2013 QCCQ 10831, 2013 QCCQ 10831
Opinion
Protection de la jeunesse — 131292 2013 QCCQ 10831 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-009289-091 DATE : 7 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X né le ([…].97) En qualité d’adolescent et A «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la révision et prolongation de mesures de protection, prononcée le 21 février 2012, confiant X en famille d'accueil jusqu'au 1 er octobre 2012 et prévoyant, notamment, des contacts mère-adolescent à raison de quatre heures par semaine, à défaut d'entente contraire. [ 2 ] On recommande que X soit maintenu en famille d'accueil pour une année additionnelle, ce qui est accepté par X et sa mère, tous deux représentés par procureurs.
X souhaite cependant une progression dans les contacts avec sa mère. [ 3 ] En famille d'accueil, la situation était initialement relativement positive, mais X pouvait cependant être impulsif lorsqu'il était contrarié. Il argumentait aussi assez régulièrement avec la famille d'accueil, faisait beaucoup de demandes, présentait assez fréquemment la vérité de façon à ce qu'elle lui soit favorable.
La consommation de drogue est également demeurée un problème, de même que certaines activités délinquantes de la part de X. [ 4 ] Début septembre 2012, la famille d'accueil hébergeant X a demandé son déplacement en lien avec ses absences scolaires, son manque de respect, son argumentation et sa manipulation. Après des démarches en ce sens et une intégration progressive dans une nouvelle famille d'accueil, X a finalement intégré un nouveau milieu d'accueil et à plein temps au cours du mois de novembre.
Il ressort que dans l'ensemble, la situation est généralement positive dans ce nouveau milieu, mais il faudra que cela demeure. [ 5 ] La problématique de consommation de X est toujours présente et le milieu scolaire est susceptible de sévir si X ne se conforme pas aux exigences en cette matière. X doit absolument se responsabiliser à ce niveau s'il veut que sa situation se stabilise. [ 6 ] La mère, de son côté, a d'abord offert une très faible collaboration. Au cours de l'été, elle s'est séparée de son conjoint vu la
violence qu'elle disait subir. En septembre, la mère a été hospitalisée en psychiatrie. Elle aurait cessé de prendre sa médication à l'été 2012 et affirmait avoir fait une psychose et avoir, selon ses termes, touché les bas fonds.
Elle a, par la suite, continué à recevoir du soutien très régulier sur le plan médical. [ 7 ] Début octobre, la mère disait ne plus consommer depuis sa sortie du milieu hospitalier, mais que son conjoint continuait à le faire de façon quotidienne. [ 8 ] Il est prépondérant que la situation actuelle de la mère ainsi que celle de X rendent toutes deux impossible le retour de X en son milieu maternel actuellement.
Les contacts mère-adolescent pourront progresser selon l'évolution de leur situation respective, mais chacun a encore fort à faire pour stabiliser sa situation, ce qui pourrait permettre éventuellement à X de retourner dans le milieu maternel dans les meilleures conditions possible. [ 9 ] CONSIDÉRANT les besoins ainsi que l'intérêt de X.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 10 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 11 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une (1) année: - Que l'adolescent soit confié à une famille d'accueil; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Que la mère fasse rapport périodiquement sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à son adolescent pour corriger la situation; - Que les contacts mère-adolescent se déroulent suivant entente entre les parties, à défaut d'entente, que ces contacts aient lieu à raison de sept (7) heures par semaine; - Que l'adolescente et sa mère participent activement aux mesures ordonnées; [ 12 ] AUTORISE une progression des contacts mère-adolescent selon l'évolution de leur situation respective. [ 13 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Philippe Bélanger, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Denis Duchesne, pour l’adolescent Me Marie-Ève Proulx, pour la mère /jb Date d’audience : 2013-02-07
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