2023 QCCQ 8922, 2023 QCCQ 8922
Opinion
Côté c. Marois 2023 QCCQ 8922 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-707361-217 DATE : 10 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GHISLAIN CÔTÉ Demandeur c.
JEAN-MARIE MAROIS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En juin 2019, le défendeur, Jean-Marie Marois, a vendu une motocyclette au demandeur, Ghislain Côté, pour la somme de 1 200 $. Selon l’entente écrite entre les parties, M. Marois s’engageait « à fournir à l’acheteur […] tout les papiers nécessaire à l’enregistrement de la moto » [1] (sic). [ 2 ] À l’audience, M. Marois est absent bien que dûment appelé. [ 3 ] M. Côté explique que, malgré ses démarches auprès de M.
Marois, celui-ci ne lui a jamais remis le certificat d’immatriculation de telle sorte qu’il « ne peut pas jouir de la moto puisqu’elle n’est pas à son nom » [2] . [ 4 ] Des démarches effectuées auprès de la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ) et de la Sûreté du Québec n’auraient pas permis de dénouer l’impasse. [ 5 ] M. Côté témoigne avoir fait de nombreuses réparations sur la moto de telle sorte qu’il ne demande pas l’annulation de la vente.
Il réclame cependant le remboursement intégral du prix payé ainsi que 1 000 $ pour « une perte de jouissance sur 2 ans », vu l’« impossibilité d’immatriculer la moto achetée » [3] . [ 6 ] Le remboursement intégral du prix de vente équivaudrait ni plus ni moins à annuler la vente, ce qui n’est pas demandé [4] . De plus, comme M. Côté demeure en possession de la moto, il en résulterait un enrichissement injustifié [5] . [ 7 ] Reste la réclamation pour perte de jouissance. Le Tribunal y fait droit.
Elle résulte du défaut du défendeur d’avoir satisfait les obligations qui lui incombent aux termes du Code de la sécurité routière [6] . PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 9 ] CONDAMNE le défendeur, Jean-Marie Marois, à payer au demandeur, Ghislain Côté, la somme de 1 000 $, avec intérêts calculés au taux légal annuel de 5 %, majoré de l’indemnité additionnelle visée par l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 21 juin 2021, ainsi que les frais de justice de 106 $. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 20 octobre 2023
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