2018 QCCQ 8467, 2018 QCCQ 8467
Opinion
Minson (Aviso Légal) c. Regus Montréal (RGN Services Limited) 2018 QCCQ 8467 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-702290-174 DATE : 31 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STÉPHANE MINSON f.a.s.n. AVISO LÉGAL S.A. Demanderesse c.
REGUS MONTRÉAL (RGN SERVICES LIMITED) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse est mal désignée dans la demande introductive d’instance : ce qui apparaît sur la procédure est « Stéphane Minson faisant affaire sous le nom de Aviso Légal S.A. ». Or, durant l’instance, le Tribunal a voulu savoir si Aviso Légal était une personne morale ou une simple raison sociale enregistrée. Monsieur Minson a avisé le Tribunal que c’était bien une personne morale incorporée en 2012 et il a fait parvenir à la Cour les documents à l’appui de cette affirmation (CIDREQ) la même journée. Il s’agit de la pièce P-6. [ 2 ] Ainsi, la
partie demanderesse réclame 3 012,24$ à la défenderesse (Regus) en remboursement de son dépôt initial de 498$ ainsi que des versements effectués après la résiliation de son contrat de service (bureau virtuel) en date du 30 avril 2016. [ 3 ] La défenderesse nie devoir ce montant, alléguant que la demanderesse n’a pas respecté le délai dans lequel l’avis de terminaison devait être envoyé, selon le contrat, pour éviter une prolongation automatique de celui-ci.
Elle ajoute que le dépôt de garantie de 498$ a servi à défrayer les deux derniers mois du contrat. [ 4 ] Deux citations à comparaître visant Marie-Soleil Senez et Anissa El Fahr, les deux interlocutrices de monsieur Minson, ont été retournées, ces deux personnes n’ayant pu être rejointes. Leur témoignage aurait pourtant pu être fort utile. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] Le Tribunal doit statuer sur les questions suivantes : • La demanderesse a-t-elle respecté les termes et conditions du contrat quant à la terminaison de celui-ci? • Les montants réclamés en remboursement sont-ils dus?
LE CONTEXTE [ 6 ] Stéphane Minson, avocat, est le représentant, le président et le principal actionnaire d’Aviso Légal S.A., une société par actions constituée en 2012 selon l’extrait du Registre des entreprises produit comme pièce P-6. Cette société fournit des services juridiques par l’intermédiaire d’un bureau virtuel. [ 7 ] Le contrat de domiciliation virtuelle (P-1), conclu avec Regus en date du 22 mars 2013, prévoit des mensualités de 249$ et un dépôt de garantie équivalant à deux mensualités, soit 498$. Il est d’une durée d’un an, se terminant le 31 mars 2014.
Il a été renouvelé depuis. [ 8 ] Conformément à l’entente, monsieur Minson pouvait utiliser à l’occasion une salle de conférence de même que des services de
réceptionniste. [ 9 ] Selon monsieur Minson, les affaires se sont bien déroulées jusqu’en 2016, alors qu’il a réalisé que les services offerts par Regus ne le satisfaisaient plus. Il a donc voulu résilier le contrat ou, à tout le moins, éviter son renouvellement. [ 10 ] Le 1 er février 2016, il envoie un courriel à Marie-Soleil Senez avec qui il faisait affaire chez Regus, demandant la résiliation de son contrat à compter du 30 avril 2016 (P-4, page 77).
Il respectait ainsi, selon lui, le délai de terminaison de trois mois (90 jours) prévu au contrat. [ 11 ] Le même jour, il reçoit un courriel (P-4, pages 77 et 78) énonçant que l’avis de 90 jours devait être calculé à rebours de la date de terminaison de son contrat; il devait donc être reçu le ou avant le 31 décembre 2015. Son contrat a, par conséquent, été renouvelé automatiquement jusqu’au 31 mars 2017. [ 12 ] Monsieur Minson dit n’avoir reçu aucun avis en décembre lui rappelant le délai de résiliation.
Il n’a reçu qu’une confirmation de renouvellement envoyée le samedi 2 janvier 2016, jour non juridique, donc après la date du 31 décembre 2015. [ 13 ] Il suggère, vu les retards et les défauts de part et d’autre, faits de bonne foi, que la résiliation pourrait être effective le 29 février 2016 et que le dépôt de garantie de 498$ pourrait servir à payer les deux derniers mois. [ 14 ] Jusqu’au 29 mars 2016, le demandeur envoie des rappels concernant sa demande de résiliation et consent à ce que celle-ci prenne effet le 30 avril 2016 (P-4, page 92). [ 15 ] Durant l’été, madame Senez et monsieur Minson devaient discuter de domiciliation possible dans un centre de « coworking » en septembre.
Si cela ne se concrétisait pas, le contrat serait alors résilié.
Ça ne s’est pas fait. [ 16 ] Le 16 novembre 2016, monsieur Minson envoie de nouveau un courriel à madame Senez lui proposant cette fois une résiliation pour le 31 décembre 2016 (P-4, page 92) et le remboursement de son dépôt de garantie. [ 17 ] Un rappel suit le 2 décembre 2016 (P-3, page 95), puis un autre le 8 janvier 2017, suivi d’une réponse rédigée en langue anglaise (P-4, page 97). [ 18 ] Le 11 janvier 2017, Aviso reçoit un avis en anglais par courriel (P-4, page 100) disant que son compte est au passif et qu’advenant son défaut de payer, elle verra son contrat de service suspendu. [ 19 ] Monsieur Minson répond qu’il considère son contrat terminé depuis le 31 décembre 2016 et estime que la façon d’agir de Regus est abusive et condamnable. [ 20 ] On lui répond que son contrat se termine le 31 mars 2017 et non le 31 décembre 2016, et qu’il devra payer pour les mois restants.
Anick Oriol l’avise qu’elle transfère son courriel à un gestionnaire (P-4, page 101). [ 21 ] Le 21 janvier, monsieur Minson est avisé par courriel, en anglais, que vu son défaut de payer les mensualités restantes, son contrat est maintenant terminé (P-4, page 112). [ 22 ] Le 2 février 2017, monsieur Minson envoie une mise en demeure (P-4, page 70) à madame Senez et à madame Anissa El Farh, sa remplaçante. ANALYSE ET DÉCISION [ 23 ] Dans toute demande en justice, la
partie demanderesse doit démontrer au Tribunal, par une preuve prépondérante, le bien fondé de ses prétentions conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , lesquels se lisent comme suit : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804 .
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 24 ] Les éléments de preuve importants qui ressortent des témoignages et de la preuve documentaire sont les suivants : [ 25 ] Le premier, qui est fondamental dans ce litige, touche les conditions de renouvellement du contrat de domiciliation virtuelle. [ 26 ] Dans les nombreux courriels produits par la demanderesse figure celui du 1 er février 2016 (P-4, page 77-78) – qui suit l’avis de résiliation (au 30 avril 2016) envoyé par monsieur Minson un peu avant, le même jour – dans lequel madame Senez reproduit l’article 2.3 des conditions de renouvellement, lequel se lit comme suit : « 2.3 Mettre fin au contrat : Regus ou le Client peuvent résilier ce contrat au terme de la durée initiale prévue au contrat, ou au terme d’une période de reconduction automatique ou d’un renouvellement, en respectant un préavis de trois (3) mois notifié par écrit à l’autre partie.
Toutefois, si le contrat est d’une durée initiale ou si la période de renouvellement est inférieure ou égale à 3 mois, la période de préavis est réduite à deux mois ou, (en cas de durée de 2 mois ou moins) à la durée stipulée au contrat moins une semaine. » [ 27 ] Or, monsieur Minson est formel : il n’a jamais eu en main cet article, et celui-ci n’a jamais été joint au contrat en ligne dont il a été saisi le 22 mars 2013 (P-1). Il l’a d’ailleurs écrit à madame Senez le 2 février 2016 (P-4, page 78) en réponse au courriel de cette dernière et l’a répété à l’audience. Voici ce qu’il a alors écrit, entre autres :
« Enfin je joins une copie de mon contrat signé lors de mon adhésion. Vous pourrez constater qu’il est beaucoup moins complet que celui que vous m’avez envoyé hier, particulièrement sur la référence au renouvellement automatique dont je n’avais absolument aucune connaissance . Par conséquent, je suis convaincu que nous pourrons nous entendre sur les termes d’une résiliation au 29 février et il n’est pas dit que je ne redeviendrai pas de nouveau membre ultérieurement en fonction de circonstances plus favorables.
Nous avons tout intérêt à nous entendre. » (Notre soulignement) [ 28 ] Le Tribunal n’a aucune raison de mettre en doute cette version du représentant de la demanderesse qui n’a d’ailleurs pas été contredite.
Les termes d’un renouvellement de contrat ne sont opposables au cocontractant qu’en autant qu’ils aient été portés à la connaissance de ce dernier, ce qui ne semble pas être le cas ici. [ 29 ] Le Tribunal retient donc que les termes et conditions de renouvellement de son contrat de bureau virtuel n’étaient pas connus de monsieur Minson lorsqu’il a envoyé son avis de résiliation. [ 30 ] Après ces courriels du 1 er et du 2 février 2016, la preuve nous révèle que cet échange de courriels s’est poursuivi tout au long de l’année 2016 et que monsieur Minson a mis de l’eau dans son vin pour tenter de trouver une date de résiliation qui pourrait représenter un compromis acceptable, compte tenu des manquements de chacune des parties, soit le 30 avril (première date envisagée et renouvelée à quelques reprises), le 30 septembre, puis le 31 décembre 2016. [ 31 ] Rappelons que ce dernier n’a pas reçu de rappel de la date de résiliation avant le 31 décembre 2015 mais uniquement une confirmation du renouvellement automatique au 31 mars 2017 envoyée le samedi, 2 janvier 2016, jour non juridique (P-4, page 76), à laquelle il était évidemment trop tard pour répondre. [ 32 ] La preuve révèle en outre plusieurs manquements de la part de Regus : on ne répondait pas aux courriels de monsieur Minson et on l’a traité un peu cavalièrement en regard de ses demandes. [ 33 ] Puisque les conditions de renouvellement n’étaient pas connues du représentant de la demanderesse, et que le 30 avril 2016 semblait être une date acceptable pour madame Senez selon son courriel du 3 février 2016 (P-4, page 90) puisqu’il se situait 90 jours après la communication de l’avis de résiliation du 1 er février 2016, le Tribunal estime que le 30 avril 2016 constitue la date de résiliation du contrat de domiciliation virtuelle et qu’un remboursement est dû au demandeur pour les mensualités postérieures au 30 avril 2016 (9 mois) incluant l’augmentation mensuelle de 20$ sur deux mois - d’où le 40$ - ainsi que pour son dépôt de garantie de 498$ versé au début de la relation contractuelle.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande introductive d’instance de la demanderesse; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2 739$ avec les intérêts au taux légal de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 2 février 2017, ainsi que les frais de justice au montant de 100$. ______________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. Date d’audience : 22 octobre 2018
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