2018 QCCQ 7563, 2018 QCCQ 7563
Opinion
R. c. El Youssfi 2018 QCCQ 7563 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-160557-176 DATE : Le 5 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DAVID SIMON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
EL YOUSSFI, Abdallah Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ Le présent jugement et la preuve recueillie lors du procès font l’objet d’une ordonnance de non-publication en vertu du paragraphe 486.4 (2.1) du Code criminel interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement permettant d’établir l’identité des plaignants (X, Y et
Z) I. INTRODUCTION [ 1 ] Durant l’année scolaire 2016-2017, X, Y et Z (collectivement « les plaignants ») font
partie de la même classe de 5 e année au sein d’une école primaire de l’arrondissement Sud-Ouest à Montréal. [ 2 ] Le 22 mars 2017, leur professeure habituelle, Mme M... S... est absente. Elle est remplacée par un suppléant, en l’occurrence l’accusé. [ 3 ] Cette journée-là, les élèves sont particulièrement turbulents.
L’accusé est obligé de sévir à plusieurs reprises. [ 4 ] La poursuivante soutient que l’accusé a eu recours à la force et à des menaces pour asseoir son autorité. [ 5 ] Il doit désormais répondre à deux chefs d’accusation : le premier lui reproche de s’être livré à des voies de fait sur X [2] ; le second d’avoir proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à l’endroit de Z [3] . [ 6 ] Lors du procès, les trois élèves susmentionnés rendent témoignage.
Selon la preuve administrée par la poursuivante, l’accusé aurait donné une claque à X et aurait menacé Z de le jeter en bas des escaliers à la fin de la journée. [ 7 ] L’accusé témoigne en défense. Il concède avoir eu un contact physique avec X, mais uniquement pour assurer la protection de l’élève en question. Par ailleurs, il nie catégoriquement avoir tenu des propos menaçants à l’égard de Z. II. QUESTION EN LITIGE
[ 8 ] La poursuivante a-t-elle prouvé hors de tout doute raisonnable que l’accusé s’est livré à des voies de fait contre X et a proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à Z? [ 9 ] L’issue du litige repose sur l’appréciation de la crédibilité et de la fiabilité des témoins. III. CONTEXTE [ 10 ] Il ne s’agit pas ici de faire ressortir toutes les contradictions, incohérences ou incompatibilités des divers témoignages. Cet exercice relève davantage de l’analyse. Dans l’immédiat, il importe plutôt de tracer les grandes lignes de la preuve entendue en fonction de chacun des témoins. Preuve de la poursuivante [ 11 ] La poursuivante procède par le biais de l’
article 715.1 du Code criminel (« C.cr. ») et met en preuve les enregistrements vidéo des déclarations de X, Y et Z [4] . [ 12 ] L’accusé ne s’oppose pas à l’admissibilité des enregistrements vidéo et convient qu’ils ont été réalisés dans un délai raisonnable à la suite des infractions alléguées [5] . La déclaration de X a été enregistrée le 5 avril 2017, celle de Y le 22 juin 2017 et celle de Z le 18 août 2017. [ 13 ] À l’issue du visionnement des déclarations, la poursuivante clôt son interrogatoire en posant des questions complémentaires à chacun des plaignants.
Tous affirment alors avoir dit la vérité lors de l’enregistrement vidéo et promettent d’en faire autant lors de leur télétémoignage. Ils sont contre-interrogés dans la foulée. [ 14 ] Voici les éléments pertinents de leur témoignage respectif. - X : [ 15 ] Selon le témoignage de X, l’accusé débute la journée normalement en se présentant et en partageant son cheminement de vie. La classe est constituée d’environ 24 à 30 élèves. Rapidement, Z commence à niaiser.
La journée prend alors une autre tournure. [ 16 ] Au fil de la journée, l’accusé devient méchant avec les élèves, s’en prend physiquement à eux et leur tient des propos désobligeants. Il affirme qu’il va les traiter comme des animaux et que certains d’entre eux finiront sous l’emprise de la drogue.
L’accusé dit également à un élève d’aller se faire foutre et, plus tard, à Y de « se la fermer ». [ 17 ] Dans l’avant-midi, l’accusé prononce les paroles suivantes à l’endroit de Z : « quand la cloche sonne, je vais te jeter en bas des marches ». [ 18 ] Durant l’après-midi, l’accusé ne laisse pas sortir les élèves pour qu’ils puissent aller aux toilettes ou prendre leur collation. Certaines élèves pleurent parce qu’elles ont faim. [ 19 ] Une trentaine de minutes avant la fin des cours, X, contrarié par le comportement de l’accusé, se retourne de sa chaise et le
nargue en lui faisant remarquer qu’il a roté plus tôt dans la journée. Après une brève période d’obstination au cours de laquelle l’accusé nie le geste reproché, X reprend sa position initiale, assis droit sur sa chaise à son pupitre. Il fait ainsi dos à l’accusé dont le bureau est placé directement en arrière du sien. [ 20 ] Aux dires de X, l’accusé agrippe soudainement son avant-bras gauche avec sa main gauche et le ramène brusquement vers l’arrière à un angle de 45 degrés de son corps. De façon simultanée, l’accusé lui donne une claque sur sa nuque avec son autre main.
Il ne voit pas l’accusé lui donner cette claque, car celui-ci est positionné directement derrière lui [6] . Il constate que c’est l’accusé qui lui tient le bras uniquement lorsqu’il se retourne. X ressent une douleur, mais s’abstient de pleurer par gêne ou même de répondre de quelque façon que ce soit à l’accusé, ne voulant pas aggraver la situation. [ 21 ] Plusieurs élèves, y compris X, font preuve d’indiscipline, plus particulièrement en après-midi. Z est insolent la journée longue en se cachant notamment sous les tables.
Il se fait d’ailleurs expulser de la classe à au moins deux reprises, nécessitant l’intervention de la technicienne en éducation spécialisée (« T.E.S. ») sur les lieux tant en matinée qu’en après-midi. [ 22 ] L’accusé prend Z en photos pendant qu’il niaise et indique vouloir les montrer à Mme M... S... à son retour. [ 23 ] La journée terminée, X se plaint du comportement de l’accusé auprès de la directrice de l’établissement. Au moins 7 autres élèves en font autant.
X discute des incidents avec Y et d’autres élèves le jour suivant ou peu de temps après le 22 mars 2017. - Y : [ 24 ] À l’instar de X, Y mentionne que le début de la journée se déroule bien et que l’accusé lui semble plutôt sympathique. Il se présente aux élèves et leur parle de son intérêt pour le basketball, sport qu’il a cessé de pratiquer en raison d’une blessure à un genou. [ 25 ] C’est en après-midi que l’ambiance se détériore. Les élèves sont plus turbulents, surtout Z et, à un degré moindre, X.
L’accusé change alors de comportement. [ 26 ] L’accusé demande notamment aux élèves s’ils veulent être traités comme des animaux ou des humains. Y l’entend dire à un élève qu’il allait le « pitcher » en bas de marches. Elle n’est cependant pas en mesure d’identifier la personne visée par ces propos. [ 27 ] Z est particulièrement « tannant ». Il se lève de sa chaise et vagabonde entre les pupitres. L’accusé lui somme d’arrêter de niaiser sur un ton fort. Il l’avait d’ailleurs déjà expulsé plus tôt dans la journée. En après-midi, l’accusé déplace le bureau de Z dans un coin de la classe pour l’isoler.
À cette occasion, Y voit l’accusé prendre Z par le cou et le secouer. [ 28 ] Bien que visiblement affecté par cet incident, Z persiste dans son comportement en jouant avec une règle à mesurer et en la faisant tourner dans tous les sens. L’accusé le prend alors en photos dans le but de montrer à Mme M... S... à quel point il a été turbulent. [ 29 ] X est, lui aussi, indiscipliné et quelque peu irrespectueux envers l’accusé. Il se lève de sa chaise et se promène dans la classe pour aller voir des amis. [ 30 ] À un moment donné, Y entend des élèves parler et se retourne.
C’est alors qu’elle voit l’accusé donner une tape sur la
partie arrière de la tête de X. Ce dernier est assis sur le dossier de sa chaise. Tant l’accusé que X lui font dos et sont approximativement à une distance de 2 à 3 mètres d’elle [7] . L’accusé est à côté de X, mais plus en arrière de lui. [ 31 ] Y décrit le geste posé par l’accusé comme un « petit mouvement » qu’elle qualifie de « moyennement fort ». Au moment de poser son geste, la tête de l’accusé est un peu penchée vers l’avant. À la suite du coup, celle de X est inclinée dans le même sens. [ 32 ] En contre-interrogatoire, Y apporte certaines précisons quant aux circonstances entourant cet incident.
Invitée à élaborer sur le sujet, Y répond ce qui suit : « je pense que Youssef l’a vu faire et lui a dit de s’asseoir, oui c’est à ce moment-là qu’il lui a donné la tape
sur la tête ». [ 33 ] Selon Y, l’accusé ne se contente pas d’être méchant avec X et Z. Il interdit à l’ensemble des élèves de prendre leur pause santé en après-midi en raison de leur comportement et du retard accumulé durant la journée. Une élève pleure, car elle veut aller aux toilettes et a faim. L’accusé lui dit « d’arrêter de pleurer comme un bébé ». [ 34 ] L’accusé insiste aussi pour que Y signe une feuille de papier. Lorsqu’elle lui demande pourquoi elle doit apposer sa signature sur ce document, l’accusé lui répond de « se la fermer ». Bien que contrariée, Y ne verse pas de larmes.
Plus tard, l’accusé explique que la feuille a pour but d’identifier les élèves qui ont été à l’écoute de ses consignes. [ 35 ] Y parle des événements avec une responsable du service de garde l’après-midi même et avec ses parents en soirée. Le sujet est également abordé le lendemain avec tous les élèves de la classe. Y ne pense pas en avoir parlé avec X de façon spécifique avant de donner sa déclaration enregistrée [8] . - Z : [ 36 ] De son propre aveu, Z se comporte de façon inappropriée durant la journée de suppléance de l’accusé.
Il niaise constamment, parle quand ce n’était pas le temps de parler et se lève pour se promener dans la classe. L’accusé l’expulse plus d’une fois. Il se retrouve à deux reprises dans le corridor et une fois dans le bureau de la T.E.S. [ 37 ] Au retour de sa première expulsion dans le corridor, Z entend l’accusé avertir les élèves qu’ils vont être pauvres, faire de la prison ou être placés dans des centres jeunesse. [ 38 ] Plus tard, en matinée, l’accusé l’interpelle en prononçant les paroles suivantes : « je te jure, je vais te lancer dans les escaliers ».
Lors du contre-interrogatoire, il rapporte à nouveau les paroles de l’accusé, mais en utilisant les termes suivants : « si tu continues, je vais te jeter en bas des escaliers à la fin de la journée ». La menace proférée par l’accusé ne lui fait pas peur. Il ne la prend pas au sérieux. [ 39 ] En après-midi, l’accusé le met à l’écart dans le coin de la classe [9] . Alors que Z est debout, l’accusé le prend par le cou et applique une pression avec sa main du haut vers le bas pour le forcer à s’asseoir sur sa chaise.
L’accusé lui dit également d’aller se faire foutre. [ 40 ] Plus tard, l’accusé prive les élèves de leur collation et traite ceux qui rouspètent de « fillette » et de « moumoune ». Il fait passer une feuille de papier pour signature et dit à Y de se taire lorsque celle-ci lui demande à quoi sert le document. Y se met à pleurer. [ 41 ] Toujours isolé dans le coin de la classe, Z s’empare d’une règle à mesurer et commence à la faire tourner comme une hélice.
L’accusé lui fait comprendre qu’il se sent menacé et le prend en photos. [ 42 ] Z n’est pas témoin du conflit impliquant l’accusé et X, car il est à l’extérieur de la classe lorsque l’incident se produit. [ 43 ] Z discute des paroles menaçantes prononcées par l’accusé avec X et Y dès la pause du midi. Le lendemain, les élèves évoquent les événements tous ensemble pour répondre aux interrogations de Mme M... S..., et ce, en prenant la parole à tour de rôle. La preuve en défense : le témoignage de l’accusé [ 44 ] L’accusé livre un témoignage chronologique de la journée du 22 mars 2017.
[ 45 ] Il arrive à l’école 30 à 40 minutes avant le début des cours pour prendre des renseignements auprès de la direction. Une collègue l’avise qu’il a été assigné à une classe exigeante et que l’un des élèves, en l’occurrence Z, est un cas difficile auquel il faut porter une attention particulière. [ 46 ] Rendu dans la salle de classe, l’accusé prend connaissance des documents laissés sur le bureau par Mme M... S..., y compris la feuille de planification pour la journée.
Il se familiarise avec la configuration des lieux et attend que la cloche sonne, synonyme d’arrivée imminente des élèves. [ 47 ] L’accusé débute les cours en se présentant aux élèves comme étant « monsieur Youssef » et leur fait part de son parcours tant professionnel que personnel. Il leur communique aussi la planification de la journée, tout en soulignant que sa méthode de travail risque de se distinguer de celle de Mme M... S..., ne connaissant pas les habitudes et les techniques d’enseignement de cette dernière. [ 48 ] Z arrive en retard.
Dès son entrée en salle de classe, il met ses souliers sur son pupitre et prend l’agenda d’un autre élève. L’accusé l’avertit une première fois.
Malgré tout, Z continu à déranger les autres élèves. L’accusé doit se résoudre à l’expulser de la classe et l’isole dans le corridor adjacent à la porte d’entrée. [ 49 ] Après une dizaine de minutes, l’accusé permet à Z de réintégrer la classe. Z retombe rapidement dans ses travers. Il omet de sortir son matériel pédagogique, se déplace partout dans la classe, prend des objets et saute sur des tables. Confronté à cette situation, l’accusé se voit dans l’obligation de solliciter l’intervention de la T.E.S. Celle-ci vient chercher Z pour l’amener dans son bureau. [ 50 ] Z revient éventuellement en classe.
Après avoir présenté ses excuses, il regagne sa place. Dans la minute qui suit, Z recommence à déranger la classe, incitant les autres élèves à faire du bruit. L’accusé fait appel à la T.E.S. pour qu’elle vienne à nouveau chercher Z. [ 51 ] Constatant que les élèves sont de plus en plus dissipés, l’accusé décide de modifier son plan de cours et organise un débat sur la raison d’être de l’école dans un but de conscientisation.
Il projette également une vidéo portant sur les conditions scolaires au Togo pour faire comprendre aux élèves qu’ils sont privilégiés au Québec. [ 52 ] L’accusé dit aux élèves que leur comportement à l’école ne doit pas être conditionné uniquement par la quête de récompense – comportement qu’il estime être davantage propre au monde animal. C’est dans ce contexte qu’il les invite à ne pas agir comme des animaux, mais plutôt comme des humains.
X intervient et affirme que « s’il devait être un animal, il serait une vache », commentaire qui suscite l’hilarité au sein de la classe. [ 53 ] L’accusé explique aussi aux élèves que la réussite scolaire peut donner ouverture à une gamme plus large de professions. Il ajoute que « lorsque l’on ne va pas à l’école, on risque de travailler au McDonald’s ». [ 54 ] Z fait son retour en classe à la fin du débat sur la raison d’être de l’école.
Il ne tarde pas à nuire au bon déroulement de la journée, en jouant avec un ballon de façon hasardeuse. [ 55 ] En après-midi, l’accusé prend l’initiative de s’entretenir avec Z dans l’optique d’amorcer un dialogue constructif. L’accusé lui demande s’il prend des médicaments, s’il consulte un spécialiste ou s’il a généralement un problème avec les enseignants. Z répond par la négative à toutes ces questions. La journée suit son cours. [ 56 ] Peu de temps après, Z recommence à se comporter de manière inadéquate, poussant ainsi l’accusé à le mettre à l’écart des autres élèves.
L’accusé déplace le bureau de Z dans un coin de la classe, non loin de sa place habituelle. Il vérifie que Z prend effectivement place dans le coin, mais ne l’y accompagne pas physiquement. [ 57 ] La tension dans la salle de classe est à la hausse. Si certains des élèves travaillent, d’autres deviennent encore plus insubordonnés. L’accusé constate que X a pris le cahier de Y pour recopier ses réponses aux exercices. L’accusé n’intervient pas.
[ 58 ] Par la suite, X s’adresse à l’accusé pour lui demander la permission d’utiliser l’ordinateur. L’accusé refuse d’accéder à cette requête, déclenchant ainsi chez X une réaction démesurée. Il commence à contester cette décision en traitant l’accusé de méchant et d’incompétent. Il lui fait également remarquer qu’il a roté plus tôt dans la journée et qu’il a de la gomme dans sa bouche.
L’accusé tente vainement de démontrer à X qu’il n’a rien dans sa bouche et finit par ignorer ses récriminations. [ 59 ] Z en profite pour intensifier ses niaiseries, incitant à nouveau l’accusé à appeler la T.E.S. et à le faire sortir de la classe. [ 60 ] Une vingtaine de minutes plus tard, alors que l’accusé assiste certains élèves dans leurs devoirs, il entend quelqu’un l’apostropher en criant « monsieur, monsieur ». L’accusé se retourne et voit X le postérieur assis sur le dessus du dossier de sa chaise.
L’accusé se dirige à vive allure en pas chassés vers X, se place derrière lui et le pousse sans l’avertir avec ses mains et son abdomen afin de le replacer convenablement sur l’assise de sa chaise. L’accusé pose ce geste pour protéger X, estimant qu’il aurait pu se blesser dans une telle position. Selon l’accusé, X ne l’a pas vu s’approcher de lui. [ 61 ] X manifeste son insatisfaction en disant à l’accusé qu’il n’a pas le droit de le toucher et en réitérant qu’il est incompétent. De façon quasi contemporaine, Z fait son retour en classe. [ 62 ] La classe est toujours aussi agitée.
Par conséquent, l’accusé décide de priver les élèves de leur récréation. Trois filles pleurent, surtout Y. Celle-ci va pleurer quasiment jusqu’à la fin de la journée, affirme qu’elle va mourir de faim et se plaint de maux de tête et de crampes. L’accusé permet tout de même aux filles en question d’aller chercher leur collation, mais elles finissent par décliner l’offre. [ 63 ] L’accusé aperçoit ensuite Z jouer avec deux règles à mesurer et faire des grimaces. Z manipule les règles à la manière d’une épée en les pointant dans la direction de l’accusé. Celui-ci insiste sans succès pour qu’il les dépose.
Souhaitant montrer à la T.E.S. et à la directrice à quel point Z perturbe la classe, l’accusé le prend en photos, tout en sachant qu’une telle démarche est en principe prohibée. Une fois encore, Z est expulsé de la classe et termine la journée au bureau de la T.E.S. [ 64 ] Lors de la dernière période, l’accusé essaie de ramener les élèves au travail. Il fait circuler une feuille de papier pour prendre le nom de ceux qui ont eu un comportement exemplaire. Il ne se passe rien de particulier avec Y à cet instant.
L’accusé nie lui avoir dit de « se la fermer ». [ 65 ] Certains élèves veulent des autocollants en guise de récompense pour leur bon comportement. L’accusé les induit en erreur en leur répondant qu’il ne sait pas où sont les autocollants. Bien qu’il sache en vérité où se trouvent les autocollants, il privilégie le mensonge, car il n’entend pas récompenser les élèves, à tout le moins pas de cette façon. [ 66 ] À la fin de la journée, la directrice adjointe convoque l’accusé dans son bureau où s’y trouvent également Z et la T.E.S. La directrice adjointe lui reproche d’avoir pris Z en photos.
L’accusé fournit des explications et supprime les photos de Z. L’élève pleure et fait son mea culp a. [ 67 ] L’accusé rencontre ensuite la directrice de l’établissement. Elle est visiblement contrariée par les événements. Elle lui rappelle qu’il n’avait pas le droit de toucher X. L’accusé livre alors sa version des faits. La directrice parait peu réceptive. L’accusé met donc fin à la discussion et quitte les lieux. [ 68 ] En rétrospective, l’accusé rapporte avoir eu des problèmes avec Z toute la journée.
Selon son évaluation, Z a été expulsé dans le corridor à deux reprises et a rencontré la T.E.S. quatre à cinq fois. [ 69 ] Quant aux gestes qui lui sont reprochés ou imputés, l’accusé nie formellement avoir pris Z par le cou ou avoir tenu des propos menaçants à son endroit. Il concède avoir touché X, mais uniquement dans le but de le protéger. En aucun cas ne lui a-t-il donné une claque à l’arrière de la tête. [ 70 ]
Malgré les difficultés rencontrées, l’accusé soutient que la journée d’enseignement du 22 mars 2017 était une journée comme les autres. Il la qualifie d’une journée normale dans la vie d’un professeur suppléant.
IV. PRINCIPES JURIDIQUES [ 71 ] Il n’est pas impératif dans cette rubrique de se pencher sur les éléments essentiels des infractions reprochées. [ 72 ] En effet, si je prête foi à la version des plaignants, nul ne conteste que le geste posé par l’accusé à l’endroit de X et les paroles prononcées envers Z constituent respectivement des voies de fait et une menace de causer des lésions corporelles. [ 73 ] Aussi, si je retiens la version de l’accusé relativement à la nature de son intervention auprès de X, la poursuivante convient que le geste posé par l’accusé correspond à un emploi raisonnable de la force dans le but de corriger ou d’éduquer un élève au sens de l’
article 43 C.cr . , exonérant ainsi l’accusé de toute sanction pénale [10] . [ 74 ] Il s’ensuit que l’unique objet de l’analyse consiste en l’appréciation de la crédibilité et de la fiabilité des témoins. Or, les versions des plaignants et de l’accusé quant aux éléments essentiels des infractions reprochées sont diamétralement opposées. Il y a donc lieu de suivre les enseignements formulés par la Cour suprême dans R . c.
W.(D .) [11] . [ 75 ] Dans le contexte d’un juge siégeant seul, le test tripartite de W.(D.) s’énonce comme suit: 1. si je crois la déposition de l’accusé, je dois l’acquitter ; 2. même si je ne crois pas la déposition de l’accusé, mais j’ai un doute raisonnable, je dois l’acquitter ; 3. même si je n’ai pas de doute à la suite de la déposition de l’accusé, je dois encore me demander si je suis convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé, en vertu du reste de la preuve que j’ai acceptée [12] . [ 76 ] En appliquant ce test, je dois garder à l’esprit le fardeau de preuve qui incombe à la poursuivante et le principe de la présomption d’innocence.
L’accusé n’a pas à prouver qu’il est innocent. La poursuite n’est jamais dispensée du fardeau de prouver tous les éléments de l’infraction hors de tout doute raisonnable [13] . [ 77 ] Dans R . c. Vuradin [14] , la Cour suprême rappelle la règle en matière d’appréciation de la crédibilité des témoins en ces termes : La question primordiale qui se pose dans une affaire criminelle est de savoir si, compte tenu de l’ensemble de la preuve, il subsiste dans l’esprit du juge des faits un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé : W. ( D. ), p. 758.
L’ordre dans lequel le juge du procès énonce des conclusions relatives à la crédibilité des témoins n’a pas de conséquences dès lors que le principe du doute raisonnable demeure la considération primordiale. Un verdict de culpabilité ne doit pas être fondé sur un choix entre la preuve de l’accusé et celle du ministère public : R. c . C.L.Y. , 2008 CSC 2 , [2008] 1 R.C.S. 5 , par. 6-8 . Les juges de première instance n’ont cependant pas l’obligation d’expliquer par le menu le cheminement qu’ils ont suivi pour arriver au verdict : voir R. c.
Boucher , 2005 CSC 72 , [2005] 3 R.C.S. 499 , par. 29 [15] . [Soulignements ajoutés] [ 78 ] L’évaluation d’un témoignage ne consiste pas uniquement à soupeser la crédibilité du témoin, mais également la fiabilité de son récit. La crédibilité réfère à la sincérité du témoin alors que la fiabilité a plutôt trait à la valeur de son récit, c’est-à-dire s’il est digne de foi ou non. La crédibilité du témoin ne rend donc pas nécessairement son récit fiable [16] .
[ 79 ] Par ailleurs, l’appréciation de la version de l’accusé se fait à la lumière de l’ensemble de la preuve, et non en vase clos [17] . [ 80 ] Je peux croire une
partie ou la totalité des témoignages, y compris celui de l’accusé, ou n’en rien croire. [ 81 ] Aussi, le fait de ne pas croire partiellement ou intégralement la version de l’accusé n’équivaut pas à l’existence d’une preuve hors de tout doute raisonnable de sa culpabilité.
Une telle équation est réductrice et contraire au concept du doute raisonnable [18] . [ 82 ] Je dois encore me demander si je suis convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l’accusé en vertu du reste de la preuve que j’ai acceptée. [ 83 ] Le reste de la preuve ne consiste pas uniquement en la preuve administrée par la poursuivante, mais inclut tout élément de la version de l’accusé auquel je prête foi. [ 84 ] Je suis inévitablement appelé à évaluer le témoignage rendu par des enfants de 11 à 12 ans. [ 85 ] À cet égard, la Cour suprême dans R . c.
W.R . [19] déclare ce qui suit : […] l’attitude du droit envers les témoignages d’enfant a récemment changé, en ce qu’on estime maintenant qu’il est peut-être erroné de leur appliquer les mêmes critères qu’à ceux des adultes, en matière de crédibilité. On porte maintenant plus attention aux perspectives particulières aux enfants.
Ces derniers peuvent voir le monde différemment des adultes ; il n’est donc guère surprenant qu’ils puissent oublier des détails qui, comme le moment et l’endroit, sont importants aux yeux de l’adulte [20] . [ 86 ] Cela ne signifie pas que les témoignages d’enfants devraient être soumis à une norme de preuve distincte des témoignages des adultes.
Ce qui importe c’est d’aborder les témoignages d’enfants en se fondant sur la règle du « bon sens » [21] . [ 87 ] Quel que soit l’âge du témoin, il faut évaluer sa crédibilité et son témoignage selon les critères pertinents en tenant compte de son développement mental, de sa compréhension et de sa facilité de communiquer [22] . V. ANALYSE [ 88 ] Bien que je ne sois pas tenu de suivre machinalement le test énoncé dans l’arrêt W. ( D. ), j’estime cependant utile de débuter par l’analyse du témoignage rendu par l’accusé. [ 89 ] Sur le plan de la forme, l’accusé témoigne avec éloquence, aplomb et précision.
Fort d’un vocabulaire varié, l’accusé communique ses pensées avec clarté et structure. Son comportement reste relativement constant tant en interrogatoire que lors du contre-interrogatoire. De toute évidence, l’accusé est un homme éduqué pour qui l’expression orale ne constitue pas un obstacle, et ce, malgré une certaine nervosité inhérente au processus judiciaire. [ 90 ] Sur le fond, je suis à même de constater que le récit de l’accusé comporte de nombreux dénominateurs communs avec la narration faite par les témoins de la poursuivante.
Ce qui m’amène à accepter d’emblée certains éléments de son témoignage, qui ne sont d’ailleurs pas contestés ni réellement mis en doute. Ils sont notamment les suivants : • les élèves étaient particulièrement turbulents, surtout en après-midi ;
• Z était l’élève le plus indiscipliné – il a été expulsé de la classe à plusieurs reprises, en matinée et en après-midi ; • le comportement de Z a nécessité l’intervention d’une T.E.S. ; • X a également fait preuve d’une certaine insubordination ; • l’accusé a orchestré un débat portant l’utilité de l’école ; • dans le cadre de ce débat, l’accusé a insisté pour les élèves se comportent comme des humains plutôt que des animaux ; • X a déclaré que s’il devait être un animal, il serait une vache ; • X a confronté l’accusé en lui faisant remarquer qu’il avait roté plus tôt dans la journée ; • l’accusé était positionné derrière X au moment de leur interaction litigieuse ; • l’accusé a mis Z à l’écart dans un coin de la classe ; • alors qu’il était dans le coin de la classe, Z a joué avec une règle à mesurer et l’accusé l’a pris en photos ; • l’accusé a privé la classe au complet de la récréation prévue en après-midi ; • se voyant privées de récréation, certaines filles ont pleuré et ont indiqué avoir faim ; • l’accusé a distribué une feuille de papier à certains élèves, dont Y, pour signature afin d’identifier ceux qui avaient bien travaillé durant la journée ; [ 91 ] Bien que ces éléments ne soient pas sujets à controverse, l’accusé les présente de manière crédible et généralement fiable.
Je ne répertorie aucune contradiction significative ou aucun indice d’un témoignage évolutif. Dans l’ensemble, l’accusé témoigne avec le souci du détail. [ 92 ] Par ailleurs, l’accusé concède que de prendre Z en photos était un geste prohibé et qu’il a menti aux élèves en leur disant ne pas savoir où trouver les autocollants. [ 93 ] Aussi, l’accusé ne se censure pas lorsqu’il évoque certaines techniques d’enseignement visant à conscientiser les élèves.
Il avoue que ces techniques sont à contre-courant de la norme comportementaliste – norme qui, selon lui, privilégie la notion de récompense dans l’éducation des enfants. C’est aussi sans hésitation qu’il confirme avoir dit aux élèves que « lorsque l’on ne va pas à l’école, on risque de travailler au McDonald’s » – déclaration dont le bienfait pédagogique est de nature à laisser perplexe.
Quant à ces aspects de son témoignage, l’accusé ne tente pas forcément de se montrer sous son meilleur jour. [ 94 ] Cela étant, les éléments factuels du témoignage de l’accusé auxquels je prête foi, communs à plusieurs témoins, demeurent malgré tout en périphérie des questions litigieuses. Or, ce qui importe, c’est avant tout de déterminer si je crois la version donnée par l’accusé relativement aux éléments essentiels des infractions reprochées.
[ 95 ] Si le témoignage de l’accusé paraît sans faille lorsqu’il a pour objet des faits en marge du litige, certaines brèches s’ouvrent quand vient le temps d’aborder non seulement les gestes reprochés dans la dénonciation, mais aussi tout comportement négatif que lui attribuent les élèves. [ 96 ] Plusieurs facteurs m’amènent à conclure que la version de l’accusé concernant son intervention auprès de X et l’absence de menace à l’endroit de Z ne constitue pas une description fidèle des événements.
En ce sens, cette version ne peut être crue, principalement pour les raisons suivantes. [ 97 ] L’accusé tente de minimiser les difficultés rencontrées lors de cette journée de suppléance en la qualifiant de « journée comme les autres ». Replacée dans le contexte de l’ensemble de la preuve, une telle affirmation n’est pas plausible. [ 98 ] En effet, l’accusé dépeint Z comme étant un élève désinvolte et rebelle, un cas problématique à la limite du supportable. De l’aveu même de l’accusé, jamais auparavant dans son parcours de suppléant, n’avait-il eu à expulser un élève autant de fois en une journée.
De plus, Z n’était pas le seul élément perturbateur. D’autres élèves ont manifesté des écarts de comportement criants, rendant la tâche de l’accusé encore plus ardue. De mal en pis, cette journée cauchemardesque s’est soldée pour l’accusé par une pluie de reproches de la directrice et de son adjointe.
Comment l’accusé peut-il alors maintenir que « c’était une journée comme les autres », à moins d’en minimiser délibérément les conséquences. [ 99 ] Dans un même ordre d’idée, l’accusé déclare être toujours resté calme avec Z et ne pas s’être fâché avec lui, tout en convenant qu’il a dû un peu lever le ton en s’adressant à l’ensemble de la classe. L’accusé s’affiche ainsi comme une personne imperturbable, dotée d’une patience à toute épreuve, aux antipodes de celle décrite par les témoins de la poursuivante.
Cette image véhiculée par l’accusé s’accorde mal avec certains éléments de son propre témoignage. [ 100 ] Bien qu’il soutienne que la classe était plus à l’écoute en matinée, l’accusé a rapidement modifié son plan de cours pour organiser un débat sur l’utilité de l’école, a projeté une vidéo sur la réalité précaire des étudiants au Togo, a mis en garde les élèves sur les conséquences de ne pas prendre l’école au sérieux et les a encouragé à ne pas adopter un comportement animal, constamment en quête de récompense. [ 101 ] Force est d’admettre que les mesures prises par l’accusé sont radicales et disproportionnées par rapport à l’atmosphère qui régnait alors en salle de classe.
Selon l’accusé, même Z, bien que dérangeant, était plus attentif en début de journée. Dans les circonstances, le revirement pédagogique drastique opéré par l’accusé, démarche effectuée avec précipitation, ne concorde pas avec le portrait qu’il dresse de son comportement la journée en question. C’est une démarche d’autant plus curieuse que l’accusé dit, lui-même, qu’il est difficile de créer un lien de confiance avec les élèves à
titre d’enseignant suppléant. [ 102 ] Il en est de même de sa décision draconienne de sanctionner l’ensemble de la classe en privant les élèves de la récréation prévue en après-midi alors que la plupart d’entre eux, y compris Y, avait eu une conduite exemplaire.
Punir Y, bien que l’accusé affirme à son propos que « c’était parfait avec elle toute la journée », est pour le moins paradoxal venant d’une personne qui s’est efforcée plus tôt de souligner les vertus de l’école et l’importance d’être un bon élève. [ 103 ] Il est également surprenant que l’accusé ait préféré mentir aux élèves en leur disant ne pas savoir où étaient les autocollants plutôt que de leur rappeler que leur comportement ne devait pas être conditionné par l’appât d’une récompense.
C’était pourtant le sens de sa causerie en matinée dans le cadre du débat sur l’utilité de l’école. [ 104 ] Aussi, l’accusé indique que certaines élèves pleuraient en raison de son refus de leur accorder une pause santé à l’extérieur de la classe, sanction qu’elles auraient également perçue comme étant une privation de leur collation. L’accusé décrit leur réaction en ces termes : […], mais la crise, la réaction était tellement rapide qu’ils n’ont pas accepté ça.
Donc, ils ont fait une crise, beaucoup de monde, et il y avait ce qui m’a attiré l’attention le plus, c’était trois filles qui pleuraient parmi lesquelles c’était Y qui pleurait, mais tellement et elle m’a menacé, elle m’a dit qu’elle allait mourir si elle ne prend pas sa collation.
Euh, ils revendiquaient des crampes, les trois filles revendiquaient des crampes et des maux de tête, donc plein de choses. Elles pleuraient, mais fort les trois.
Moi, je regardais, c’était quand même, j’étais un peu comme surpris de leur réaction, donc je gérais au même temps les problèmes de Z et d’autres personnes, donc ça déborde. […] Donc, là, j’ai commencé à donner des autorisations aux gens qui veulent aller et j’ai demandé à Y et j’ai demandé aux deux autres filles, vous pouvez y aller prendre votre collation si vous voulez et ils ont refusé complètement, ils ne voulaient pas, parce que pour eux, c’était trop tard, c’est fini.
Donc, mais ce que j’ai vu, j’ai vu que d’autres élèves avaient partagé leur nourriture avec elle et les autres filles, mais ils ne sont pas allés chercher leur collation…. [23] . [ 105 ] Selon ce témoignage, les trois élèves en crise, souffrant de crampes et de maux de tête, pleurant à chaudes larmes et affirmant mourir de faim auraient finalement décliné l’offre faite par l’accusé d’aller récupérer leur collation. Une telle prétention est contraire au bon sens.
De revendiquer avec une telle ardeur le droit de s’alimenter pour ensuite se désister à la première opportunité est invraisemblable. [ 106 ] L’accusé laisse entendre qu’elles ont exprimé un refus en raison de la tardiveté de son offre. Il finira par concéder que c’est l’interprétation qu’il en a faite et qu’il ignore pourquoi elles se sont abstenues d’aller chercher leur collation.
Aussi, il mentionne avoir vu par la suite certains élèves partager leur nourriture avec les trois filles, dont Y. [ 107 ] Pourquoi les trois filles auraient-elles décidé d’accepter la nourriture des autres, alors qu’elles avaient l’opportunité de chercher leur propre collation pour assouvir leur faim? De plus, si Y a effectivement pu s’alimenter, pourquoi aurait-elle pleuré jusqu’à la fin de la journée comme l’affirme l’accusé plus tard lors du contre-interrogatoire?
J’y vois là des incohérences notables. [ 108 ] Concernant plus spécifiquement du comportement de Z, l’accusé rapporte, entre autres, qu’il faisait des grimaces, prenait les affaires des autres, se levait de sa chaise à tout moment pour se déplacer partout dans la classe, jouait avec divers objets et sautait sur les tables. L’accusé devait même le poursuivre en classe pour qu’il regagne sa place, assimilant cette situation, pour emprunter ses propres termes, au « jeu du chat et de la souris ». Aux yeux de l’accusé, Z faisait exprès de le provoquer.
Il avait l’impression que Z l’imitait pour le narguer. [ 109 ] Compte tenu de cette situation et de la nature des mesures prises par l’accusé pour discipliner les élèves durant la journée, il est inconcevable que l’accusé ait pu se montrer aussi impassible qu’il le prétend face au comportement de Z. [ 110 ] En ce qui a trait à l’incident avec X, l’accusé indique s’être précipité vers lui pour le repositionner dans sa chaise sans l’avertir. Il ne lui a donc pas demandé au préalable de s’asseoir convenablement.
L’accusé s’est chargé lui-même de s’en assurer, dit-il, pour protéger X. [ 111 ] La démarche entreprise par l’accusé, entraînant inévitablement un contact physique avec X, contraste avec l’approche adoptée auprès de Z. Bien que ce dernier ait marché sur un ballon, sauté sur des tables, manié des règles à mesurer de façon imprudente, l’accusé, si on se fie à sa version, n’a en aucun temps touché Z. [ 112 ] Au contraire, l’accusé a pris le temps de demander à Z de cesser de se comporter de cette manière. Pourquoi ne pas en avoir fait autant avec X?
Le positionnement de X sur le dossier de sa chaise ne comportait pas un risque plus considérable que le fait de sauter sur un ballon, sur des tables, ou de faire tourner des règles à mesurer dans tous les sens, en les pointant en direction de l’accusé. [ 113 ] L’intervention brusque et instantanée de l’accusé auprès de X semble d’ailleurs tout aussi dangereuse que le fait même de s’assoir sur le dossier de sa chaise. Que l’accusé n’ait pas interpellé X avant de s’interposer physiquement est difficilement compréhensible.
C’est une approche incompatible avec celle prise auprès Z dans des situations analogues. [ 114 ] La narration par l’accusé de cet incident diffère selon le moment de son témoignage. Lors de l’interrogatoire, l’accusé décrit son intervention de la manière suivante : Q : À quelle distance de vous il est?
R. : Je dirais deux mètres, deux mètres et demi, c’est ça, l’espace entre les tables Q. : Et là, quand vous le voyez comme ça. R. : Je fais comme un saut, donc deux pas, trois pas peut-être en vitesse et je l’ai replacé, je l’ai poussé Q. : Comment vous vous placer par rapport à lui quand vous dites que vous le pousser? R. : Derrière, derrière lui.
Donc, lui, était assis sur le dossier de la chaise et moi, je suis juste arrivé derrière et je l’ai comme poussé avec mon corps et mes mains, c’est comme ça je l’ai poussé [24] . [ 115 ] L’accusé mime le geste posé en salle d’audience en faisant un pas en avant pour montrer qu’il a poussé X avec son corps et également un mouvement vers l’avant avec ses mains de chaque côté du corps fictif de ce dernier. [ 116 ] Mis à l’épreuve du contre-interrogatoire, l’accusé relate l’événement en tergiversant quelque peu, en particulier sur la question de savoir s’il a utilisé ses mains et de quelle façon – cette
partie même de son anatomie mise en cause dans l’infliction des voies de fait. L’échange suivant avec le procureur de la poursuivante l’illustre : Q.: Couru? R. : Mais, je me suis déplacé ahh, en pas chassé, peut-être, en pas chassé selon la position, puis, j’ai réagi très très vite. Q. : Ok, lui, il vous a vu arrivé? R. : Non, il ne m’a pas vu Q. : Ok. Et là, vous avez fait quoi? Vous avez parlé d’un geste des deux mains. R. : Oui, je l’ai repoussé pour le replacer dans son bureau. Q. : Donc, et puis vous l’avez repoussé comment?
R. : Repousser, avec mon corps, peut-être mes mains, je l’ai repoussé par en arrière Q. : Mais peut-être, vous dites peut-être avec vos mains, vous vous en rappeler pas? R. : Je ne me rappelle pas, le mouvement était rapide. Q. : Ok. R. : Le but était de le replacer à son bureau. Q. : Vous l’avez, vous dites avec votre corps, vous l’avez touché avec votre corps? R. : Oui. Q. : Vous l’avez touché avec vos mains? R. : Oui. Q. : Ok. Eh, donc vous êtes arrivé rapidement et vous l’avez poussé avec votre corps, donc votre abdomen dans son dos? R. : Oui.
Q. : Eh, vous vous, vos deux mains ont touché à quel endroit de son corps, à ce moment-là? R. : Je ne me rappelle pas. Q. : Vous ne vous rappelle pas? R. : Non. Q. : Et, on s’entend que c’est un geste que vous avez fait rapidement? R. : Rapidement. Q : Rapidement. Lui, aah, lui avez-vous dit à X avant de le toucher? Par exemple : " assied-toi comme il faut, assoyez-vous comme il faut ". Vous vouvoyez les élèves?
R. : Non, je ne l’ai pas averti du tout [25] . [ 117 ] L’accusé prétend ne plus se souvenir de ce qu’il a fait avec ses mains alors qu’il est en mesure, lors de l’interrogatoire en chef, de fournir des détails relatifs au contexte entourant son intervention physique, à la manière dont X était assis, à la distance qu’il a parcourue pour se rendre à sa chaise et au mouvement effectué avec le haut de son corps pour le replacer convenablement. [ 118 ] La mémoire de l’accusé est étonnamment défaillante lorsqu’il est temps d’apporter des précisions quant à l’étendue de son intervention physique et, plus particulièrement, sur l’emplacement exact de ses mains sur le corps de X. [ 119 ] De ces observations, je conclus que le témoignage de l’accusé concernant l’incident de la chaise est évolutif et contradictoire. [ 120 ] Autre source d’incohérence : l’inégalité de traitement de l’accusé à l’égard de Z et X.
Si le comportement désobligeant de Z a fait l’objet de multiples réprimandes, celui de X est demeuré sans sanction. [ 121 ] En sus de l’épisode de la chaise, X aurait triché en copiant les réponses du cahier de Y, aurait provoqué l’accusé en lui faisant remarquer qu’il avait roté et l’aurait insulté à plusieurs reprises en le traitant notamment d’incompétent.
Malgré une conduite de toute évidence inacceptable de la part de X, l’accusé n’a pourtant aucunement sévi à son endroit. [ 122 ] Un tel constat m’incite à conclure, au regard de l’ensemble de la preuve, que l’accusé tente de se dissocier de tout rapport acrimonieux avec X susceptible de donner du poids à la thèse de la poursuivante – celle de la claque punitive.
Au même titre, j’estime que l’accusé minimise sciemment ses réactions face à l’indiscipline des élèves dans le but de se distancier le plus possible du comportement impulsif et inapproprié décrit par les plaignants. [ 123 ] Incohérences, incompatibilités, minimisations et exagérations caractérisent plusieurs facettes du témoignage de l’accusé en rapport avec les reproches qui lui sont faits, qu’ils s’agissent de gestes délictuels ou de propos déplacés. [ 124 ] Par conséquent, je ne retiens ni sa description de l’incident avec X ni son témoignage selon lequel il n’a jamais prononcé de paroles menaçantes envers Z ou tenu de propos désobligeants à l’égard des autres élèves, dont Y. [ 125 ] Tout en étant conscient que ce geste ne fait pas l’objet d’une accusation criminelle, je ne crois pas non plus l’accusé lorsqu’il affirme ne pas avoir accompagné Z physiquement à son bureau ou ne pas l’avoir touché dans un tel contexte. [ 126 ] Ce qui m’amène désormais à la deuxième étape du test tripartite énoncé dans l’arrêt W.(D.) .
Selon cette étape, même si je ne crois pas la version de l’accusé eu égard aux infractions reprochées, mais qu’elle laisse subsister un doute raisonnable dans mon esprit, alors je dois l’acquitter. [ 127 ] En l’espèce, la dénégation catégorique de l’accusé concernant les allégations de menace envers Z ne suscite pas de doute raisonnable. Pour tirer une telle conclusion, je m’appuie sur les observations faites dans le cadre de l’analyse de la première étape du test de W.(D.). conjuguées à la fiabilité des témoignages rendus par les plaignants sur ce volet de la preuve, fiabilité dont il sera question sous peu.
Je tiens également compte des commentaires suivants formulés par la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt A.N. c . R. [26] : It must be stressed that the judge did not believe the Appellant and gave cogent reasons for this. Where the defence is total denial such as here, not believing the accused generally leads to the conclusion that the defence has not raised reasonable doubt in the mind of the judge […] [27] . [Soulignement ajouté]
[ 128 ] En ce qui concerne le chef de voies de fait, l’accusé n’oppose pas un démenti total. Il concède être intervenu physiquement auprès de X, mais dans un but légitime. Si l’accusé n’assume aucun fardeau, il faut reconnaître que la situation se distingue ici de celle relative aux allégations de menace. [ 129 ] Comme le souligne la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Dallaire c.
R . [28] , la question de savoir si la version d’un accusé, que le juge ne croit pas, soulève tout de même un doute raisonnable dans son esprit ne fait de sens que si le juge y répond en ayant comme toile de fond à sa réflexion « l’ensemble de la preuve » [29] . [ 130 ] Or, appréciée dans le contexte de l’ensemble de la preuve, je suis d’avis que la version de l’accusé quant à la nature de son intervention auprès de X, que je ne retiens pas, soulève néanmoins un doute raisonnable dans mon esprit. [ 131 ] Voici pourquoi. [ 132 ] Sans pour autant la retenir, la version de l’accusé est loin d’être complètement loufoque.
Elle est d’ailleurs, sur certains aspects, confirmée par Y et, dans une moindre mesure, par X. Aussi, certaines caractéristiques du témoignage de ces derniers, examinées à travers le prisme de celui de l’accusé, participent à l’existence d’un doute raisonnable. [ 133 ] Dans le cadre de sa déclaration enregistrée, Y indique que l’accusé est intervenu auprès de X car celui-ci n’écoutait pas et parce qu’il avait déclaré que s’il devait être un animal, il serait une vache.
Y ne se souvient pas dans quelle position X était assis sur sa chaise au moment de l’incident. [ 134 ] En revanche, lors du contre-interrogatoire, Y, appelée à creuser davantage dans sa mémoire, se ravise et convient qu’à un certain moment X était assis le postérieur sur le dessus de la chaise. L’accusé l’a vu ainsi, lui a demandé de s’asseoir et s’est dirigé vers lui.
C’est dans ce contexte que l’accusé aurait donc donné une claque à l’arrière de la tête de X – contexte sensiblement identique à celui exposé par l’accusé. [ 135 ] En effet, hormis la description du geste posé par l’accusé, en l’occurrence la claque sur l’arrière de la tête de X, la narration faite par Y de l’incident comporte plusieurs similitudes avec la version de l’accusé. [ 136 ] À l’instar de l’accusé qui affirme avoir entendu un élève crier « monsieur, monsieur ». Y relate avoir entendu des élèves parler, ce qui l’a amenée à se retourner et diriger son attention vers le bureau de X.
Aussi, lorsqu’elle s’est retournée, X était effectivement assis sur le dossier de sa chaise et l’accusé était alors debout derrière lui, mais légèrement excentré. [ 137 ] Certes, Y soutient avoir vu l’accusé donner une claque à X.
Sans remettre en cause la qualité générale de son témoignage, les constats suivants viennent tempérer la fiabilité de ses observations en rapport avec cette affirmation : • Y a dû d’abord se retourner pour assister à la scène en question ; • Tant X que l’accusé lui faisaient dos au moment du geste litigieux ; • Y ne peut pas réellement décrire le geste posé par l’accusé, si ce n’est de dire qu’il s’agit d’une tape à la hauteur de la couette de cheveux de X ; • Y ne se souvient pas quelle main l’accusé a utilisée pour donner la tape. [ 138 ] De plus, rappelons que Y parle d’un « petit mouvement, moyennement fort » effectué par l’accusé, amenant ainsi X à baisser sa tête vers l’avant.
Cette description n’est pas complètement incompatible avec la séquence rapportée par l’accusé. Celui-ci relate avoir
repoussé X pour le replacer sur l’assise de sa chaise. Un tel geste implique nécessairement une impulsion du haut vers le bas, susceptible de faire baisser la tête de X vers l’avant. [ 139 ] Le témoignage de X relatif à l’incident de la chaise n’est pas irréprochable. Il diffère de celui de Y, notamment en ce qui a trait à l’élément déclencheur de l’intervention de l’accusé. [ 140 ] Selon X. le geste posé par l’accusé aurait été en réaction à un commentaire provocateur, celui visant à lui faire remarquer qu’il avait roté plus tôt en matinée, et non en raison de la façon dont il était assis sur sa chaise.
Par ailleurs, si X affirme, lors de l’interrogatoire, qu’il était assis droit sur sa chaise ; contre-interrogé à ce sujet, il n’exclut pas qu’il ait pu être assis sur le dos de sa chaise. [ 141 ] Je constate également que la version de X se distingue de celle de Y relativement à la force employée par l’accusé. X évoque, lui, un coup violent source de douleur. Or, comme nous le verrons plus loin, j’accorde davantage de fiabilité au témoignage de Y qu’à celui de X. [ 142 ] De plus, il importe de rappeler que X n’a pas vu l’accusé en action.
C’est uniquement lorsqu’il s’est retourné qu’il a constaté que c’était bel et bien l’accusé qui était à l’origine des gestes ressentis et non observés dans leur intégralité. [ 143 ] Finalement, la version donnée par X relativement à certains détails de l’intervention physique de l’accusé est contredite par une déclaration antérieure écrite dans la foulée des événements. [ 144 ] Dans le cadre de sa déclaration enregistrée du 5 avril 2017 [30] , X indique que l’accusé lui a agrippé son avant-bras gauche et l’a ramené vers l’arrière.
Or, dans sa déclaration écrite, alors que sa mémoire des événements était – il en convient – meilleure, X décrit un mouvement de son avant-bras de l’arrière vers l’avant.
Encore une fois, un tel mouvement n’est pas incompatible avec une tentative de retirer X du dossier de sa chaise pour le replacer sur son assise. [ 145 ] En conclusion, je ne crois pas l’accusé, il est probablement coupable de s’être livré à des voies de fait à l’endroit de X, mais, pour les raisons que je viens d’invoquer, je n’en suis pas convaincu hors de tout doute raisonnable. [ 146 ] La version de l’accusé relativement à l’absence de menace ne laissant subsister aucun doute raisonnable dans mon esprit, je dois déterminer si le reste de la preuve, y compris tout élément du récit de l’accusé auquel je prête foi, me convainc hors de tout doute raisonnable de sa culpabilité sur le deuxième chef d’accusation porté à la dénonciation.
Il s’agit là de la troisième et dernière étape de la grille d’analyse proposée par la Cour suprême dans l’arrêt W.(D.) . [ 147 ] Débutons cet exercice par des commentaires d’ordre général sur la crédibilité et fiabilité des témoins de la poursuivante pour ensuite individualiser l’analyse autour de ce qui demeure litigieux : les allégations de menace à l’endroit de Z. [ 148 ] La crédibilité des plaignants n’est pas mise en cause. Rien ne me laisse croire qu’ils ont délibérément tenté de m’induire en erreur. D’ailleurs, la défense n’en fait pas un argument.
C’est plutôt la fiabilité de leur récit qui fait débat. [ 149 ] Il est vrai que les témoignages rendus dans le cadre de la preuve à charge souffrent, à des degrés variables, de certaines imprécisions. Mais, ces failles résident en grande
partie dans la trame temporelle plutôt que factuelle des événements relatés. [ 150 ] Sur le plan chronologique, le récit des enfants est moins structuré que celui de l’accusé. Il est même décousu à certains égards. J’attribue ce constat à l’âge des témoins et à une aptitude plus limitée que celle d’un adulte à communiquer des idées de façon organisée et cohérente. [ 151 ] Ceci dit, je ne peux faire abstraction du fait que les déclarations des témoins, surtout deux d’entre eux, Y et Z, ont été enregistrées tardivement, ce qui a nécessairement eu une incidence négative sur la qualité de leur mémoire.
[ 152 ] J’estime cependant que les trois enfants ont, dans l’ensemble, témoigné au meilleur de leur mémoire, sans avoir eu recours outre mesure à l’interprétation, à la déduction ou à la spéculation. Ils ont tous convenu qu’ils ne se souvenaient pas du déroulement de la journée dans ses moindres détails. Lorsqu’ils ne se rappelaient pas de quelque chose, ils l’ont dit de façon non équivoque. [ 153 ] De plus, les témoins de la poursuivante ont admis sans détour avoir parlé entre eux des événements, tant la journée même que le lendemain en présence de Mme M... S....
Ce qui m’amène à aborder la question de la contamination, argument soulevé par la procureure de l’accusé lors des plaidoiries. [ 154 ] Indiscutablement, il y a eu des échanges à propos des événements entre les personnes concernées. Comment pourrait-il en être autrement entre jeunes élèves d’une même classe ayant vécu sensiblement la même expérience? Je dois donc me montrer prudent au moment d’évaluer leur témoignage respectif.
Par contre, je constate qu’il y a des divergences entre leur témoignage – divergences de nature à démontrer que ces témoignages ne sont pas des copies carbone des uns des autres, fruit d’une concertation orchestrée. [ 155 ] À
titre d’illustration, X attribue à l’accusé les propos suivants à l’endroit de Z : « quand la cloche sonne, je vais te jeter en bas des marches ». Z relate que l’accusé lui a dit : « je te jure je vais te lancer dans les escaliers » ou, tel qu’il appert du contre-interrogatoire, « si tu continues, je vais te jeter en bas des escaliers à la fin de la journée ». Quant à Y, elle dit avoir entendu l’accusé dire à un élève qu’il allait le « pitcher » en bas de marches, sans être en mesure d’identifier l’élève en question. Il n’y donc pas identité parfaite entre les témoins quant aux propos exacts tenus par l’accusé.
Encore plus, Y ne peut même nommer le récipiendaire de ces propos. Les discussions entre élèves ont donc eu une incidence très limitée sur la teneur des témoignages.
Si la contamination avait été telle que suggérée par la défense, il y a fort à parier que Y aurait identifié Z comme étant la personne visée par les paroles rapportées par les témoins. [ 156 ] Outre les échanges tenus la journée du 22 mars 2017 et le lendemain, rien dans la preuve ne me permet de conclure que les trois témoins de la poursuivante se sont concertés dans les semaines ou mois suivants pour discuter du contenu de leur déclaration enregistrée ou de leur témoignage au procès. Je conclus qu’il n’y a ni collusion ni contamination tendant à miner la fiabilité des observations faites par les trois enfants.
Les nombreux dénominateurs communs entre leur témoignage et celui de l’accusé sont également, en ce sens, de nature à me rassurer. [ 157 ] Cela ne veut pas pour autant dire que je leur accorde entière fiabilité. Il va de soi que le témoignage de X et celui de Z comportent des lacunes, dont certaines ont été évoquées précédemment, notamment en rapport avec l’incident de la chaise pour ce qui est du récit de X. [ 158 ] Toutefois, je suis d’avis que le témoignage livré par Y est particulièrement convaincant, et ce, malgré les observations formulées dans le cadre de la deuxième étape du test énoncé dans W.(D.) .
Il y a donc lieu de se pencher sur ce témoignage. [ 159 ] Y m’a paru non seulement sincère, mais aussi digne de confiance. Plusieurs éléments me permettent de tirer une telle conclusion. Certains ont déjà été soulignés dans mon appréciation générale des témoins à charge. D’autres suivent ci-dessous. [ 160 ] Dans la première
partie de sa déclaration enregistrée, Y répond à certaines questions portant sur son environnement familial et ses passe-temps. Elle indique, sans complaisance, qu’elle préfère jouer avec son petit frère que son frère aîné, en mentionnant au passage que ce dernier n’est pas toujours de bonne humeur.
Y dit aimer faire du ballet, car ça lui permet de ne « penser à rien », affirmation reflétant une maturité et un degré d’introspection étonnants pour un enfant de son âge. [ 161 ] Appelée à décrire ce qu’elle a fait la journée ayant précédé celle de sa déclaration, Y indique être allée en autobus à Québec avec sa classe d’école. Elle narre sa journée de façon chronologique en étant soucieuse des détails, allant même jusqu’à préciser la couleur de l’autobus et l’absence de motifs sur la carrosserie. Elle concède ne pas avoir écouté tout ce que le guide disait lors de la visite à la citadelle de Québec.
Sur le point de clore sa description de la journée, Y se ravise au dernier moment et convient avoir omis de parler de la simulation de bataille sur les plaines d’Abraham. [ 162 ] Les efforts déployés par Y pour raconter sa journée à Québec démontrent qu’elle est consciencieuse et nuancée – autant d’indices de fiabilité.
[ 163 ] Évidemment, Y n’est pas en mesure de relater la journée du 22 mars 2017 avec le même degré de détail, les événements étant alors vieux de trois mois. Cependant, c’est avec la même transparence et méticulosité qu’elle rapporte les faits reprochés à l’accusé. Elle dit candidement se souvenir de certaines choses, mais pas en ordre chronologique.
Ce qu’elle relate dans sa déclaration, dit-elle, ce sont « les choses qu’elle a remarquées ». [ 164 ] Si Y ne se souvient pas de tout, je note qu’elle est tout même capable de décrire la configuration de la classe et d’identifier l’emplacement des pupitres de certains élèves, croquis détaillé à l’appui [31] . [ 165 ] Par ailleurs, dans son récit, Y ne diabolise aucunement l’accusé. Si elle dit de lui qu’il est devenu méchant au fur et à mesure de la journée, elle convient qu’il était très gentil en début de journée.
Elle pensait qu’il allait être « cool ». [ 166 ] Hormis la tape à l’endroit de X, elle confirme que l’accusé s’en est pas pris autrement à lui. Elle ne prétend pas que l’accusé a posé son geste avec une force exorbitante. Y ne tente pas non plus de minimiser l’indiscipline des élèves, en particulier celle de Z et de X. À l’image du reste de son témoignage, elle demeure pondérée, s’abstenant de toute exagération. [ 167 ] Comme Z et X, c’est sans réserve qu’elle admet avoir parlé des événements avec l’orthopédagogue le jour même et avec les autres élèves de la classe le lendemain.
Elle concède même avoir récemment échangé des messages textes avec X pour évoquer la date de présentation à la Cour, mais sans parler des événements à proprement dit. [ 168 ] Le contre-interrogatoire n’a pas ébranlé la crédibilité et fiabilité du témoignage de Y.
Si Y rectifie sa narration du contexte entourant l’intervention de l’accusé auprès de X, elle le fait avec franchise et spontanéité, à livre ouvert, en renchérissant les suggestions factuelles de la procureure de l’accusé. [ 169 ] Cette évolution entre les réponses données en interrogatoire et en contre-interrogatoire au sujet de l’incident de la chaise ne traduit donc pas une volonté de déformer les faits, mais reflète plutôt une confusion chronologique ou, tout simplement, une omission de bonne foi. [ 170 ] Il reste que Y relate, entre autres, l’intervention physique de l’accusé auprès de X, la privation de récréation en après-midi, la distribution d’une feuille pour signature, la mise à l’écart de Z, la prise de photos de Z alors qu’il jouait avec la règle à mesurer ainsi que des bribes du discours moralisateur de l’accusé sur le comportement animal. [ 171 ] Sur ce plan, le souvenir qu’elle garde de cette journée est sensiblement le même que l’accusé.
Ce qui distingue son témoignage de celui de l’accusé réside dans la description de certains gestes et paroles, peu flatteurs, qu’elle attribue à ce dernier. Gestes et paroles niés par l’accusé, mais confirmés en grande
partie par X et Z J’y reviendrai. [ 172 ] C’est avec beaucoup de conviction que Y affirme avoir dit la vérité. En dépit de quelques lacunes périphériques dans son témoignage, je la crois. [ 173 ] Je n’entends pas m’attarder longuement sur le témoignage de X et celui de Z. Ils ne comportent pas les mêmes indices de fiabilité que celui de Y, quoique le récit de Z me paraît plus fiable que celui de X. [ 174 ] Force est de constater que X répète à multiples reprises qu’il ne se souvient pas de tout. Son ton est plus vacillant ; sa description des événements moins percutante.
Son discours n’est pas pour autant dénué de cohérence et de structure, sous réserve d’une chronologie imparfaite. À défaut d’en donner tous les détails, il rapporte les faits saillants de la journée, les faits les plus marquants – ceux retenus également par ses deux camarades de classe. [ 175 ] X affirme qu’il a commencé à niaiser quand il a constaté que l’accusé est devenu méchant. Il dit ce qui suit : « je niaisais, car je m’en foutais de lui … je faisais exprès de parler à mes amis pour le déranger parce qu’il a été méchant … c’est pour ça que je lui ai dit qu’il avait roté ».
X fait ainsi preuve d’honnêteté, n’hésitant pas à avouer ses propres torts, qu’il estime justifiés en raison du comportement de l’accusé. Un tel aveu rehausse la crédibilité de X et me convainc encore davantage du caractère inapproprié de la conduite de l’accusé.
[ 176 ] Bien qu’il ne soit peut-être pas aussi éloquent que le témoignage de Y, le récit de Z est relativement complet dans la mesure où, lui aussi, rapporte les éléments les plus marquants de la journée : les remarques désobligeantes de l’accusé, y compris les paroles menaçantes à son égard ; la privation de la collation et la réaction de certaines filles ; l’échange entre l’accusé et Y au moment de lui faire signer le document attestant de la bonne conduite de certains élèves ; sa propre mise à l’écart dans le coin de la classe accompagnée du geste posé par l’accusé afin qu’il regagne son pupitre et, finalement, l’épisode de la règle à mesurer. [ 177 ] S’il se montre timide, nerveux et avare de détails, Z ne tente d’aucune façon de minimiser son rôle contributif dans la détérioration de la journée.
Il le dit d’entrée de jeu : il n’aime pas l’école, il niaise, il est un mauvais élève. [ 178 ] Il est au courant de l’intervention physique de l’accusé auprès de X mais affirme, de sa propre initiative, qu’il n’a pas été témoin de la scène, car il avait été expulsé de la classe. [ 179 ] C’est aussi avec beaucoup de franchise qu’il soutient ne pas avoir pris les menaces de l’accusé au sérieux.
En ce sens, son témoignage est équilibré et sans rancune envers l’accusé. [ 180 ] Z, à l’instar de Y, est capable de décrire la configuration générale de la classe en confectionnant des croquis sur lesquels il identifie l’emplacement où il a été mis à l’écart – croquis qui concordent en grande
partie avec le descriptif des lieux faits par les autres témoins, y compris l’accusé. [ 181 ] Le contre-interrogatoire de Z, s’il révèle effectivement quelques carences au niveau de la mémoire des événements, n’est pas venu annihiler la fiabilité de son récit.
Z maintient le cap sur les grandes lignes de la journée, surtout en ce qui concerne les gestes répréhensibles imputés à l’accusé. [ 182 ] En conclusion, malgré certaines faiblesses dans leur témoignage respectif, je retiens les éléments des versions offertes par X et Z qui sont foncièrement communs à ceux rapportés par Y, et ce, principalement en raison de la grande fiabilité que j’accorde au récit relaté par cette dernière. [ 183 ] Par conséquent, je prête particulièrement foi aux éléments suivants de la preuve administrée par la poursuivante : • de façon générale, l’accusé s’est comporté de façon inappropriée auprès des élèves surtout verbalement, mais aussi, dans une moindre mesure, physiquement ; • de façon plus spécifique, l’accusé a demandé aux élèves s’ils préféraient être traités comme des animaux ; • s’il existe un doute raisonnable quant à l’infliction de voies de fait, il ne fait aucun doute que l’accusé est intervenu brusquement et avec imprudence auprès de X alors que ce dernier était assis sur le dossier de sa chaise ; • l’accusé a mis Z à l’écart dans un coin de la classe et l’a accompagné physiquement en le tenant ou en l’agrippant à la hauteur du cou ; • pour pénaliser l’indiscipline de certains élèves, l’accusé a privé tous les élèves de la récréation et de la collation prévues en après- midi – il ne les a pas laissé sortir de la classe ; • en réponse à cette sanction, les élèves ont manifesté un mécontentement et certaines filles ont même pleuré – l’accusé a alors ridiculisé leur réaction ;
• l’accusé a dit à Y de « se la fermer » quand elle l’a interrogé sur la raison d’être de la signature du document qui circulait en classe. [ 184 ] Avec comme toile de fond l’ensemble de la preuve, ces conclusions m’amènent inéluctablement à en tirer une autre du même ordre : l’accusé a effectivement proféré une menace de causer des lésions corporelles à Z. [ 185 ] Bien que les trois témoins de la poursuivante ne rapportent pas les paroles prononcées par l’accusé aux mots près, je suis convaincu hors de tout doute raisonnable que l’accusé a menacé Z de le jeter ou « pitcher » en bas des escaliers.
De tels propos concordent d’ailleurs avec le comportement général de l’accusé durant la journée du 22 mars 2017. [ 186 ] Que l’accusé ait dit ou non à Z qu’il envisageait de mettre sa menace à exécution spécifiquement en fin de journée est sans grande incidence. Tous s’accordent sur l’essence des propos et leur caractère menaçant. [ 187 ] Il est vrai que les enfants n’ont pas été en mesure de rapporter ce qui a pu être dit entre les deux protagonistes immédiatement avant ou même après que la menace a été formulée.
Selon la défense, cette incapacité à contextualiser l’incident serait de nature à remettre en question la fiabilité de leur récit. Je ne partage pas ce point de vue. [ 188 ] Le contexte entourant cet incident transpire de l’ensemble de la preuve. Il est unanime que Z a eu un comportement inadmissible, qu’il a continuellement provoqué et nargué l’accusé.
C’est précisément dans ce contexte que l’accusé est sorti de ses gonds, exaspéré par le comportement de Z, et a tenu les propos en question afin que la situation cesse. [ 189 ] Il importe peu que Z n’ait pas pris la menace au sérieux ou que l’accusé n’ait pas réellement eu l’intention de la mettre à exécution. Je suis convaincu hors de tout doute raisonnable que les mots employés visaient à intimider Z et que l’accusé les a prononcés avec l’intention qu’ils soient pris au sérieux. [ 190 ] L’accusé prétend que cette journée en était une comme les autres.
Elle ne l’était pas pour X, Z, et Y, visiblement marqués par les événements et le comportement de l’accusé. POUR CES MOTIFS , le Tribunal [ 191 ] REJETTE le chef n o 1 porté à la dénonciation ; [ 192 ] DÉCLARE l’accusé coupable du chef n o 2 porté à la dénonciation. __________________________________ DAVID SIMON, J.C.Q. M e Jérôme Laflamme Procureur de la poursuivante M e Sophie Gagnon Procureure de l’accusé Dates d’audience : Les 23, 25 et 26 juillet 2018.
[16] Perrone c. R ., 2015 CSC 8 ; Sutton c. R . , 2010 QCCA 1356 , par. 13 .
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