2014 QCCQ 15146, 2014 QCCQ 15146
Opinion
Protection de la jeunesse — 144991 2014 QCCQ 15146 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-006342-059 DATE : 20 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X né le […]
(97) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère» En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 23 novembre 2012, des mesures de protection sont prononcées dans la situation de X, il est alors confié jusqu'à majorité dans une ressource intermédiaire relevant du CRDI.
Il est aussi pris acte du consentement de la mère à ce que les attributs de son autorité parentale, relatifs aux soins de santé, lui soient retirés. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la révision des mesures ordonnées afin que X soit confié en centre de réadaptation relevant du centre jeunesse, et ce, toujours jusqu'à majorité. La mère n'assiste pas à l'audience ni le père. La mère a transmis son accord avec l'orientation recherchée. Pour ce qui est du père, une dispense de signification fut accordée. Le père n'est d'ailleurs nullement impliqué dans la vie de son fils.
X, par son avocate, manifeste son accord avec l'orientation recherchée tout en exprimant vouloir davantage de contacts avec sa famille. [ 3 ] En octobre 2013, un rapport d'évaluation neuropsychologique a révélé qu'on ne retenait plus, à l'égard de X, un diagnostic de déficience intellectuelle, ses difficultés se manifestant plutôt par un trouble du langage, des problèmes affectifs, un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (TDAH).
On a, entre autres, conclu que X avait un trouble du langage qui affectait, de façon sévère, sa compréhension ainsi que sa façon de communiquer. [ 4 ] Suite au fait que le diagnostic de déficience intellectuelle n'était plus retenu, le CRDI a donc demandé le déplacement de X vers une ressource ne relevant plus de leurs services. Cette bonne nouvelle en soi a cependant eu des répercussions chez X, l'a beaucoup préoccupé, ultimement nécessité son déplacement vers un autre milieu de vie en lien avec l'absence de diagnostic sur le plan de la déficience intellectuelle.
Ainsi, le 26 juin dernier, X a été déplacé de milieu de vie, s'est retrouvé dans une ressource visant son autonomie.
[ 5 ] X a maintenu des contacts avec sa mère à raison de deux heures aux quinze jours, la directrice de la protection de la jeunesse est prête à ce que X voit davantage sa mère sur demande de part ou d'autre. La directrice de la protection de la jeunesse va d'ailleurs tenter de créer davantage de possibilités qu'il y ait contacts entre eux. X le souhaite. Pour ce qui est du père, comme mentionné plus haut, il n'est nullement impliqué. [ 6 ] Considérant les besoins ainsi que l'intérêt de l'adolescent.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'à majorité: - Que l'adolescent soit confié à un centre de réadaptation; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Que les contacts entre l'adolescent et sa mère aient lieu suivant entente entre les parties, à défaut, qu'ils aient lieu en milieu neutre, en présence d'une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, à raison de deux (2) heures aux deux (2) semaines; - Que l'adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état; - Que l'exercice des attributs de l'autorité parentale, quant aux soins de santé, soit retiré aux père et mère et confié à la directrice de la protection de la jeunesse; [ 9 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Jean Poulin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel, pour l’adolescent /jb Date d’audience : 2014-08-20
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