2018 QCCA 1226, 2018 QCCA 1226
Opinion
Cucos c. Nagularajah 2018 QCCA 1226 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027627-181 (500-11-053539-173) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 juillet 2018 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT ANDREI CUCOS 9361-6449 QUÉBEC INC. Me IGOR DOGARU INTIMÉS AVOCAT INDRANIDEVI NAGULARAJAH HANYA ENTERPRISES INC. Me JEFFREY NEIL SCHWARTZ (Schwartz Gerson) MISES EN CAUSE AVOCAT 9253-5715 QUÉBEC INC. ALINA CUCOS Absent
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 29 mai 2018 par l’honorable Jean-François Michaud de la Cour supérieure, district de Montréal (Art. 31 C.p.c. ) Greffière d'audience : Elisabeth Lepage SALLE : RC.18 AUDITION 10 h 34 Ouverture de l’audience. Argumentation de Me Dogaru. 10 h 36 Échanges entre la Juge et Me Dogaru. 10 h 48 Remarques de la Juge. 10 h 50 Argumentation de Me Schwartz. 10 h 51 Remarques de la Juge. 10 h 55 PAR LA JUGE : La requête est accordée. Voir jugement page 3. 10 h 59 Fin de l’audience. (
s) Elisabeth Lepage Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je dois trancher une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 28 mai 2018 par la Cour supérieure, chambre commerciale, district de Montréal (l’honorable Jean-François Michaud), lequel déclare valides deux actes sous seing privé, datés du 18 décembre 2015 et portant la signature du requérant. [ 2 ] Tel que le souligne le juge au paragraphe 38 du jugement, les parties ont convenu de limiter le débat à la validité de ces actes et de laisser le soin aux parties de « décider de la suite à donner à cette affaire ».
Dans ce contexte, le jugement est qualifié de « jugement rendu en cours d’instance », dont l’appel obéit aux critères de l’article 31 C.p.c. [ 3 ] Les requérants plaident que les critères de cet
article sont satisfaits. Ils invoquent le préjudice irrémédiable qui découle du jugement, puisque « la suite » du dossier ou de l’instance en est entièrement tributaire.
Or, selon eux, c’est à tort que le juge a écarté le témoignage de l’experte en écriture, Mme Johanne Bergeron, et qu’il conclut à la validité des actes, d’où l’appel. [ 4 ] À la lumière du contenu partiel du dossier et sans me prononcer sur les chances de succès éventuel de l’appel, je ne peux déclarer qu’il est voué à l’échec de manière à justifier le rejet de la permission recherchée aux termes des articles 9, 18 et 31 C.p.c . [ 5 ] J’estime donc que l’appel doit être autorisé et que l’instance doit être suspendue durant l’appel. [ 6 ] Je procède également à une gestion de l’appel selon l’article 37 du Règlement de procédure civile ainsi rédigé : 37.
Sur permission d’appeler (art. 357) d’un jugement en cours d’instance (art. 31). Le juge qui permet l’appel d’un jugement rendu en cours d’instance fixe la date de l’audience, la durée de l’audition et il établit le calendrier pour le dépôt des exposés à moins que, pour ce
faire, il ne renvoie les parties devant le greffier (art. 368 et 374). POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 8 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 9 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 10 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 60 minutes; [ 11 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 25 septembre 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 26 novembre 2018 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 20 pages et, s‘il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 13 ] RAPPELLE aux parties les articles 376 C.p.c. et 55 du Règlement de procédure civile : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. 55. Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 14 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés ; [ 15 ] LE TOUT , frais judiciaire à suivre. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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