'organisme.
Il assume alors une somme de 216,67 $ (P-10). [ 13 ] Cette démarche soulève un défaut de fabrication du véhicule puisque toutes les démarches entreprises n'ont jamais réglé le problème qui persiste depuis l'achat du véhicule.
[ 14 ] À l'audience, la défenderesse est représentée par le directeur des pièces et services de Kia Canada inc., monsieur Pascal Poirier. [ 15 ] D'emblée, celui-ci reconnaît que monsieur Boutin est un bon client et que le problème soulevé sur son véhicule est un cas unique dans les annales de l'entreprise. [ 16 ] Lors de l'audition du 19 janvier 2011, celui-ci propose de faire venir un technicien de Toronto pour essayer de régler le problème et l'audition est reportée au 18 avril 2011 pour permettre l'implication de celui-ci. [ 17 ] Le 18 avril 2011, les parties exposent au Tribunal que des travaux ont été effectués pendant 2 jours sur le véhicule par le technicien de Toronto, qu'on a procédé au réalignement du véhicule et que, selon les représentants de la défenderesse, on a remis le véhicule dans un état acceptable tout en reconnaissant que les alignements, configurations et spécifications qu'on retrouvait avant sur le véhicule n'étaient pas adéquats. [ 18 ] Quant à lui, le demandeur prétend que les travaux effectués n'ont pas réglé le problème et maintient sa réclamation.
ANALYSE ET DISCUSSION [ 19 ] En vertu des articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur , la
partie demanderesse est en droit de s'attendre à ce qu'on lui vende un véhicule qui puisse servir à l'usage normal auquel il est destiné, et ce, pendant une période raisonnable. [ 20 ]
L'article 53 de la même Loi et l'
article 1726 du Code civil du Québec prévoient que la défenderesse est tenue de garantir le véhicule et ses accessoires, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que la
partie demanderesse ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. [ 21 ] Comme le demandeur a acheté un véhicule neuf, ces articles trouvent directement leur application. [ 22 ] La défenderesse avait donc l'obligation de corriger complètement le problème et non que partiellement, car il s'agit d'un problème important. [ 23 ] Le demandeur ne met pas en doute l'intégrité ni le sérieux des démarches de la défenderesse, mais a droit d'avoir un véhicule en parfait état. [ 24 ] Comme ce n'est pas le cas, celui-ci a donc droit à un dédommagement. [ 25 ] Considérant que le demandeur subit cet inconvénient depuis près de 4 ans et le subira manifestement tant qu'il sera propriétaire du véhicule vu l'incapacité par la défenderesse de régler le problème et que ledit problème rendra difficile la revente éventuelle du véhicule, le Tribunal arbitre la compensation à laquelle il a droit à la somme de 4 500 $. [ 26 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 27 ] ACCUEILLE partiellement la requête du demandeur; [ 28 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 4 500 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 23 mars 2010 ainsi que les frais judiciaires de 157 $. __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. Dates d’audience : Les 19 janvier et 18 avril 2011
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